Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Avril 2025
Minute n° :
Audience du : 20 février 2025
Salarié : M. [D] [B]
Requête n° : N° RG 23/00380 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XWEA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [9], SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
partie défenderesse
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ
Assesseur collège salarié : [I] [R]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9], SAS ; [8] ; Me Julien TSOUDEROS,
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/12/2022, la société [9] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [8] notifiée le 22/04/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% dont 5% de taux socio professionnel au profit de Monsieur [D] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 07/01/2022, en raison d’un accident du travail du 09/07/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles à type de discrète limitation des amplitudes articulaires du poignet droit et diminution de force de préhension de la main droite, côté dominant».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/02/2025.
À cette date, en audience publique :
La société [9] a comparu, représentée par Me [P]. Elle conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 5% attribué à Monsieur [D] [B]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [T] qui relève une discrète limitation des mouvements du poignet (limitation de la flexion-extension de 115° à droite), sans atteinte de la pronosupination, justifiant un taux d’IPP de 3%, et 2% pour la diminution de la force de préhension, sans amyotrophie.L’employeur sollicite également la réduction à 2% du taux socio professionnel au motif que le licenciement pour inaptitude n’est pas totalement imputable à l’accident de travail et que la caisse ne justifie pas l’attribution d’un taux de 5% qu’il estime surévalué.
La [8] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 12/02/2025. Ses conclusions ont été reçues le 18/02/2025. La caisse demande la confirmation du taux médical de 8%. Sur le taux socio professionnel, la caisse demande la confirmation du taux de 5% compte tenu du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement et rappelle que l’assuré n’a pas retrouvé d’emploi.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [S] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [7] devant la [6] le 21/06/2022, réceptionné le 24/06/2022, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 21/12/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% (3%+2%) et la [7] le maintien du taux de 13% (8%+5%).
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [S] [C], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une légère diminution de 10° à 15° de l’extension et de l’inclinaison ulnaire, sans atteinte de la pronosupination. Les mouvements des doigts sont complets. Il note une prise de paracétamol « ponctuellement ».
Selon le médecin consultant, le taux de 8% lui paraît surévalué par rapport aux prescriptions du barème de sorte qu’il propose de le ramener à 6%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 6% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 6%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur le taux socio-professionnel
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce il résulte des pièces produites que le salarié, à la date de consolidation, occupait un poste d’opérateur en conditionnement/étiquetage/tranchage en CDI à temps complet.
L’avis d’inaptitude en date du 02/12/2021 indique que le salarié est « apte à un poste sans sollicitation répétée des mains et des poignets, limitant les efforts de manutention, alternant station assise et debout ou avec possibilité de s’assoir selon les besoins. Pas de contre-indication médicale à suivre une formation lui permettant d’occuper un poste compatible avec sa santé » (pièce 6 [7]).
La lettre de licenciement (pièce 7 [7]) précise que le salarié a été en arrêt maladie du 10/07/2020 au 01/12/2021, soit après l’accident de travail du 09/07/2020. L’avis d’inaptitude en date du 02/12/2021 est donc bien en lien avec l’accident de travail et le licenciement avec impossibilité de reclassement est consécutif à cet avis d’inaptitude.
Il y a donc bien un lien direct et certain entre l’accident de travail du 09/07/2020 et le licenciement pour inaptitude de Monsieur [D] [B].
Or une perte d’emploi en lien direct avec l’accident de travail suffit à établir un préjudice professionnel.
L’employeur ne verse aucun élément permettant de remettre en cause le taux socio professionnel de 5% attribué à Monsieur [D] [B].
Compte tenu de ces éléments, le taux socio professionnel de 5% sera donc confirmé.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [10] la décision de la [8] notifiée le 22/04/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 11% dont 5% de taux socio professionnel le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 07/01/2022, en raison de son accident du travail du 09/07/2020;RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.CONDAMNE la [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 avril 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Bail ·
- Renvoi au fond ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Stagiaire ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Procès verbal ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Acte
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Enfant majeur ·
- Scolarité ·
- Débiteur ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Ukraine ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Demande ·
- Commission ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Marc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.