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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 13 avr. 2026, n° 25/11062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DES ORTEAUX REPRESENTE PAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/11062 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOQY
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 13 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.C.I. DES ORTEAUX REPRESENTE PAR [J] [Q] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 13 avril 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/11062 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOQY
EXPOSÉ DES DEMANDES
Par requête enregistrée le 28 novembre 2025, monsieur [H] [M] a attrait devant la présente juridiction la société civile immobilière DES ORTEAUX aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 75,24 € correspondant à des rappels de charges contestées, notamment pour les exercices 2023 et 2024.
A l’audience, monsieur [M] confirme sa demande précisant que la société civile immobilière est le gestionnaire du bailleur.
La société civile immobilière DES ORTEAUX, régulièrement citée par lettre recommandée réceptionnée le 12 décembre 2025, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenu et mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
1-1 Vu l’article 31 et 122 du code de procédure civile
Il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment du bail locatif que la société civile immobilière n’est pas le bailleur avec lequel monsieur [M] a contracté pour la location de l’appartement, mais le mandataire de la bailleresse en sa qualité de gestionnaire .
Par conséquent, à défaut d’avoir régulièrement attrait à la présente instance la bailleresse, la demande en paiement de monsieur [M] doit nécessairement être déclarée irrecevable en sa demande en paiement pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société civile immobilière gestionnaire.
1-2 Vu l’article 750-1 du code de procédure civile
Il sera au surplus relevé que la commission régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL de [Localité 1]) a convoqué la bailleresse devant la commission de conciliation et non pas son gestionnaire (séance du 20 mai 2025).
La requête est donc, en toute hypothèse, irrecevable en application des dispositions susvisées, aucune tentative de conciliation préalable devant la DRHIL et surtout devant un conciliateur de justice n’étant intervenue préalablement à la mise en cause de la société civile immobilière DES ORTEAUX dans la présente instance.
Il n’y a donc lieu d’examiner au fond le présent litige, la demande et la requête étant irrecevables.
2- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevables la requête et la demande en paiement de monsieur [H] [M],
Laisse les éventuels dépens de l’instance à sa charge.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026
le greffier le Président
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