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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 10 juil. 2025, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[O] [H] [D] [N], [B] [C] [S] épouse [N]
C/
N° RG 25/01438 -
N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YH
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION:
1 CD
1 FE Me HAMNY
1 FE Me [Localité 8]
JUGEMENT
le 10 Juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [H] [D] [N]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDEUR: ayant pour avocat Me Omayma HAMNY de la la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX,
ET
Madame [B] [C] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDEURS : ayant pour avocat Maître Véronique LAGARDE, avocate au barreau de MEAUX,
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 12 juin 2025 les parties en leurs explications, en présence de [T] [P], greffière stagiaire, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU la requête conjointe des parties
VU l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 24 mars 2025 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
M. [O], [H], [D] [N], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (Seine-[Localité 12])
et de
Mme [B], [C] [S], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Seine-et-Marne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 17 mars 2025 ;
DIT que Mme [B] [S] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant notaire, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
En ce qui concerne l’enfant
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [O] [N] et Mme [B] [S] sur [R] [N], née le [Date naissance 4] 2010 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de [R] [N], née le [Date naissance 4] 2010 au domicile de Mme [B] [S] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [O] [N] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
▪ En période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures, avec extension au jour férié précédent ou suivant ;
▪ Pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
PRECISE que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou par toute personne de confiance ;
PRECISE que pour la semaine de Noël, si les deux parents sont à leurs domiciles respectifs et suffisamment proches pour l’enfant, le soir du 24 décembre sera attribué au parent qui bénéficie de cette partie des vacances, et la journée de Noël, soit le 25 décembre (de 11 heures à 18 heures), sera attribuée à l’autre parent ;
DIT que par dérogation l’enfant sera avec sa mère le dimanche de la fête des Mères de 10 heures à 19 heures et avec son père le dimanche de la fête des Pères de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par un moyen de communication adapté à son âge avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de scolarité privée de l’enfant seront pris en charge intégralement par Mme [B] [S] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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