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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d'assureur présumé de la Société SRB DE A à Z, Société WAKAM, S.A.R.L. SRB DE A à Z |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01957 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPCZ
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSES
Madame [Z] [H], demeurant [Adresse 5] / France
représentée par Me Sarah GAMES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SRB DE A à Z, dont le siège social est sis [Adresse 15] / France
non comparante,
Société WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] / France
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d’assureur présumé de la Société SRB DE A à Z, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Me Sarah GAMES, Maître [V] CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, Maître [B] [C] de la SELAS SELAS [Localité 11] [C] & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Z] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 4]) au sein duquel elle a souhaité agrandir son salon et poser une cheminée.
Elle a confié les travaux à la société SRB DE A à Z selon deux factures établies le 27 avril 2023.
Une fois les travaux achevés et durant le mois de septembre 2023, Madame [H] a déploré des infiltrations d’eaux en provenance de la cheminée ainsi que du toit refait.
Les désordres étaient signalés à la société SRB DE A à Z sans que toutefois une solution satisfactoire ne soit apportée.
Par suite, Madame [H] a dénoncé la situation à son assureur habitation, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE, laquelle a mandaté le cabinet STELLIANT aux fins de réalisation d’une expertise amiable. Dans son rapport du 26 juin 2024, l’expert conclut à la responsabilité de la société SRB DE A à Z dans la survenance des désordres.
Par LRAR datée du 17 septembre 2024, Madame [H] a mis en demeure la société SRB DE A à Z aux fins que celle-ci prenne en charge le coût des réparations nécessaires, sans qu’une réponse n’y soit apportée.
Par actes en date des 21 et 25 novembre 2025, Madame [Z] [H] a fait assigner la société SRB DE A à Z et la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SRB de A à Z aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir les requises condamnées in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre une condamnation aux entiers dépens.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 24/01957.
Par acte en date du 18 avril 2025, Madame [H] a fait assigner la compagnie d’assurances WAKAM prise en sa qualité d’assureur de la société SRB DE A à Z aux mêmes fins.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 25/00527.
Les deux affaires ont été jointes durant la procédure sous le seul numéro RG 24/01957.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 février 2025, la compagnie d’assurances AXA France IARD s’oppose à sa mise en cause en indiquant qu’elle n’est pas assureur de la société SRB DE A à Z et que Madame [H] ne démontre pas le contraire. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause et la condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et s’oppose à la demande formée à titre de provision ainsi que celle formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 septembre 2025, la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société SRB DE A à Z formule les protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande d’expertise sollicitée.
A l’audience du 23 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SRB DE A à Z, bien que régulièrement assignée à l’étude d’huissier, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [H] [Z] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’elle subit à la suite des travaux réalisés par la société SRB DE A à Z, consistant en des infiltrations d’eaux en provenance de la cheminé nouvellement posée et de la toiture.
Elle produit à l’appui de sa demande notamment les factures attestant des prestations réalisées par la société SRB DE A à Z, des photographies des désordres attestant de leur réalité et d’un rapport d’expertise daté du 26 juin 2024 et réalisé par le Cabinet STELLIANT et mettant en lumière la possible responsabilité de la société SRB DE A à Z. Elle produit également un échange de courriel réalisé avec la société ENTORIA, en qualité de courtier en assurances, aux termes duquel il est exposé que la société SRB DE A à Z serait assurée auprès de la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES.
En réponse, la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société SRB DE A à Z formule les protestations et réserves concernant la mesure.
La compagnie d’assurances AXA France IARD s’oppose en revanche à toute mise en cause en exposant ne pas être l’assureur de la société SRB DE A à Z, et indiquant en outre qu’il appartient à Madame [H] de démontrer de la réalité de cette qualité.
Sur ce moyen et compte tenu de l’absence de production de justificatif relativement à cette qualité, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formée par la compagnie d’assurances AXA France IARD, rien n’indiquant que celle-ci est assureur de la société SRB DE A à Z, de sorte qu’aucun motif légitime n’est caractérisé afin de justifier de sa participation aux opérations d’expertise sollicitées.
En l’état des éléments produits, Madame [Z] [H] démontre de l’existence de désordres affectant son bien et susceptibles d’être imputés à la société SRB DE A à Z. Elle justifie ainsi d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de la société SRB DE A à Z et de son assureur, la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Madame [H], comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Madame [Z] [H] que les parties requises soient condamnées in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros.
En opposition, la compagnie d’assurances AXA France IARD est la seule à s’opposer à cette demande en indiquant qu’il n’est pas rapporté qu’elle est l’assureur de la société SRB DE A à Z.
Compte tenu des développements ci-dessus énoncés et aux termes desquels cette compagnie d’assurances est mise hors de cause, il existe par conséquent une contestation sérieuse à la voir condamnée à une quelconque provision, rien ne démontrant qu’elle est effectivement l’assureur de la société SRB DE A à Z et ce faisant, qu’une obligation à réparation donnant droit à provision pèse sur ses épaules.
Cependant, à l’égard de la société SRB DE A à Z ainsi que de son assureur toujours en la cause, la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, il est démontré par la production des photographies et d’un rapport d’expertise amiable daté du 26 juin 2024, que Madame [H] subit des infiltrations dont elle établit qu’elles trouvent leur origine dans les travaux réalisés par la société SRB DE A à Z.
Le caractère manifeste de ces désordres et du lien qui peut en être fait avec les travaux réalisés par la société SRB DE A à Z permet aisément de déterminer qu’il existera, à l’issue de la procédure, une obligation pour la société SRB DE A à Z d’indemniser Madame [H]. De ce fait, Madame [H] est donc légitime à réclamer une provision basée sur cette obligation.
En absence de toute contestation sérieuse formée, rien ne s’oppose à ce que la société SRB DE A à Z et son assureur, la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES soient condamnées à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros
Sur les demandes accessoires :
La société SRB DE A à Z et la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, succombantes face à la demande de provision, seront condamnées in solidum à payer à Madame [Z] [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également pour les mêmes motifs, et sauf décision ultérieure du juge du fond, condamnées in solidum au paiement des dépens de la présente procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
METTONS hors de cause la compagnie d’assurances AXA France IARD,
REJETONS la demande de provision formée à l’égard de la compagnie d’assurances AXA France IARD,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[R] [M] (1981)
Master En recherche aérodynamique, aéro-acoustique en 2005 au CNRS de [Localité 13], Ingénieur de l’école nationale
supérieure d’arts et Métiers
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06 22 65 34 16
Courriel : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 3] à [Adresse 12] (13500), les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Madame [Z] [H] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les photographies annexées à l’assignation et le rapport d’expertise du Cabinet STELLIANT daté du 26 juin 2024,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Madame [Z] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [Z] [H] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
CONDAMNONS in solidum la société SRB DE A à Z et son assureur, la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à Madame [H] la somme provisionnelle de 2.000 euros,
CONDAMNONS in solidum la société SRB DE A à Z et son assureur, la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES à payer à Madame [Z] [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS, in solidum la société SRB DE A à Z et la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES aux dépens de la présente instance, sauf décision ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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