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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 7 nov. 2024, n° 23/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 07 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 23/337 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGRS
N° de minute : 24/473
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
Né le 10 mai 1951 à [Localité 10] (49)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ENCHERES PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 442 910 139, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent PINIER de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, substitué par Maître Appoline SENECHAULT, Avocats au barreau d’ANGERS
S.C.P. [M] [Y] ET [G] [Localité 8] COMMISSAIRES -
PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 384 415 436, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent PINIER de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, substitué par Maître Appoline SENECHAULT, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Mikaël POINSON, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Mai, 05 Juillet et 22 septembre 2023; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Olivier PFLIGERSDORFFER
Maître Mikaël POINSON
Maître Laurent PINIER
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2022, M. [K] [J] est décédé, laissant pour lui succéder ses 5 enfants.
Par courrier avec accusé de réception en date du 06 décembre 2022, M. [M] [C] a sollicité de Mme [B] [J], héritière de M. [K] [J], la restitution des objets mobiliers suivants :
— une peinture sur toile avec son cadre représentant un paysage avec une église, dans lequel est inséré une petite horloge avec son mouvement,
— une horloge cartel avec son mécanisme horloger signé “Claude Lory – [Localité 12]”, de couleur noire, avec filet en laiton et ornementation en bronze,
lesquels auraient été confiés, il y a quelques années, à M. [K] [J] aux fins de remise en état de marche des deux mécanismes horlogers.
Parallèlement, par mandat de vente en date du 29 novembre 2022, les héritiers de M. [K] [J] ont mandaté la société Enchères Pays de Loire en sa qualité d’opérateur de vente de meuble aux enchères publiques, pour procéder à la vente volontaire des biens de M. [K] [J] et notamment des deux objets sus-mentionnés.
La vente aux enchères a été programmée le 08 décembre 2022 et a fait l’objet d’une publicité préalable.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 08 décembre 2022 adressé à Me [M] [Y], commissaire-priseur, M. [C] a revendiqué la propriété des deux objets sus-mentionnés, a formé opposition à leur vente aux enchères publiques et a invité Me [Y] à les retirer de la vente.
Les objets litigieux ont dès lors été retirés de la vente aux enchères prévue.
M. [M] [C] et Mme [B] [J] ne sont toutefois pas parvenues à s’accorder quant à la propriété des objets mobiliers.
Par courriel en date du 20 avril 2023, la société Enchère Pays de Loire a informé le notaire en charge des opérations successorales de M. [K] [J] qu’en l’absence de preuve de propriété de la part de M. [M] [C], les lots allaient de nouveau être proposés à la vente aux enchères du 31 mai 2023.
Informé au préalable de la délivrance d’une assignation, la société Enchère Pays de Loire a de nouveau suspendu la vente aux enchères des deux lots litigieux.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2023, M. [M] [C] a fait assigner la SCP [M] [Y] et [G] Courant Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner le sursis à la vente prévue le 31 mai 2023 par la société défenderesse en sa salle des ventes de [Localité 7] en tant qu’elle porte sur les deux objets mobiliers (tableau-horloge et cartel-horloge), jusqu’à ce qu’il soit décidé sur la propriété des biens en cause par décision de justice au fond irrévocable,
— ordonner le séquestre par la société défenderesse jusqu’à ce qu’il soit décidé sur la propriété des biens en cause par décision de justice au fond irrévocable,
— ordonner la communication par la société défenderesse des noms et adresses des 5 héritiers de feu M. [K] [J],
— condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/337.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2023, M. [M] [C] a fait assigner Mme [B] [J] et la société Enchères Pays de Loire en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— écarter la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [M] [Y] et [G] Courant Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés,
— ordonner le sursis à la vente par la SCP [M] [Y] et [G] Courant Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés ou par la société Enchères Pays de Loire en leur salle des ventes de Cholet en tant qu’elle porte sur les deux objets mobiliers (tableau-horloge et cartel-horloge), jusqu’à ce qu’il soit décidé sur la propriété des biens en cause par décision de justice au fond irrévocable,
— ordonner le séquestre par la SCP [M] [Y] et [G] [Localité 8] Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés ou par la société Enchères Pays de Loire jusqu’à ce qu’il soit décidé sur la propriété des biens en cause par décision de justice au fond irrévocable,
— condamner Mme [B] [J] à payer les frais de séquestre judiciaire,
— ordonner la communication par la SCP [M] [Y] et [G] Courant Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés ou par la société Enchères Pays de Loire des noms et adresses des 5 héritiers de feu M. [K] [J],
— débouter la SCP [M] [Y] et [G] Courant Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés, la société Enchères Pays de Loire et Mme [B] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la SCP [M] [Y] et [G] [Localité 8] Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés, la société Enchères Pays de Loire et Mme [B] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/457.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, M. [C] a de nouveau fait assigner Mme [B] [J] et la société Enchères Pays de Loire en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celles enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/337 et 23/457 et écarter la caducité de l’assignation introductive de l’instance enregistrée sous le numéro 23/457. Pour le surplus de ses demandes, il réitère celles formulées dans son assignation en date du 05 juillet 2023, enregistrée sous le numéro 23/457, et réévalue à hauteur de 3.500 euros la somme réclamée au titre des frais irrépétibles.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/591.
*
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le juge des référés a :
“ – Prononcé la caducité de l’assignation en date du 05 juillet 2023, enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/457 ;
— Prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/337 et 23/591, qui seront regroupées sous le seul numéro de RG 23/337 ;
— Débouté la SCP [M] [Y] et [G] Courant Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés de sa demande de mise hors de cause ;
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme [B] [J], la société Enchères Pays de Loire et la SCP [M] [Y] et [G] Courant Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés ;
— Dit que la demande de communication des noms et adresses des consorts [J], ainsi formulée par M. [M] [C], est devenue sans objet ;
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile,
— Donné injonction à M. [M] [C], Mme [B] [J], la SCP [M] [Y] et [G] Courant Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés et la société Enchères Pays de Loire de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 18 janvier 2024, l’association CAMMA, située [Adresse 11] à Angers (49100), ou tout médiateur qu’il se substituera ;
— Invité chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;
— Rappelé que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
— Rappelé que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
— Dits que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
— Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
— Rappelé que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 8 février 2024 à 9h30 ;
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— Rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.”
La médiation ordonnée par le juge des référés s’est soldée par un échec.
*
C’est ainsi que, par voie de conclusions n°6, M. [C] sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles 544 et 1961 du code civil ainsi que des articles 24, 66, 68, 331 à 333, 367, 696, 700, 754, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— ordonner la suppression du passage suivant des dernières écritures de Mme [J] : “Le juge appréciera donc souverainement la valeur de ce témoignage eu égard à celui qui s’en prévaut, à savoir un ex-notaire condamné pour la troisième fois par la juridiction angevine pour altération de la vérité, falsification d’un acte, faux et tentative d’escroquerie” et écarter des débats sa pièce 7 – Journal numérique Ouest France 15/05/2010 ;
— ordonner le sursis à la vente par les consorts [J] ou par la SCP [M] [Y] et [G] Courant Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés ou par la société Enchères Pays de Loire en leur salle des vente de Cholet en tant qu’elle porte sur les deux objets mobiliers (tableau, horloge et cartel-horloge), jusqu’à ce qu’il soit décidé sur la propriété des biens en cause par décision de justice au fond irrévocable ;
— ordonner le séquestre par Mme [J], jusqu’à ce qu’il soit décidé sur la propriété des biens en cause par décision de justice au fond irrévocable ;
— dire que les frais de séquestre seront à la charge de Mme [J] ;
— débouter la SCP [M] [Y] et [G] Courant Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés, la société Enchères Pays de Loire et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la SCP [M] [Y] et [G] [Localité 8] Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés, la société Enchères Pays de Loire et Mme [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCP [M] [Y] et [G] [Localité 8] Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés, la SARL Enchères Pays de Loire et Mme [J] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] soutient être le propriétaire des objets litigieux et verse aux débats un certain nombre de documents, lesquels iraient en ce sens, à savoir :
S’agissant du tableau-horloge :
— un reçu des espèces établi M. [E] [V], le 23 mai 1992 ;
— une attestation établie par M. [E] [V], aux termes de laquelle il confirmerait avoir vendu ce bien à M. [C] ;
S’agissant du cartel-horloge :
— une sommation interpellative par laquelle Mme [X] [D], veuve de M. [K] [J], indiquerait que le bien aurait été remis à ce dernier par M. [M] [C] ;
— une attestation de M. [A] [I], aux termes de laquelle il attesterait avoir vu ce cartel-horloge dans l’atelier de M. [K] [J] et qu’il devait être remis en état ;
— la copie du bordereau d’achat du cartel “Boule” en date du 23 mars 1988 ;
— la copie du procès-verbal des ventes de Me [O], commissaire de justice, du mois de mars 1988.
M. [C] considère que ces éléments seraient de nature à justifier de l’existence d’un différend et d’une contestation sérieuse sur la propriété de ces objets mobiliers et, ainsi, permettraient au juge des référés de surseoir à leur vente et d’ordonner leur séquestre jusqu’à ce qu’une décision au fond irrévocable ait tranché la propriété de ces biens.
En outre, M. [C] fait valoir que la condition de l’urgence serait caractérisée par le risque de voir procéder à la vente de ces objets, notamment en l’absence de renonciation expresse à cette vente par les défendeurs.
M. [C] ajoute à ce titre qu’il ressortirait des pièces adverses n°4 et 5 que les défendeurs persisteraient dans leur volonté de vendre les objets dont il revendique la propriété.
*
Par voie de conclusions récapitulatives n°4, la SCP [M] [Y] et [G] Courant Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés et la société Enchères Pays de Loire sollicitent du juge, sur le fondement des dispositions des articles 32, 719, 720 et 834 du code de procédure civile ainsi que des articles 1961 et suivants du code civil, de :
— déclarer M. [C] tant irrecevable que mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre et les en débouter ;
— condamner M. [C] à verser à la SCP [M] [Y] et [G] Courant Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] à verser à la société Enchères Pays de la Loire la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la SCP [M] [Y] et [G] [Localité 8] Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés et la société Enchères Pays de Loire font valoir que M. [C] serait défaillant dans l’administration de la preuve de propriété et que rien ne permettrait de s’assurer que les biens visés dans les documents produits par M. [C] correspondent aux biens litigieux qui ont été proposés à la vente par les consorts [J].
En outre, elles considèrent que M. [C] ne justifierait pas d’une urgence, ni de l’existence d’un dommage imminent, puisque les biens litigieux auraient été retirés de la vente et qu’aucune vente aux enchères ne serait en cours ou programmée. De surcroît, par courriel officiel du 18 octobre 2023, Mme [J] aurait révoqué le mandat de vente qu’elle avait confié à la société Enchères Pays de Loire, aurait repris possession des biens mobiliers litigieux et se serait engagée à ne pas les revendre. De sorte qu’il n’y aurait plus aucun risque pour M. [C] de voir disparaître les biens dont il revendique la propriété. Elles ajoutent que dans tous les cas, l’interdiction de remise en vente des lots ne constituerait pas une mesure conservatoire ou de remise en état.
De plus, elles déclarent que M. [C] ne justifierait pas non plus d’un différend à leur encontre mais seulement avec Mme [J].
Elles s’étonnent enfin que M. [C] n’ait toujours pas engagé d’action au fond en revendication de la propriété de ces objets.
*
Par voie de conclusions récapitulatives n°2, Mme [J] demande au juge, au visa des articles 54, 63, 66, 331, 1962, 720, 835, 835 et 700 du code de procédure civile :
— à titre principal, de déclarer M. [C] irrecevable et/ou mal fondé à saisir la juridiction des référés, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, en conséquence, l’en débouter :
— à titre subsidiaire, de :
* ordonner une mesure de séquestre des deux objets litigieux à la demande du saisissant, M. [C], et à ses frais, au cabinet de Me Mikaël Poison ;
* fixer la rémunération de l’auxiliaire de justice pour un montant de frais forfaitaires de 50 euros par semaine et par objet ;
* condamner en conséquence M. [C] à payer au cabinet de Me Poinson, avocat, en qualité de séquestre, la somme de 100 euros par semaine à compter de l’ordonnance ;
* fixer au plus tard à la date du 1er octobre 2025 la date à laquelle s’éteindra la mesure de séquestre;
— à titre infiniment subsidiaire, de constater que la société Enchères Pays de la Loire n’est plus mandatée par les consorts [J] pour la vente des deux objets revendiquées ;
— en toute état de cause, de condamner M. [C] à lui verser la somme de 7.423 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [J] fait valoir que M. [C], qui n’a introduit aucune action en revendication de la propriété des biens devant le juge du fond, ne justifierait ni de l’urgence, ni de l’existence d’un différend, compte tenu de ce que les objets litigieux ont été retirés de la vente, que le mandat de vente a été révoqué et dès lors qu’il existerait en faveur de Mme [J] une présomption légale de propriété en raison de la prescription acquisitive des biens par M. [K] [C]. Sur ce dernier point, Mme [J] explique que les objets ayant été remis volontairement par M. [C] à M. [K] [J], lequel s’est comporté, depuis des années, comme le véritable propriétaire des biens, ce qui aurait entraîné l’effet acquisitif de la possession.
De plus, M. [C] ne justifierait d’aucun commencement de preuve de sa propriété, malgré les sollicitations de Mme [J] à cette fin. Elle soutient que la sommation interpellative adressée à Mme [X] [D], laquelle n’a pas été signée, ne constituerait pas un commencement de preuve par écrit, outre que Mme [D] n’y affirmerait pas que M. [C] serait le véritable propriétaire des objets litigieux.
Par ailleurs, elle rappelle être en possession des biens litigieux et ajoute qu’il n’y aurait aucun indice qui laisserait penser que ces objets courent un danger imminent.
*
A l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
M. [C] précise avoir rédigé un projet d’assignation pour son action au fond, qu’il verse à son dossier.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes tendant à voir supprimer un passage des conclusions de Mme [J] et écarter une pièce des débats
A l’appui de ses demandes tendant à voir “ordonner la suppression du passage suivant des dernières écritures de Mme [J] : “Le juge appréciera donc souverainement la valeur de ce témoignage eu égard à celui qui s’en prévaut, à savoir un ex-notaire condamné pour la troisième fois par la juridiction angevine pour altération de la vérité, falsification d’un acte, faux et tentative d’escroquerie”, et écarter des débats la pièce n° 7 – Journal numérique Ouest France 15/05/2010 de Mme [J]”, M. [C] ne développe aucun moyen, ni en fait, ni en droit, dans la partie discussion de ses conclusions, lesquelles ne peuvent donc être examinées par le juge des référés. M. [C] en sera donc débouté.
II.Sur la demande de sursis à la vente et de séquestre des objets mobiliers
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile, qu’en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La condition commune des mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement, est l’urgence, qui doit être souverainement appréciée par le juge des référés, à la date du prononcé de sa décision. Même en cas d’urgence, aucune mesure ne peut être ordonnée si la réalité de sa situation ou la régularité de l’obligation invoquée, sont contestées avec des moyens sérieuses, de droit ou de fait. Dans l’hypothèse d’un différend et d’une urgence, même s’il existe une contestation sérieuse, des mesures pourraient être ordonnées afin d’éviter que la situation ne deviennent irrémédiable.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
L’article 1961 du code civil permet au juge des référés, en cas d’urgence, d’ordonner le séquestre d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, s’il estime cette mesure indispensable et urgente
*
En l’espèce, M. [C] soutient être le propriétaire du tableau-horloge et du cartel-horloge litigieux et, à ce titre, produit notamment aux débats :
— Un reçu en date du 23 mai 1992, établi par M. [E] [V] , sur lequel il est inscrit qu’une peinture avec une petite pendule intégrée a été vendue ce jour à M. [M] [C] ;
— Une attestation de témoin établie par M. [E] [V], le 24 janvier 2023, aux termes de laquelle il atteste avoir vendu à M. [C], au mois de mai 1992, un tableau avec son cadre, représentant un paysage, avec une église avec une petite horloge, encastrée dans le fronton du bâtiment, et précise que cet objet était en mauvais état ;
— Une sommation interpellative adressée à Mme [X] [D], veuve de M. [K] [J], afin qu’elle confirme que l’horloge-cartel a été remise à ce dernier par M. [C] et qu’il en serait le propriétaire. Mme [D] a refusé de signer cette sommation ;
— Un bordereau d’achat d’un cartel “Boule” auprès de l’hôtel des ventes d'[Localité 6], en date du 23 mars 1988, pour le compte de M. [C], ainsi que la copie du procès-verbal des ventes de Me [O], commissaire de justice, du mois de mars 1988, faisant état de cette vente.
Cependant, ces éléments ne permettent pas au juge des référés de constater avec l’évidence requise en matière de référé qu’il s’agirait de la peinture-horloge et du cartel-horloge objets du présent litige.
M. [C] produit également une attestation de témoin établie le 24 janvier 2024 par M. [A] [I], ami de M. [K] [J], aux termes de laquelle il atteste avoir vu dans l’atelier de M. [K] [J] ce cartel-horloge, de couleur noire, à de nombreuses reprises et notamment quelques jours avant le décès de ce dernier survenu le 28 juin 2022. Ce témoignage, à défaut d’être corroboré par d’autres éléments de nature à prouver la propriété de M. [C], n’est pas suffisant pour que le juge des référés puisse constater l’existence d’un différend portant sur la propriété de ces objets litigieux, ni pour être convaincu que ce différend pourrait aboutir à une action en revendication par M. [C]. D’autant plus que ce dernier ne justifie d’aucune action pendante au fond pour en revendiquer la propriété.
De surcroît, il s’évince des débats que Mme [J], le18 octobre 2023, a révoqué le mandat de vente de la peinture-horloge et du cartel-horloge donné à la société Enchères Pays de Loire, que ces objets sont désormais entre les mains de Mme [J], qu’ils ont été retirés de la vente et qu’aucune vente aux enchères n’est programmée.
Il n’existe donc aucune urgence, ni même de dommage imminent, qui justifieraient que le juge des référés ordonne le sursis à la vente de ces objets, ainsi que leur séquestration.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces considérations, M. [C] sera débouté de ses demandes.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les sommes engagées par elles pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, M. [C] sera condamné à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3.000 euros à la SCP [M] [Y] et [G] Courant Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés, la somme de 3.000 euros à la société Enchères Pays de Loire et la somme de 7.000 euros à Mme [J].
Mme [J] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [M] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons M. [M] [C] aux dépens ;
Condamnons M. [M] [C] à payer à la SCP [M] [Y] et [G] Courant Commissaires-Priseurs Judiciaires Associés la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] [C] à payer à la société Enchères Pays de Loire la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] [C] à payer à Mme [B] [J] la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [B] [J] du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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