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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 13 nov. 2025, n° 25/04895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM 3F NOTRE LOGIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/04895 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQH6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A. D’HLM 3F NOTRE LOGIS
C/
[M] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. D’HLM 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis 221 rue de la Lys – 59250 HALLUIN
représentée par Mme [D] [C], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [L], demeurant 16 Rond Point de l’Europe – Résidenc Le Manoir – Appartement 142 – 59250 HALLUIN
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis 14 rond point de l’Europe, résidence Le Manoir, appartement 147 à 59250 Halluin.
Par acte sous seing privé en date du 04.05.2022, la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS a conclu avec Monsieur [M] [L] un bail à usage d’habitation.
Le locataire a quitté les lieux.
Par acte d’huissier en date du 14.03.2025, la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing pour le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 2264,38 € au titre des loyers et charges, et réparations locatives demeurés impayés outre les frais du commandement de payer et d’assigantion.
— 150 € de dommages et intérêts;
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16.05.2025.
A l’audience, la SA D’HLM 3F NOTRE LOGIS réitère ses demandes et actualise sa dette locative à la somme de 2134,61 €. Elle marque son accord sur les délais de paiement sollicités.
Monsieur [M] [L] comparaît. Il sollicite un échelonnement des paiements par mensualités de 100€.
L’affaire a été mise en délibéré au 16.07.2025.
Par décision du 16.07.2025, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la bailleresse de préciser si elle se désistait de sa demande de résiliation-expulsion et a renvoyé l’affaire à l’audience du 12.09.2025.
A cette audience, la bailleresse s’est désistée de sa demande de résiliation-expulsion.
Monsieur [M] [L], reconvoqué par le greffe, n’a pas comparu.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13.11.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1315 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1134 du même code, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
La SA D’HLM 3F NOTRE LOGIS demande le paiement des loyers et charges échus et impayés selon décompte arrêté à la date du départ des lieux de Monsieur [M] [L].
Au vu des pièces versées au dossier et de l’accord de Monsieur [M] [L], il convient de fixer la créance du bailleur à la somme de 2134,61 € correspondant à la somme dûe au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [M] [L] sera donc condamné à payer à la SA D’HLM 3F NOTRE LOGIS la somme de 2134,61 € au titre des loyers et charges impayés.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article 1153 du code civil.
Compte-tenu de l’accord mutuel des parties à l’audience, il ressort que les faits de l’espèce commandent l’octroi de délais de paiement comme prévu au présent dispositif.
— Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, “le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance”.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice distinct du simple retard de paiement.
La SA D’HLM 3F NOTRE LOGIS sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] sera donc condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Cependant, en l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire droit à la demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la SA D’HLM 3F NOTRE LOGIS la somme de 2134,61 € au titre des loyers et charges impayés ;
— DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 14.03.2025;
— AUTORISE Monsieur [M] [L] à s’acquitter de cette somme par 21 versements de 100€ le dernier versement soldant la créance, jusqu’à complet paiement de celle-ci, à compter du 10e jour du mois suivant la signification du présent jugement;
— DIT qu’en cas de non paiement d’une échéance, Monsieur [M] [L] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, après une mise en demeure restée vaine dans un délai de 15 jours ;
— DEBOUTE la SA D’HLM 3F NOTRE LOGIS de sa demande d’octroi de dommages et intérêts;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens comprennant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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