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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 30 mai 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/069
ORDONNANCE DU : 30/05/2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00069 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWCS
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 6], [F] [W] [T] C/ [S] [E] [X]
DEBATS : 30 Mai 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Mme Elisabeth SIMONNEAU-FORT
GREFFIER : Mme Julie AUGUSTYNIAK
Ministère Public : Mme Cindy FERNANDEZ réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] CEVENNES
Pôle Psychiatrie
[Adresse 4]
non comparant
Madame [F] [W] [T]
Tiers requérant, compagne
né le 05 Juin 1992 à [Localité 7]
[Adresse 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [S] [E] [X]
né le 19 Avril 1979 à [Localité 8] (BRÉSIL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Joris NUMA avocat au barreau d’ALES
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [S] [E] [X], en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 5] Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 20 mai 2025, pour une hospitalisation à compter du 20 mai 2025 à 14h15, à la demande de [F] [P], sa compagne, et en l’état du certificat médical du 20 mai 2025 constatant les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement ;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 21 mai 2025 par le Dr [K] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 5] Cévennes ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 23 mai 2025 par le Dr [R] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 5] Cévennes ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 23 mai 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 27 mai 2025 du Dr [R] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 5] Cévennes, qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [S] [E] [X] ;
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 5] Cévennes reçue à notre greffe le 27 mai 2025 à 16h39, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail le 27 mai 2025, au directeur de l’établissement, à [S] [E] [X], à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [F] [P];
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 27 mai 2025 ;
*****
A l’audience publique du 30 mai 2025,
[S] [E] [X] a comparu ;
Il est assisté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
Il explique qu’il préparait un festival de capoeira et était énervé au moment de louer une voiture ; il avait cessé de prendre son traitement car il se sentait bien ; l’évènement dont il était le principal organisateur l’obligeait à quitter l’hôpital, d’où les incidents et l’isolement, qui l’a cadré ; il dit que le médecin souhaiterait le garder jusqu’à mardi, mais lui voudrait partir et accepterait un traitement sous forme d’injection retard ;
Me NUMA, sur la procédure, soulève le fait que les droits du patient n’ont pas été notifiés, au motif de son refus ; il estime que malgré ce, les droits auraient dû lui être remis et non le 27 mai ; il souligne qu’un certificat évoque un patient « calme et compréhensible » et estime que la remise des droits 7 jours plus tard, c’est trop ; il demande à ce titre la mainlevée de la mesure; sur le fond, fait observer que son client s’exprime bien et était stressé par le festival;
[F] [P] n’est pas présente ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 27 mai 2025 ;
Monsieur le Directeur de l’établissement hospitalier n’est pas présent ;
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
La procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée :
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande «EN URGENCE» ;
L’article L3211-3 prévoit en son 4ème alinéa que, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, le patient est informé de la décision d’admission et de chacune des décisions, ainsi que des raisons qui les motivent ;
En son 5ème alinéa le même article prévoit que le patient est informé « dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions » de sa situation juridique, de ses droits des voies de recours et des garanties offertes ;
En l’espèce, il est indiqué que ni l’admission ni les droits n’ont pu être notifiés le 20 mai 2025, tenant l’état du patient ;
Il est précisé sur le formulaire des droits « éléments non transmis au patient car patient très opposant, agressif, qui n’est pas en capacité de recevoir ses informations » ;
Par la suite, le patient a été placé en isolement pour plus de 72h, ainsi qu’en fait état le certificat de 72h, tandis que les certificats de 24h et 72h décrivent l’état d’agitation extrême ;
Il est indiqué le 23 mai 2025 que le patient refuse la notification de la décision de maintien ; il est alors encore en isolement ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé du patient l’a permis soit le 27 mai 2025 ;
Les médecins sont seuls à pouvoir apprécier si l’état du patient permet la notification des décisions et l’information des droits, sous réserve de justifier cet état par leurs constatations médicales ;
En l’espèce, les médecins exposent au fil des certificats circonstanciés, que l’état du patient empêchait une notification comme une information utile ; les décisions d’isolement viennent confirmer cet état ; le 23 mai 2025, le patient refusait de signer la notification de décision ;
Il est ainsi établi que l’information des droits demeurait impossible jusqu’au 27 mai, tenant le certificat du même jour qui évoque un patient « plus calme sur le plan moteur » avec un discours « plus compréhensible », mais avec encore des troubles importants, l’amélioration de l’état ayant cependant permis alors l’information des droits ;
Les certificats médicaux ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.
La procédure est en conséquence régulière.
Sur le fond :
Au terme de l’article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d’hospitalisation d’urgence : d’une part la situation d’urgence, et d’autre part l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, étant ajouté que ce type d’hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel ;
Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [S] [E] [X] a été admis en raison d’un discours fluctuant, avec logorrhée, coq à l’âne, rupture de traitement et menaces de mort ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
Le Dr [K], dans son certificat des 24 heures, pris le 21 mai 2025, évoque un patient présentant un état d’agitation extrême, excitation psychomotrice, prise probable d’alcool et de toxiques, avec rupture du traitement ; après 24h, le patient reste ambivalent, menaçant ; il est nécessaire d’adapter le traitement ; le médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète ;
Le Dr [R] dans son certificat des 72 heures du 23 mai 2025, évoque les circonstances de l’hospitalisation et la mise en danger ; il décrit aussi le comportement d’agitation majeure peu après son hospitalisation, ce qui a nécessité son placement en isolement pour une période supérieure à 72h ; il note un début d’apaisement, mais une thymie haute avec tachypsychie, logorrhée, coq à l’âne, propos mégalomaniaques ; le risque de fugue reste important, le patient justifiant la nécessité de sa sortie ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et contrainte;
Dans son avis motivé en date du 27 mai 2025, le docteur [R] décrit un patient plus calme, syntone, avec un contact possible ; le discours est plus compréhensible, mais il existe une accélération de la pensée avec tachypsychie et logorrhée ; le patient reste toutefois en phase mégalomaniaque, l’alliance thérapeutique est fragile et le risque de fugue permanent ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence tenant notamment à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète aujourd’hui, tenant la persistance de troubles et l’alliance thérapeutique encore très fragile ;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [S] [E] [X] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l’intérêt de [S] [E] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contentieux de l’hospitalisation sous
contrainte statuant en audience publique par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [S] [E] [X] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [S] [E] [X] peut se poursuivre ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 5] le 30 mai 2025 à 11h00.
Le Greffier La Juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
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