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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 27 avr. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00224 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PDPP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Aude-françoise LAPALU de la SELEURL AUDE LAPALU AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noémie GOURDON, Juge placée
Assisté de : PERARO SYLVIE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Noémie GOURDON, juge délégué, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de PERARO SYLVIE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [D] un prêt personnel d’un montant en capital de 32.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,40%, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 639,69 euros, hors assurance. Il s’agissait d’un regroupement de crédits.
Le 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par suite de fusion par la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [Y] [D] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.453,78 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 5 août 2025, dont l’accusé de réception a été retourné signé le 11 août 2025.
La SA FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 19 septembre 2025, dont l’accusé de réception a été retourné signé le 22 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, condamner Monsieur [Y] [D] à payer la somme de 30.203,71 euros augmentée des intérêts au taux de 7,75% à compter du 9 décembre 2025 jusqu’au complet paiement, avec capitalisation des intérêts,en tant que de besoin, juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les échéances échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit, figurant sur le décompte, avec déchéance du terme,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner solidairement Monsieur [Y] [D] à payer la somme de 30.203,71 euros à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 mars 2026, le juge a indiqué à la demanderesse soulever d’office et mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit des intérêts.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes telles que formulées dans son assignation.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [Y] [D] a manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 20 avril 2025 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle s’en rapporte sur la proposition de délais de paiement formulée par Monsieur [Y] [D], soulignant qu’il dispose de revenus importants qui lui permettrait de régler la dette plus rapidement.
Monsieur [Y] [D] ne conteste pas le montant de la dette réclamée et évoque des difficultés professionnelles et de santé qui ne lui ont plus permis de régler les échéances de ce prêt personnel. Il explique vivre avec son épouse qui ne travaille pas, et ses deux enfants mineurs à charge. Il indique être à la recherche d’un nouvel emploi et percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 700 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 24 décembre 2025 est intervenue dans un délai de deux ans suite au premier incident de paiement non régularisé, en date du 20 juin 2025, tel qu’il ressort du décompte produit.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte du décompte et des pièces produites que Monsieur [Y] [D] a accepté l’offre préalable de crédit le 15 juin 2024 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 22 juin 2024 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 21 juin 2024. Dès lors, la SA FRANFINANCE a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 15 juin 2024 sera donc prononcée.
Aussi, le contrat étant nul, la créance de la SA FRANFINANCE sera constituée par le solde dû après imputation de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur à quelque titre que ce soit sur le remboursement du capital emprunté, sans qu’il soit nécessaire de vérifier les conditions relatives à la déchéance du terme.
Compte tenu de cette nullité, la SA FRANFINANCE sera donc déboutée de sa demande de résiliation du contrat.
Sur les sommes dues
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 15 juin 2024, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte du détail de la créance au 17 décembre 2025 que la créance de la SA FRANFINANCE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 32.000 euros, sous déduction des versements effectués par Monsieur [Y] [D] depuis l’origine s’élevant à 8.110,62 euros. Les sommes restant dues s’élèvent à 23.889,38 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [D] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 7,40%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, au regard de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [Y] [D], dont il justifie notamment par la production de ses relevés de situation d’allocation d’aide au retour à l’emploi auprès de France Travail, des quittances de loyer et justificatifs d’échéance de prêt immobilier ; et de l’absence d’opposition de la demanderesse sur l’octroi de délai de paiement, il convient d’accorder à Monsieur [Y] [D] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, dans la limite de 24 mois, la dernière échéance devant solder l’intégralité de la dette.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [D] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel conclu le 15 juin 2024 entre la SA FRANFINANCE d’une part, et Monsieur [Y] [D], d’autre part,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 23.889,38 euros arrêtée au 17 décembre 2025, sans intérêts, même au taux légal,
AUTORISE Monsieur [Y] [D] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 700 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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