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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mars 2025, n° 19/04275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01206 du 20 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04275 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WPEN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15] ([13])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représenté par Mme [V] [K] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2018, la SAS [15] a déclaré un accident du travail dont son salarié, [J] [W], a été victime le 3 novembre 2018 à 6h30 dans ces circonstances « la victime aurait glissé sur le trottoir en [nettoyant] des rues ».
Par courrier du 13 novembre 2018, la [7] ([9]) des Bouches-du-Rhône a informé la société [15] de sa décision de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [15] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision en date du 3 avril 2019, a déclaré ce recours irrecevable pour cause de forclusion.
La société [15] a alors saisi le pôle social du tribunal du tribunal de grande instance de Marseille par requête expédiée le 10 juin 2019.
Appelée à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025.
La société [15] est représentée à l’audience par son conseil. Aux termes de conclusions oralement soutenues, elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bienfondé,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable,
— Annuler la décision de prise en charge de l’accident qui serait survenu le 3 novembre 2018,
— En conséquence, déclarer que la décision de prise en charge lui est inopposable, avec toutes les conséquences qui en découlent en termes d’imputation du compte employeur,
— Condamner la [11] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de l’instance,
— Débouter la [11] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à ses conclusions.
En réplique, la [11], représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la société [15] de sa demande en inopposabilité d’un accident du travail de son salarié en date du 3 novembre 2018 pour cause de forclusion lors de la saisine de la commission de recours amiable,
— A titre subsidiaire, si la demande de l’employeur est déclarée recevable, débouter la société [15] de toutes ses demandes,
— Déclarer opposable à la société [15] la prise en charge de l’accident du travail du 3 novembre 2018 de son salarié [J] [W],
— Condamner la société [15] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties lors de l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
A l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable, la décision non contestée devient définitive.
Selon 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
L’article 668 du même code précise que, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du travail dont a été victime [J] [W] a été notifiée à la société [15] par courrier daté du 13 novembre 2018.
L’avis de réception de ce courrier, produit par la caisse, a été signé par la société [15] le 15 novembre 2018.
L’employeur avait donc jusqu’au 15 janvier 2019 pour saisir la commission de recours amiable de l’organisme.
La société [15] produit le courrier de saisine de la commission de recours amiable en date du 15 janvier 2019, mentionnant un « envoi par lettre recommandée avec avis de réception électronique » et une capture d’écran de son interface utilisateur Service Postal, qui indique qu’un courrier recommandé en ligne a été expédié le 15 janvier 2019.
S’il est exact que l’interface utilisateur ne contient aucune référence expresse au courrier du 15 janvier 2019, telle qu’un numéro de suivi, il n’en demeure pas moins que ces deux documents comportent des dates d’édition et d’expédition concordantes au 15 janvier 2019, et font tous deux état d’un envoi électronique.
Le tribunal observe par ailleurs que la commission de recours amiable, qui a déclaré la contestation forclose en retenant à tort la date de réception du courrier de la société [15], indique elle-même dans l’objet de sa décision «Demande du 15 janvier 2019 ».
Il est donc parfaitement établi que la société [15] a formé son recours le 15 janvier 2019, soit avant l’expiration du délai règlementaire.
Sa contestation sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon une jurisprudence constante et ancienne, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il s’en évince que la reconnaissance d’un accident du travail suppose la réunion de trois critères : un événement ou une série d’événements soudains, l’existence d’une lésion, et le caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Il implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
Selon la jurisprudence constante, le critère de la soudaineté peut s’attacher à la lésion, de sorte que la survenance soudaine d’une lésion par le fait ou à l’occasion du travail constitue un accident du travail.
Ce critère implique par ailleurs que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve de la matérialité des faits que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe alors à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
****
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur indique que le 3 novembre 2018 à 6h30 [J] [W] était en train de nettoyer les rues sur le [Adresse 6] situé dans le [Localité 4] lorsqu’il « aurait glissé sur le trottoir ».
La déclaration indique que l’accident aurait causé des lésions à la jambe droite du salarié, et ne fait état d’aucun témoin.
Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2018 par le docteur [P] mentionne « traumatisme de la jambe droite avec volumineux hématome ».
L’employeur n’a pas fait de réserves et la caisse a reconnu d’emblée l’existence et le caractère professionnel de l’accident.
Il y a lieu toutefois de relever que le fait accidentel s’est déroulé sans témoin et que les lésions du salarié ont été médicalement constatées cinq jours après l’accident allégué.
Il s’ensuit que la matérialité d’un fait survenu soudainement à [J] [W] le 3 novembre 2018 aux temps et lieu du travail, lui ayant occasionné une lésion n’est pas établie.
La décision de prise en charge du fait allégué par [J] [W] au titre de la législation professionnelle sera par conséquent déclarée inopposable à la société [15].
Il n’y a pas lieu en revanche d’annuler la décision querellée, ni celle de la commission de recours amiable, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable que la société [15] supporte l’intégralité des frais de procédure qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La [11] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SAS [15] tendant à l’inopposabilité de la décision du 13 novembre 2018, et le dit bienfondé ;
DECLARE la décision du 13 novembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont [J] [W] a été victime le 3 novembre 2018 inopposable à la SAS [15],
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE la [11] à verser à la SAS [15] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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