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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00191 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37N5
N° Minute : 26/299
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Fanny MICHEL, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Dr. [D] [X] [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND &Associés, avocats au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Nora ANNOVAZZI du Cabinet CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI &MOREAU, avocats au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [E] [R], en date des 03, 04 et 05 mars 2026, du Docteur [D] [X] [M], de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, pris en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer si les soins qu’elle a reçus dans le cadre de sa prise en charge étaient conformes aux données acquises de la science, en outre de voir condamner le Docteur [D] [X] [M] à lui payer une somme provisionnelle de 18.580,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, de condamner ce dernier à lui payer une provision ad litem de 3.000,00 €, encore de condamner le Docteur [D] [X] [M] à communiquer contradictoirement son attestation d’assurance responsabilité civile, couvrant les années 2018 à 2022, dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, enfin de condamner ce dernier à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du Docteur [D] [X] [M], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la désignation d’un chirurgien-dentiste en qualité d’expert judiciaire, encore de voir ordonner l’extension des missions de l’expert à intervenir, de débouter Madame [E] [R] de l’ensemble de ses demandes provisionnelles et de sa demande au titre des frais irrépétibles, de juger que cette dernière supportera les frais de consignation, de la débouter de sa demande en communication de document sous astreinte, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de l’ONIAM, qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir et qui souhaite enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause de l’ONIAM
L’ONIAM souhaite que sa mise hors de cause soit prononcée. Au soutien de sa demande, l’organisme expose, d’une part, que les seuils d’intervention prévues à l’article D.1142-1 du code de la santé publique ne sont pas atteints, d’autre part, que son intervention est exclue en cas de faute d’un praticien sur le fondement de l’article L.1142-1 du même code.
En l’espèce, il convient de constater que la demande de l’ONIAM repose exclusivement sur les conclusions du rapport d’expertise amiable. Or, il convient de constater que ce rapport n’a pas été établi de façon contradictoire. En outre, il n’est pas démontré de façon non sérieusement contestable que les préjudices subis par la demanderesse ne puissent pas s’aggraver. En ce sens, tenant l’absence d’investigations contradictoire, il n’est pas démontré que la responsabilité du Docteur [D] [X] [M] soit manifestement engagée pour faute ou que les seuils allégués ne puissent pas être atteints.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la demande en mise hors de cause de l’ONIAM est prématurée. Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, la demande d’expertise apparait légitime compte tenu de l’existence d’un litige relatif à l’acte médical et des pièces produites aux débats, en l’occurrence le rapport d’expertise amiable du Docteur [W] et de son sapiteur le Professeur [G].
Enfin, le Docteur [D] [X] [M] et l’ONIAM ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision à intervenir.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le Docteur [D] [X] [M] et l’ONIAM ont tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la communication de document
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité du Docteur [D] [X] [M] étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile, couvrant les années 2018 à 2022, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, il n’est pas contesté que Madame [E] [R] a été prise en charge par le défendeur sur cette période. Enfin la simple communication par le Docteur [D] [X] [M], des conditions particulières de son contrat d’assurance au titre de l’année 2024, ne permet pas de considérer que cette demande est satisfaite.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est démontré que la mesure d’instruction amiable n’a pas été réalisée de façon contradictoire. Dès lors, dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire, il apparait prématuré de considérer que la responsabilité du Docteur [D] [X] [M] est manifestement engagée.
Dès lors, l’existence de l’obligation demeure, en l’état, sérieusement contestable.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé et les demandes provisionnelle seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [E] [R] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déboutons l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, pris en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [V] [O], expert près la Cour d’Appel de MONTPELLIER, demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1], Tel : [XXXXXXXX01], [Localité 6] : [XXXXXXXX02], [Etablissement 1] : [Courriel 1] ;
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise avec nomenclature dite DINTILHAC)
1°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur conseil par lettre simple ;
2°) Se faire communiquer par les parties, ou les tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux, sans que le secret médical ne puisse être opposé ;
Dans l’hypothèse où Madame [E] [R] rencontrerait des difficultés à obtenir la communication de certaines pièces de son dossier médical, autoriser l’expert à effectuer toutes diligences pour en obtenir communication et qu’à défaut de réception des pièces manquantes en tirer les conséquences dans son rapport ;
3°) Recueillir les doléances de Madame [E] [R] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
4°) Entendre le Docteur [X] [M] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire ;
5°) A partir des informations recueillies et des document consultés :
Rappeler l’état de santé antérieur de Madame [R] ;
Décrire l’état initial médical, et bucco-dentaire de Madame [R] avant les actes litigieux ;
Préciser les motifs et les circonstances ayant conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;
Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes réalisés ;
Procéder à l’examen clinique du patient en décrivant son état de santé actuel, après avoir indiqué quel était l’état pathologique initial ayant conduit à l’acte de soins mis en cause ;
6°) Procéder à l’examen clinique de Madame [R], et décrire l’état actuel ;
7°) Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, et lister précisément les actes qui ne l’étaient pas ;
8°) Donner un avis sur la ou les origine (s) des problèmes survenus, veiller à détermine la ou les cause(s) et la nature du dommage en indiquant si le dommage est directement imputable exclusivement ou partiellement a un acte de prévention de diagnostic ou de soins ou s’il est imputable à d’autres causes ;
9°) Déterminer si les soins, les investigations, et actes annexes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, et en particulier le cas échéant :
Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de l’indication chirurgicale et la réalisation de la technique chirurgicale ;
Dans la surveillance et la prise en charge post-chirurgicale ;
Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques qu’elles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué – Existait-il des alternatives thérapeutiques ?
Dans l’hypothèse ou un manquement fautif aux règles de l’art est retenu :
Indiquer si ce manquement a eu une incidence sur le dommage ;
Dans l’affirmative, indiquer si ce manquement est à l’origine totale ou exclusive du dommage ou s’il constitue une perte de chance qu’il conviendra alors de chiffrer en se référant, dans la mesure du possible à la littérature médicale en la matière ;
En cas de perte de chance, en chiffrer le taux ;
Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de Madame [E] [R], et le dommage dont elle se plaint ;
De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises ;
10°) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
11°) En l’absence de manquement aux règles de l’art et pour permettre au Tribunal de déterminer si un accident médical non fautif au sens de l’article L 1142-1 11 du code de la santé publique peut être retenu, d’indiquer :
L’évolution prévisible à court/moyen terme de l’état de santé du patient en l’absence de l’acte de soins ;
Si l’acte de soins a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ;
Le taux de survenance de la complication présentée dans les suites de l’acte de soins pratiqué en tenant compte de l’état de santé spécifiques du patient (en citant la littérature médicale et les références bibliographique) ;
12°) En cas d’infection :
Se prononcer sur le comportement de l’équipe médicale dans la prévention du risque d’infection (antibioprophylaxie…) ;
Dire :
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, de dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité,
Préciser à quelle(s) date(s) :
Ont été constatés les premiers signes ;
A été porté le diagnostic ;
A été mise en œuvre la thérapeutique ;
Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus, ayant permis d’établir le diagnostic ;
Se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l’infection ;
Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées.
Dire :
Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ;
Si cette infection aurait pu survenir en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
Quel(s) germe(s) a/ont été identifié(s) ;
Rechercher dans la mesure du possible :
Quelle est l’origine de l’infection présentée ;
Si cette infection est de nature endogène ou exogène ;
Si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s) ;
Quelles sont les autres origines possibles de cette infection ;
S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
Si elle présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi ;
Analyser :
Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ;
En cas de réponse négative à cette dernière question de faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et/ou de traitement en termes de préjudices ;
Procéder à une distinction entre les préjudices imputables en lien avec l’infection ainsi que ceux en lien avec l’éventuel accident médical et les éventuels manquements commis ;
13°) Préciser si le dommage est plurifactoriel (accident médical, accident médical non fautif, infection nosocomiale) la part respective imputable à chacune des causes retenues :
14°) Procéder à l’évaluation des dommages comme suit :
Fixer la date de la consolidation. Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date, il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels ;
Lister les préjudices exclusivement en lien de causalité direct et certain avec un manquement aux règles de l’art, un accident médical non fautif et/ou une infection nosocomiale, l’évaluation des dommages devrait être faite à la lumière de la nomenclature Dintilhac ;
En cas d’absence de consolidation :
Dire que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée :
Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, mensuelle ou annuelle :
Dépenses de santé actuelles : Il est demandé de :
Lister les dépenses assumées par la victime en raison de soins dentaires inutiles ;
Lister les dépenses nécessaires à la réhabilitation de son état dentaire en raison des fautes techniques commises par le praticien. La réhabilitation doit comprendre à la fois la dépose du travail critiqué et la réalisation et la réalisation d’un nouveau travail ;
Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et la fréquence de leur renouvellement ;
Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social et au vu des justificatifs produits (ex: décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne ou a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidences professionnelles : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne ou a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail…) ;
Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique définitif : Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
15°) Dans l’hypothèse où l’état de Madame [R] est susceptible de modification :
Fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état dentaire ainsi que sur la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuelles nécessaires ;
Préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
Evaluer le cout prévisionnel si production de devis, ou le cas échéant par rapport aux tarifs moyens habituels du Département ;
Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
16°) Se faire communiquer et apprécier les débours des organismes sociaux ;
17°) Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
18°) Faire toute autre observation susceptible d’éclairer la Juridiction ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 11 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 2.200,00 € (deux-mille-deux-cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de BEZIERS au plus tard le 12 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Condamnons le Docteur [D] [X] [M], à communiquer contradictoirement ses attestations d’assurance responsabilité civile, couvrant les années 2018 à 2022, dans un délai d'1 mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice Madame [E] [R] ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Déboutons Madame [E] [R] de ses demandes provisionnelles ;
Condamnons Madame [E] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que la présente ordonnance sera opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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