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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 12 févr. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZGQ
Minute n° 109/2026
JUGEMENT du 12 Février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [Q] [O] [E] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
04 décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat du 15 octobre 2023, Madame [Q] [E] épouse [U] et Monsieur [V] [U] ont donné à bail à Monsieur [F] [X] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2024, Madame [Q] [E] épouse [U] et Monsieur [V] [U] ont vainement fait signifier à Monsieur [F] [X] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 1.770 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 22 août 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Madame [Q] [E], épouse [U] et Monsieur [V] [U] ont fait assigner Monsieur [F] [X] par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins notamment de voir :
prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
condamner Monsieur [F] [X] à payer à Madame [Q] [E] épouse [U] et Monsieur [V] [U] la somme de 6.141 €,
ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [F] [X] de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique, de l’immeuble qu’il occupe au [Adresse 4] à [Localité 1] ce sous peine d’astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
condamner Monsieur [F] [X] à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la date du paiement non effectué, et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
condamner Monsieur [F] [X] à payer aux bailleurs la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour le commandement de payer,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 4 décembre 2024, Madame [Q] [E] épouse [U] et Monsieur [V] [U] ont repris les termes de leur assignation en date du 22 août 2025 tout en précisant solliciter la constatation de la résiliation du contrat de location et non son prononcé.
Monsieur [F] [X], bien que régulièrement assigné, n’était ni comparant, ni représenté.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par Madame [Q] [E] épouse [U] et Monsieur [V] [U].
La demande est donc régulière et recevable.
Sur les demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion du locataire et de la condamnation à une indemnité d’occupation :
Il ressort des débats à l’audience que le locataire a libéré les lieux le 11 septembre 2025 et qu’un état des lieux de sortie a été établi à la même date.
Le bail étant réputé résilié d’un commun accord à compter de la remise des clés aux bailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion du locataire et de la condamnation à une indemnité d’occupation, qui sont désormais sans objet.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [Q] [E] épouse [U] et Monsieur [V] [U] exposent que Monsieur [F] [X] reste leur devoir la somme de 5789 euros au 11 septembre 2025.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par les demandeurs, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] [X] à payer à Madame [Q] [E] épouse [U] et Monsieur [V] [U] la somme de 5.789 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et charges impayés au 11 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [F] [X] à payer à Madame [Q] [E] épouse [U] et Monsieur [V] [U] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [X] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 23 décembre 2024.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Madame [Q] [E] épouse [U] et Monsieur [V] [U] la somme de 5.789,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et charges impayés au 11 septembre 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Madame [Q] [E] épouse [U] et Monsieur [V] [U] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 23 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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