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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 6 mai 2026, n° 24/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02352 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWCS – décision du 06 Mai 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
N° RG 24/02352 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWCS
DEMANDERESSE :
La S.A.S. BMCE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ORLEANS sous le numéro 390 398 055
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître O LAHAYE-MIGAUD de la SELARL E.BOCCALINI & G.MIGAUD “ABM DROIT & CONSEIL”, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
né le 04/01/1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SAS BMCE a assigné Monsieur [H] [J] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation, en qualité de garant à première demande au paiement des sommes de :
— 14 802,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, au titre des factures impayées émises entre le 31 mars 2022 et le 31 mai 2022 au nom de la société Isola Style
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS BMCE fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— le défendeur, dirigeant de la société Isola Style, a signé à titre personnel le 12 avril 2013 une garantie à première demande à hauteur de la somme de 15 000 euros
— elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire après le jugement de liquidation judiciaire du 9 novembre 2023
— le fait que la garantie trouve sa cause dans la relation contractuelle ou l’engagement du débiteur principal ne prive pas la garantie de son autonomie
— le défendeur confond les termes de la garantie avec sa mise en oeuvre
— il était dans la commune intention des parties de rendre la garantie autonome et non de signer un acte de cautionnement
— l’acte de garantie ne prévoit pas expréssement que le défendeur s’est engagé à lui payer toute somme jusqu’à un montant maximum égal au total des sommes échues et payables définies par la convention d’ouverture de crédit
— l’acte de garantie ne précise pas que le contrat d’ouverture de crédit sera aprécié pour l’évaluation des montants garantis par le défendeur ou détermine sa durée de validité
— il n’est pas précisé auprès de qui le défendeur se porte solidaire
— il n’existe pas de doute quant à l’autonomie de la garantie
— l’assignation vaut également appel de la garantie à première demande souscrite le 12 avril 2013
— une procédure est également en cours à l’encontre de la société Isola Style
Monsieur [H] [Z] sollicite la qualification de l’acte intitulé « garantie à première demande d’une personne physique » en cautionnement et conclut à la nullité de la garantie à première demande du 12 avril 2013 et au débouté des demandes formées à son encontre par la SAS BMCE, dont elle sollicite la condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Z] expose notamment que :
— la société BCME a déclaré sa créance le 28 novembre 2023
— les termes du contrat litigieux traduisent la volonté des parties de conclure un contrat de garantie ayant pour objet la dette du débiteur principal puisqu’il est caractérisé un lien entre la dette relative à l’ouverture d’un crédit de fourniture à la société et l’engagement du garant
— l’existence de ce lien entre la dette et l’engagement du garant est incompatible avec le caractère autonome d’une garantie à première demande
— le montant de la dette n’est pas défini et dépend des factures, avoirs et paiements de la société Isola Style
— pour être autonome l’engagement du garant ne doit pas avoir pour objet la dette du débiteur principal
— l’autonomie requiert que l’objet de l’engagement du garant soit distinct de celui du débiteur principal
— les éléments produits révèlent un lien entre la dette de la débitrice pricipale et l’engagement du garant incompatible avec le caractère autonome de la garantie à première demande
— le principe de solidarité est antinomique de l’autonomie de la garantie
— la solidarité a été clairement stipulée entre lui et la débitrice principale, ce qui emporterait pour le garant de se reporter aux modalités d’exécution du contrat principal pour évaluer sa propre obligation
— la qualification la moins sévère, celle du cautionnement, doit prévaloir en cas de doute sur le caractère autonome ou accessoire de l’engagement
— il a été indiqué « dans la version en vigueur au jour du contrat », avec application des articles L 341-1 à 6 du code de la consommation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 2321 du code civil dispose que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Il est constant que la SARL Isola Style, dont Monsieur [L] [Z] était le gérant, immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 1er avril 2003, a fait l’objet d’une cessation d’activité à compter du 25 octobre 2021 en application des dispositions de l’article R123-25 du code de commerce puis d’un jugement du tribunal de commerce de Chartres prononçant sa liquidation judiciaire simplifiée en date du 9 novembre 2023, avec désignation de la SCP [A] [W] représentée par Maître [A] [W] en qualité de liquidateur judiciaire, avec date de cessation des paiements fixée au 10 mai 2022.
Il est tout aussi constant, selon déclaration en date du 28 novembre 2023 auprès de ce dernier, que la SAS BMCE/Point P, demanderesse dans le cadre du présent litige et émettrice de plusieurs factures au nom de la SARL Isola Style pour un montant total de 14 802,53 euros, sur la période du 31 mars 2022 au 31 mai 2022, après prise en compte de cinq paiements survenus entre le 17 août 2022 et le 16 juin 2023, a déclaré sa créance pour ce montant auprès du liquidateur judiciaire précité, avec demande d’admission au passif de la société Isola Style.
Antérieurement, par acte sous-seing privé en date du 12 avril 2013, portant garantie à première demande d’une personne physique, Monsieur [L] [Z] a déclaré se porter garant à première demande aux termes de cet acte en faveur de la société BMCE Point P, bénéficiaire de cet engagement, connaissance prise de l’ouverture d’un crédit en fourniture de marchandises accordé par cette société à son client, la SARL Isola Style, avec mention expresse selon laquelle Monsieur [Z] se portait solidairement de manière irrévocable et inconditionnelle garant à première demande du bénéficiaire, avec paiement à première demande de ce dernier, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, du montant réclamé dans la limite de la somme de 15 000 euros TTC, sans pouvoir opposer aucune exception, outre mention de ce que cet engagement était convenu pour une durée d’une année avec poursuite par tacite reconduction d’année en année, sauf faculté pour le garant de le dénoncer moyennant un préavis de 60 jours avant la date anniversaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aucune dénonciation de cet engagement dans les termes et délais précités n’est intervenue, élément constant, tout comme il est constant que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024 portant mise en demeure AR au titre d’une garantie, la société BMCE/Point P a mis en demeure Monsieur [L] [Z], de lui payer la somme de 14 802,53 euros en vertu de l’acte de garantie à première demande du 12 avril 2013. Cette demande a été formulée selon la forme prévue par l’acte du 12 avril 2013 et dans la limite du montant prévu.
Il ne peut être retenu et considéré que le montant de la dette n’était pas défini puisqu’une limite en terme de montant maximum objet de la garantie était clairement définie dès l’origine de la rédaction et de la signature de l’acte du 12 avril 2013. De plus, ce montant maximum n’était pas spécifiquement défini comme relevant d’une dette de la société Isola Style mais de toute somme due par cette société au titre et en considération de l’ouverture d’un crédit en fourniture de marchandises accordé par la société BMCE Point P, dont le défendeur a déclaré expressement avoir pris connaissance, outre absence de lien conditionnel entre une éventuelle défaillance préalable de la société Isola Style et la demande en paiement, qui aurait été caractéristique d’un acte de cautionnement. L’autonomie de la garantie litigieuse est ainsi établie à cet égard tout comme est établi le fait que le caractère solidaire de l’engagement n’est pas exclusif de l’autonomie de cet engagement, ce d’autant plus que selon les termes de l’acte du 12 avril 2013 le paiement peut être demandé indistinctement au garant ou à la personne garantie. Enfin, il sera souligné et constaté que l’autonomie de la garantie à première demande litigieuse présente des caractéristiques de clarté et de détermination suffisants pour permettre de retenir de façon indubitable qu’il ne s’agissait aucunement d’un cautionnement tant dans l’esprit et l’intention des parties que dans la rédaction originelle de cet acte et dans sa mise en oeuvre selon demande du 11 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 janvier 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 18 janvier 2024.
Il n’y a par conséquent pas lieu à requalification de l’acte du 12 avril 2013 en acte de cautionnement ni à nullité de cet acte.
Monsieur [L] [Z] sera condamné à payer à la SAS BMCE la somme de 14 802,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, date de l’arrêté et de l’établissement des comptes entre les parties, afin de tenir compte des éventuels versements susceptibles de venir en déduction de cette somme compte tenu de l’existence d’une autre procédure en cours et/ou ayant concerné la liquidation judiciaire de la société Isola Style.
Il sera précisé qu’au vu de l’extrait Kbis à jour au 3 juillet 2024 produit par la SAS BMCE, de l’acte sous-seing privé en cause en date du 12 avril 2013 signé par le défendeur ainsi que du courrier manuscrit adressé par ce dernier en sa qualité de gérant de la SARL Isola Style à la société BMCE en réponse au courrier avec accusé de réception précité dont il a pris connaissance le 18 janvier 2024 que le prénom du défendeur a été et doit être retenu comme étant "[L]".
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1400 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [Z], en sa qualité de garant à première demande, à payer à la SAS BMCE la somme de 14 802,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [L] [Z], en sa qualité de garant à première demande à payer à la SAS BMCE la somme de 1400 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de [L] [Z], en sa qualité de garant à première demande, dont distraction au profit de Maître Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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