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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 mars 2026, n° 21/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 21/02123 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JE5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [T], [K] [X] épouse [R]
née le 25 Juin 1982 à SARREBOURG (57400)
13 Rue Vigne L’Abbé
57830 LANDANGE
de nationalité FRANCAISE
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007155 du 13/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le 02 Novembre 1971 à SARREBOURG
28 rue Vigne L’Abbé
57830 LANDANGE
de nationalité Française
Représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008948 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 Mars 2026
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T], [K] [X] et M. [L] [R] se sont mariés le 15 juillet 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Hommarting (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
[Q], [V], [C] [R] né le 7 janvier 2003 à Sarrebourg – 23 ans ;[O], [C] [R] né le 20 avril 2005 à Sarrebourg – 20 ans ; [S], [E] [R] né le 8 septembre 2008 à Sarrebourg – 17 ans ; [U], [G] [R] née le 5 mars 2014 à Sarrebourg – 12 ans,
Par assignation en date du 19 octobre 2021, Mme [T] [X] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme [T] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Conformément à sa demande, l’enfant [S] a été entendu par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales le 10 août 2022. Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l’intérêt de l’enfant.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [L] [R] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs ; a fixé la résidence de [O] chez son père avec un droit de visite et d’hébergement à l’amiable pour la mère ; et de [S] et [U] en alternance au domicile des deux parents et a statué sur les partage des frais exceptionnels par moitié entre les parties.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance sur incident en date du 19 juin 2023, le juge de céans a modifié partiellement les mesures provisoires de l’ordonnance du 16 mars 2021 et fixé la résidence de [S] au domicile du père et dit que la mère peut désormais voir et héberger [S] à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités usuelles.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 décembre 2025, Mme [T] [X] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022,Homologuer l’état liquidatif et le partage établi par Maître [Y] notaire à SARREBOURG le 26 novembre 2025,Fixer la prestation compensatoire allouée à Madame [R] à la somme de 26.043,91 € et prévoir que la prise en charge intégrale par Monsieur [R] du passif attaché à l’immeuble attribué à ce dernier dans le cadre du partage, constituera l’exécution en nature de ladite prestation compensatoire pour un montant équivalent à 26.043,91 €,Dire que l’autorité parentale à l’égard des 2 enfants communs mineurs est exercée conjointement par les deux parents,Fixer la résidence de [S] et [U] en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
du vendredi sorties des classes au vendredi suivants sortie des classes, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, l’alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires,
Partage par moitié des vacances d’été par quinzaine, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, moyennant un délai de prévenance de 3 mois, et partager des fêtes de Noël comme suit : Chez le père : le 24 décembre les années impaires et le 25 décembre les années paires, Chez la mère : le 24 décembre les années paires et le 25 décembre les années impaires,
Dire que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en est faite par celui des parents chez qui l’enfant [U] résidera au moment de l’échéance, et que les comptes sont faits chaque fin de mois,Dire et juger que les frais et dépens seront partagés.
Mme [T] [X] fait valoir que les époux ont trouvé un accord complet tant sur les mesures accessoires au prononcé du divorce, étant précisé qu’au cours de l’année 2024, [S] a souhaité revenir au mode de garde en alternée qui prévalait antérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état, et les parties se sont entendues directement pour la remettre en place, sans nouvelle de demande de modification au juge de la mise en état.
Ils ont également trouvé un accord sur la question du partage, étant précisé que les époux ont signé un état liquidatif sous condition suspensive d’homologation et de prononcé du divorce en date du 26 novembre 2025 en l’étude de Maître [Y], Notaire à Sarrebourg.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 décembre 2025, M. [L] [R] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022,Homologuer l’état liquidatif et le partage établi par Maître [H] [Y] Notaire à SARREBOURG le 26 novembre 2025,Fixer la prestation compensatoire allouée à Madame [X] à la somme de 26.043,91 € et prévoir que la prise en charge intégrale par Monsieur [R] du passif attaché à l’immeuble attribué à ce dernier dans le cadre du partage, constituera l’exécution en nature de ladite prestation compensatoire pour un montant équivalent à 26.043,91 €,Dire que l’autorité parentale à l’égard de [S] et de [U] restera exercée conjointement par les parents,Fixer la résidence habituelle de [S] et [U] en alternance aux domicile des parents en période scolaire et lors des petites vacances scolaires, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance ayant lieu le vendredi à la sortie des classes,Prévoir que durant les vacances d’été, les parents hébergeront les enfants par périodes de quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec un délai de prévenance de trois mois, avec partage des fêtes de Noël par moitié,Dire que les frais exceptionnels de [S] et de [U] (frais scolaires et extra scolaires, frais para scolaires, frais de voyages scolaires, frais des activités sportives et culturelles des enfants sur accord des deux parents, frais de mutuelle santé et médicaux non remboursés…) seront pris en charge par moitié par les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance et les comptes étant faits au plus tard à la fin de chaque mois,Prévoir le partage par moitié des prestations familiales pour [S] et [U],Le cas échéant, reconduire l’accord des parties pour la perception de l’allocation de rentrée scolaire pour [U] par la mère les années impaires et par le père les années paires, à charge pour le bénéficiaire de l’A.R.S. de prendre en charge les frais liés à la rentrée scolaire,Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
M. [L] [R] fait valoir que les époux ont trouvé un accord complet tant sur les mesures accessoires au prononcé du divorce que sur la question du partage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [T] [X] , partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
Lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 19 octobre 2021, les parties vivaient déjà séparément, de sorte qu’il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date du jugement.
Par ailleurs, l’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 1er janvier 2022, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er janvier 2022.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T] [X] et M. [L] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose que « le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile (soit selon les conditions et la procédure prévue pour les partages judiciaires), s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ».
Il résulte de l’article 265-2 du code civil que les époux peuvent, pendant l’instance, passer toutes conventions pour le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, la convention doit être passée par acte notariée.
Les parties ont passé durant l’instance en divorce une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, conformément aux dispositions de l’article 265-2 du code civil.
Il convient de l’homologuer ainsi qu’ils le demandent.
Sur les mesures relatives aux enfants :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation des enfants a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants mineurs est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant des frais exceptionnels exposés pour les enfants mineurs, il sera pris acte de l’accord des parties selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le partage des allocations familiales :
En application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des prestations familiales, cette compétence revenant au pôle social du tribunal judiciaire.
Le juge aux affaires familiales ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur le partage des allocations familiales.
M. [L] [R] et Mme [T] [X] s’accordent pour le partage par moitié des prestations familiales pour [S] et [U].
Il leur en sera donné acte.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [L] [R], né le 2 novembre 1971 à Sarrebourg (57),
et de
Mme [T], [K] [X], née le 25 juin 1982 à Sarrebourg (57),
lesquels se sont mariés le 15 juillet 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Hommarting (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [R] et de Mme [T], [K] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er janvier 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [T], [K] [X] et M. [L] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif et le partage établi par Maître [Y], notaire à Sarrebourg, le 26 novembre 2025 ;
CONSTATE que la prestation compensatoire allouée à Mme [X] est fixée à la somme de 26.043,91 € et que la prise en charge intégrale par M. [R] du passif attaché à l’immeuble attribué à ce dernier dans le cadre du partage, constituera l’exécution en nature de ladite prestation compensatoire pour un montant équivalent à 26.043,91 € ;
CONSTATE que Mme [T] [X] et M. [L] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël,
* les vacances d’été, par moitié et par quinzaines, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, moyennant un délai de prévenance de 3 mois ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les fêtes de Noël seront partagées par moitié, le 24 décembre les années impaires chez le père et le 25 décembre les années paires, et chez la mère le 24 décembre les années paires et le 25 décembre les années impaires ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE, et que les comptes sont faits chaque fin de mois entre les parties ;
CONSTATE l’accord des parties pour que M. [L] [R] et Mme [T] [X] partagent par moitié les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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