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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 nov. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNEZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -GREEN GARDEN, AYANT POUR SYNDIC SAS FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 3], – Act sans domicile connu -
non comparant, ni représenté
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 3], – Act sans domicile connu -
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Novembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître [P] MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 07 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [C] et Mme [P] [Y] sont propriétaires des lots 9 et 257 au sein de la copropriété [Adresse 5] , située à [Adresse 1] à [Adresse 6].
Estimant que M. [T] [C] et Mme [P] [Y] ne s’étaient pas acquittés du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la société Foncia [Localité 7] mis en demeure M. [T] [C] et Mme [P] [Y] de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 juin 2023, outre de nombreuses relances.
Par acte du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires Green Garden a fait signifier à M. [T] [C] et Mme [P] [Y] un comandement de payer la somme principale de 1 676 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Green Garden , pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [T] [C] et Mme [P] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 1 268,65 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 10 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023,
— 1 273,04 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2025 puis renvoyée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025. A cette audience, le syndicat des copropriétaires Green Garden , représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [T] [C] et Mme [P] [Y], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de la situation de compte individuelle que M. [T] [C] et Mme [P] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de recouvrement et intérêts de retard, la somme de 1 174,66 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 06 août 2024 comprenant les appels de charges du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2024, appel du trimestre inclus.
M. [T] [C] et Mme [P] [Y] seront donc condamnés à payer 1 174,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en l’absence de preuve de l’envoi de la relance du 11 décembre 2023.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit les mises en demeure des 13 juin 2023, 21 août 2023 et 21 novembre 2023 ainsi que les lettres de relance des 20 juin 2023, 12 septembre 2023 et 11 décembre 2023.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 264 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat et constitution du dossier transmis à l’huissier
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou «constitution du dossier transmis à l’huissier », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les frais d’huissier
Le commandement de payer en date du 14 juin 2024 sera imputée au copropriétaire défaillant à hauteur de la somme de 159,19 euros.
— les frais de constitution d’hypothèque
En l’absence de preuve de la constitution d’hypothèque, ces frais seront écartés.
En définitive, M. [T] [C] et Mme [P] [Y] seront donc condamnés à payer la somme de 423,19 euros.
Sur la solidarité
Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l’indivision soit d’origine conventionnelle ou légale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit pas le règlement de copropriété, ne justifie pas d’une clause de solidarité, de sorte que M. [T] [C] et Mme [P] [Y], copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [C] et Mme [P] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [T] [C] et Mme [P] [Y] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires Green Garden une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 200 euros chacun.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE conjointement M. [T] [C] et Mme [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Green Garden situé [Adresse 1] à [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 1 174,66 euros, au titre des charges de copropriété, arrêtée au 06 août 2024 pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2024, appel du trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE conjointement M. [T] [C] et Mme [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Green Garden situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 423,19 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Green Garden situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic de sa demande de condamnation solidaire entre les défendeurs ;
CONDAMNE M. [T] [C] et Mme [P] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [C] et Mme [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Green Garden situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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