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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CLINIQUE DE CHOISY, CAISSE c/ GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
N° RG 24/00041 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E6C4
DU 26 Février 2026
AFFAIRE :
Société CLINIQUE DE CHOISY
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
CABINET OVEREED
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
Société CLINIQUE DE CHOISY
dont le siège social est sis Route de MONTAUBAN
97190 LE GOSIER
représentée par Me RIVIERE substituant Me de THORE du cabinet OVEREED AARPI, avocats au Barreau de FORT-DE-FRANCE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis Parc d’Activités de Providence, – Zac de Dothemare – 97139 LES ABYMES
Comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 26 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par décisions du 14 août 2023, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a notifié à la société CLINIQUE DE CHOISY la prise en charge – au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles – des pathologies déclarées par sa salariée, [J] [D] et ce, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la GUADELOUPE.
La société CLINIQUE DE CHOISY a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 17 janvier 2024, la société CLINIQUE DE CHOISY a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe saisie par courrier du 08 septembre 2023.
Par jugement rendu le 10 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE a désigné, sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région OCCITANIE avec mission de dire s’il existait un lien direct entre les maladies déclarées par [J] [D] et l’activité professionnelle exercée par cette dernière.
Le 18 septembre 2025, le CRRMP de la région OCCITANIE a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.
A l’audience de renvoi du 13 janvier 2026, la société CLINIQUE DE CHOISY, représentée par son avocate, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :
à titre principal, dire et juger que les deux affections déclarées par [J] [D] ne relevaient pas du régime de la maladie professionnelle,
à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les décisions du 14 août 2023 reconnaissant le caractère professionnel des affections déclarées, faute d’avis préalable régulier du CRRMP,
en tout état de cause, condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, s’en est remise à l’appréciation du tribunal sur le fond et a conclu à une condamnation à la baisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur les avis rendus le 18 septembre 2025 par le CRRMP de la région OCCITANIE
Aux termes des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 5 et 6 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
****
[J] [D] a présenté une demande de reconnaissance de maladies professionnelles selon certificat médical initial du 08 novembre 2022 mentionnant un « syndrome du canal carpien droit » et un « syndrome du canal carpien gauche ».
Le tableau N°57 C intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est libellé comme suit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— C – Poignet – Main et doigt
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main
Il n’est pas contesté que [J] [D] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 C ; c’est la raison pour laquelle la CGSS de la Guadeloupe a, dans le cadre de la procédure d’instruction, sollicité – sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale – l’avis d’un CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les affections et l’activité professionnelle de l’assurée.
Le 30 août 2023, le CRRMP de la région GUADELOUPE a rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées motivés ainsi : « Lien direct : tâches effectuées compatibles avec la pathologie déclarée ».
Le 14 août 2023, la CGSS de la Guadeloupe a – sans attendre cet avis – notifié à la société CLINIQUE DE CHOISY ses décisions de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, des pathologies déclarées par [J] [D].
La société CLINIQUE DE CHOISY a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la CGSS puis devant le pôle social, lequel a – par jugement du 10 avril 2025 – désigné un second CRRMP.
Le 18 septembre 2025, le CRRMP de la région OCCITANIE a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées motivés en ces termes :
« Il s’agit d’une femme de 43 ans, droitière exerçant la profession de secrétaire médicale depuis le 01/02/2004, 35h par semaine sur 4 jours : facturation des clients, gestion des rendez-vous, classement et archivages des dossiers, préparation des bons de transport, accueil téléphonique.
Elle n’est plus exposée au risque depuis le 17/10/2022.
L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu.
Après avoir étudié l’ensemble des pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’analyse de l’activité décrite met en évidence une saisie informatique ; le travail sur ordinateur sauf circonstances d’exposition particulière, n’est pas un facteur de risque de survenue du canal carpien (…).
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
La société CLINIQUE DE CHOISY sollicite l’homologation de ces deux avis.
La CGSS de la Guadeloupe s’en remet à l’appréciation du tribunal.
****
Conformément aux dispositions de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale sus-mentionné et dès lors qu’il n’est pas contesté que [J] [D] ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux, les maladies déclarées par cette dernière ne peuvent être reconnues d’origine professionnelle que s’il est établi qu’elles sont directement causées par le travail habituel de la victime.
Les deux CRRMP ont rendu des avis contradictoires sur ce point.
Pour autant, les conclusions du CRRMP de la région OCCITANIE seront adoptées par le tribunal dès lors qu’elles sont davantage motivées et non réellement contestées.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de lien direct entre les pathologies déclarées par [J] [D] et son travail habituel, le caractère professionnel de celles-ci n’est pas démontré.
Il sera par conséquent fait droit aux demandes d’inopposabilité présentées par la société CLINIQUE DE CHOISY.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CGSS de la Guadeloupe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LA CLINIQUE DE CHOISY l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DIT le recours introduit par la société CLINIQUE DE CHOISY bien-fondé,
DECLARE inopposables à la société CLINIQUE DE CHOISY les décisions de prise en charge du 14 août 2023 au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par [J] [D],
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à la société CLINIQUE DE CHOISY la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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