Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 31 décembre 2025, n° 25/02880
TJ Draguignan 31 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence de désordres et d'un empiètement

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'urgence ni de trouble manifestement illicite justifiant la démolition immédiate du mur, étant donné que la défenderesse avait déjà entrepris des démarches pour démolir et reconstruire le mur.

  • Rejeté
    Absence de préjudice démontré

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas apporté la preuve d'un préjudice, rendant ainsi sa demande d'indemnité infondée.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les désordres

    La cour a considéré que l'expertise n'était pas nécessaire, étant donné que la défenderesse avait déjà pris des mesures pour démolir et reconstruire le mur.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du CPC, la partie demanderesse étant déboutée de ses demandes.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 31 déc. 2025, n° 25/02880
Numéro(s) : 25/02880
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 31 décembre 2025, n° 25/02880