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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 31 déc. 2025, n° 25/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02880 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KU6H
MINUTE n° : 2025/ 811
DATE : 31 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-yves HEBERT
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe HAGE
Me Jean-yves HEBERT
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025, Mme [F] faisait assigner Mme [V] devant le juge des référés sur le fondement des articles 834, 835 du CPC, 544, 545, 673 du CC.
Madame [F] propriétaire d’un bien cadastré AC [Cadastre 2] à [Localité 5], voisin d’un bien cadastré AC [Cadastre 3] sur lequel était édifiée une maison, appartenant à Madame [V], exposait avoir constaté que la restanque qui permettait de retenir les terres de la propriété de Madame [V] présentait des risques d’effondrement. L’assureur de protection juridique de Madame [F] organisait une expertise amiable à laquelle Madame [V] ne se présentait pas. Le rapport en date du 19 décembre 2023 confirmait l’existence de désordres. Madame [V] faisait édifier un mur en remplacement de la restanque. Une nouvelle réunion d’expertise était organisée par l’assureur de Madame [F] le 9 septembre 2024, à laquelle Madame [V] et l’expert requis par ses soins se présentaient mais refusaient de participer.
De nombreuses malfaçons dans la construction du mur étaient constatées selon rapport établi le 11 octobre 2024. Une suspicion d’empiètement sur le terrain de Madame [F] était confirmée par un géomètre expert.
Madame [V] était mise en demeure de procéder à la destruction du mur par courrier RAR en date du 27 décembre 2024, en vain.
Madame [F] sollicitait à titre principal la condamnation de Madame [V] à procéder à ses frais à la destruction du mur, et à la reconstruction d’un mur dans les règles de l’art afin que les terres provenant de son terrain ne se déversent pas sur son fonds, le tout, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Elle demandait la condamnation de Madame [V] à lui verser la somme provisionnelle de 3000 € à valoir sur ses préjudices de jouissance et moral.
À titre subsidiaire elle sollicitait une expertise judiciaire du mur édifié par Madame [V] et de l’éventuel empiètement sur son terrain.
En tout état de cause elle demandait la condamnation de Madame [V] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Par conclusions en défense rectificatives notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Madame [V] sollicitait le rejet des demandes principale et subsidiaire de Madame [F].
Elle exposait que la limite parcellaire entre les deux fonds était constituée par une restanque en pierre sèche constituée de deux étages soutenant les terres de son fonds. L’étage inférieur avait été supprimé lors des travaux de construction de la villa de Madame [F], selon permis délivré le 7 mai 2013. La structure du mur avait été déstabilisée.
Par courrier RAR en date du 31 août 2023, Madame [F] mettait en demeure la concluante d’assurer l’entretien de son terrain en surplomb du sien du fait de chutes de pierres et d’arbres dépassant sur son fonds.
Le cabinet d’expertise requis par l’assureur de Madame [F] selon rapport en date du 19 décembre 2023, retenait qu’il appartenait à la concluante de procéder à l’entretien du mur situé sur sa parcelle de terrain dont la fonction était de retenir les terres, ainsi qu’à l’entretien de l’arbre dont les branches débordaient sur le fonds de Madame [F].
Par courrier RAR en date du 2 avril 2024, Madame [V] s’engageait à entreprendre les travaux requis. Elle faisait procéder à l’abattage du pin selon facture en date du 23 avril 2024 d’un montant de 1600 €, et réaliser un ouvrage de sécurisation selon facture en date du 15 mai 2024 pour un montant de 8400 €.
L’assureur de Madame [F] lui écrivait néanmoins que les travaux réalisés n’étaient pas conformes notamment par l’absence de crépi et de barbacanes sur le mur. Le géomètre expert requis par la demanderesse caractérisait un empiètement sur le fond de la concluante.
Au cours de la présente instance celle-ci sans reconnaissance de responsabilité déposait une déclaration préalable pour la démolition d’un mur de clôture existant et la pose d’une clôture grillagée à la place, à laquelle il n’était pas fait opposition par la commune.
Par courrier électronique officiel du 9 octobre 2025 le conseil de Madame [V] portait à la connaissance du conseil de la demanderesse la déclaration préalable et sollicitait une autorisation de passage sur le fonds de cette dernière pour réaliser les travaux.
En premier lieu, Madame [V] soutenait que les demandes étaient irrecevable fautes pour la demanderesse d’avoir tenté une conciliation, une médiation ou une procédure participative conformément à l’article 750 –1 du CPC, alors que cette tentative était obligatoire, s’agissant d’une action en bornage et en élagage d’arbres (articles R211 –3 –4 et R211 – 3 –8 du code de l’organisation judiciaire).
À titre subsidiaire, elle observait que les seuls éléments probatoires dont se prévalait la demanderesse avaient été établis de manière non contradictoire. Leur valeur probante était insuffisante pour pouvoir retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En l’absence de démonstration d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral la demande de provision souffrait d’une contestation sérieuse.
Enfin la mesure d’expertise sollicitée était inutile dans la mesure où elle souhaitait ayant obtenu l’autorisation d’urbanisme nécessaire démolir et reconstruire un mur de clôture.
La concluante demandait la condamnation de la partie demanderesse à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tiré du non-respect de l’article 750 – 1 du CPC
Madame [V] soutient que les demandes dirigées à son encontre entrent dans le champ d’application de l’article 750 –1 du CPC car elles seraient fondées en réalité sur le bornage ou les troubles du voisinage.
L’assignation vise les articles 544, 545 du Code civil relatifs à la protection de la propriété privée et l’article 673 du Code civil relatif aux dommages causés par les arbres. Aucune demande ne porte sur ce dernier point, ni sur un bornage.
Il ne résulte donc pas des termes de l’assignation que l’obligation de mettre en œuvre une solution amiable de règlement du différend soit applicable au présent litige.
Sur la demande de démolition du mur édifié par Madame [V]
En application de l’article 834 du code de procédure civile le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, lorsque l’urgence est démontrée.
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [V] produit la déclaration préalable de travaux en date du 30 septembre 2025 relative à la démolition du mur existant et à la réalisation d’une clôture grillagée avec murette de 70 cm de haut maximum surmontée d’un grillage d’un mètre 30 et doublée d’une haie vive en lauriers-roses.
Elle produit le courrier officiel adressé par voie électronique par son conseil au conseil de la demanderesse en date du 9 octobre 2025, selon lequel sans aucune reconnaissance de responsabilité ni d’empiètement, elle acceptait de démolir et de reconstruire le mur. Les travaux pouvaient commencer à partir du lundi 13 octobre 2025. L’accord de Madame [F] pour la réalisation des travaux était sollicité, dans la mesure où l’entreprise devrait nécessairement passer sur sa propriété compte tenu de la configuration des lieux.
Madame [V] soutient que la restanque a été déstabilisée à sa base par les travaux réalisés sur le fonds de Madame [F], ce qui au vu des clichés produits aux débats, ne peut être exclu d’emblée.
Les clichés montrent effectivement des chutes de pierres de restanque sur la surface goudronnée par Madame [F] où circulent les voitures, mais qui est suffisamment large pour que ceux-ci puissent manœuvrer sans risque d’être endommagés par les pierres. Le rapport d’expertise de l’assureur de la demanderesse établi avant la réalisation du mur litigieux ne fait état d’aucun dommage. Celui qui a été rédigé postérieurement à celle-ci précise expressément l’absence de tout dommage matériel.
Antérieurement à l’audience du 22 octobre 2025, la défenderesse a porté à la connaissance de la demanderesse la déclaration de travaux portant sur la démolition du mur litigieux et la reconstruction d’un muret surmonté d’une clôture, ouvrage conforme aux règles d’urbanisme en vigueur dans la commune selon la non opposition aux travaux.
Le plan de géomètre produit par la demanderesse, établi de manière non contradictoire, montre un léger empiètement du mur litigieux sur son fonds. Le plan annexé à la déclaration de travaux de la défenderesse semble corroborer ce point. L’ouvrage supposé empiétant va être démoli. Il appartiendra le cas échéant aux parties si un désaccord persistait sur la limite de propriété de commettre un géomètre expert qui établisse un bornage contradictoire.
Compte tenu de la déclaration de travaux, et du courrier officiel du conseil de la défenderesse sollicitant l’autorisation pour les entreprises chargées des travaux, de passer sur le fonds de Madame [F], resté sans réponse, il n’y a pas lieu d’ordonner sous astreinte la démolition du mur litigieux, faute de justifier de l’urgence, d’un dommage imminent, ou d’un trouble manifestement illicite.
Sur la demande relative au préjudice de jouissance et au préjudice moral
Madame [V] produit le courrier qu’elle a adressé le 2 avril 2024 à l’assureur de protection juridique de Madame [F], selon lequel en réponse au courrier de ce dernier en date du 19 mars 2024, elle s’engageait à exécuter les travaux relatifs au mur de soutènement et était en attente de devis de professionnels. Il en était de même pour le pin sur son terrain. Elle produit les factures relatives à ses travaux exécutés respectivement en mai 2024 et en avril 2024.
La demanderesse déplore l’absence de crépi et de barbacanes sur le mur réalisé selon courrier de son assureur en date du 10 juin 2024.
Néanmoins Madame [V] a fait procéder à un constat par huissier le 3 juin 2025 permettant d’établir que sur la propriété de Madame [F] plusieurs ouvrages ont été réalisés en parpaings dépourvus de crépi.
Un constat en date du 11 juin 2025 montrait qu’un mur de soutènement sur la propriété [V] était dépourvu de barbacanes.
Madame [F] n’apporte par ailleurs la démonstration d’aucun préjudice. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une provision à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, partie perdante, est condamnée à régler les dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ecartons la fin de non-recevoir fondé sur l’article 750 – 1 du CPC,
Déboutons Madame [C] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Condamnons Madame [C] [F] aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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