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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00160 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SUAB
AFFAIRE : [X] [L] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
[I] [P], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
M. [W] [L], demeurant [Adresse 4] ès qualité de représentants légals de M. [X] [L], majeur protégé
représentée par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE, Madame [O] [L] (Habilitation familiale)
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [H] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame et monsieur [L] sont les parents d'[X] [L], majeur protégé, et agissent en qualité de représentant légal en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du juge des tutelle de [Localité 14] du 20 mai 2021.
[X] [L], né le 12 juin 2003 à [Localité 5], est un jeune majeur qui présente une trisomie 21 associé à un déficit cognitif sévère et d’un antécédent du syndrome de West (épilepsie sévère dans la petite enfance stabilisée depuis 2005). Il bénéficie depuis le 1 février 2023 et sans limitation de durée d’une allocation adulte handicapé avec un taux de handicap supérieur ou égal à 80%.
Le 6 avril 2023, une proposition de plan personnalisé de compensation à hauteur de 6 heures quotidiennes a été adressé à madame et monsieur [L] après évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire suite à la transmission d’une grille d’évaluation des besoins (GEVA) transmis par l’IME.
Le 25 avril 2023, la proposition a été refusée par les parents d'[X] qui ont formulé une demande de surveillance nocturne complète et une demande d’être reçus en [7].
Par décision du 23 mai 2023, la [6] a attribué à monsieur [X] [L] dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) qui est valable à partir du 1er mars 2023 et sans limitation de durée le montant mensuel de 1131,89 euros soit 395,25 h par mois ou 13h par jour pour les prestations suivantes :
— Actes essentiels de l’existence
— Surveillance régulière
Déterminées comme suit :
5h de surveillance
5h d’acte essentiel
3h de soutien à l’autonomie
La [6] précisait à cette occasion que la PCH demandée pour intégrer un logement inclusif (qui n’est pas un établissement médico-social) est évaluée comme toute PCH aide humaine domicile et concluait que les besoins de compensation de monsieur [X] [L] ne nécessitait pas un plan d’aide à hauteur de 24H.
Par courrier RAR en date du 3 juillet 2023, reçu le 5 juillet 2023 par la [10], madame et monsieur [L] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de la décision de la [Adresse 9] par laquelle la [10] a notifié l’attribution de l’aide humaine pour leur fils pour un montant de 1131,89 euros par mois à raison de 395,25 heures par mois ou 13 heures par jour. Ce recours n’a reçu aucune réponse de la part de la [10] de sorte qu’une décision de rejet implicite est survenue le 5 septembre 2023.
Le 12 septembre 2023, une décision explicite de rejet du recours intervenait.
Madame et Monsieur [L] ont alors formé recours devant le pôle social du tribunal judicaire de TOULOUSE contre la décision de la [10] en date du 12 juillet 2023 et la décision implicite de rejet en date du 5 septembre 2023.
Les parties ont été valablement convoqué à l’audience du 8 avril 2025.
A l’audience, monsieur [W] [L], père et représentant légal d'[X], est présent et assisté.
Oralement, le conseil de monsieur [L] demande à ce que le recours soit déclaré recevable et explique les difficultés d’envoi auxquelles il a été confronté et dont il verse les justificatifs en procédure.
Sur le fond du litige, par la voix de son conseil, monsieur [L] sollicite du tribunal pour son fils :
— De réformer la décision de la [Adresse 9] du 12 juin 2023 par laquelle la [10] a notifié I 'attribution de l’aide humaine pour un montant de 1131,89 euros par mois, soit à raison de 395,25 heures par mois ou 13 heures par jour et la décision de rejet implicite survenue le 5 septembre 2023 du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé par lettre RAR en date du 3 juillet 2023 reçue le 5 juillet 2023 par la [10] ;
— D’accorder aux requérants la Prestation de Compensation du Handicap comprenant une aide humaine par aidant familial à raison de 24 heures par jour ;
— De condamner la [Adresse 9] au paiement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de I’instance ;
— D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [10], représentée, maintient la position de la [6] et demande au tribunal de :
— Rejeter la requête de Maître [U] ;
— Maintenir en tous points les décisions de la [6] en date du 12/06/2023 et confirmé par la décision de la [6] en date du 12/10/2023 ;
— A titre subsidiaire, si contre toute attente et par extraordinaire, votre juridiction modifiait le PPC établi, de dire l’élément de PCH attribuable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’aide humaine attribuables à Monsieur [L] [X], ainsi que les modalités d’intervention possibles selon les règles posées par le guide barème et la durée d’attribution de I’aide, de nature à permettre au Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne la mise en œuvre du jugement qui serait rendu.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Le conseil des concluants justifie avoir adressé le 11 octobre 2023 au Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, à l’adresse suivante [Adresse 3]) un recours en recommandé avec accusé de réception qui lui est revenu avec la mention manuscrite adresse pour courrier modifié, puis un courrier le 09 décembre 2023 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il apparait qu’à cette date l’adresse du pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE était effectivement celle située au [Adresse 2] et que la seule erreur concernant la mention de la boîte postale et du cedex ayant apparemment entrainé la non distribution du courrier par les services de la Poste ne doit pas priver les requérants de l’accès au juge.
Ainsi, la requête sera déclarée recevable.
Sur le nombre d’heure au titre de la PCH :
Selon l’article L245-1 du code de la sécurité sociale, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
En vertu de l’article L245-3 du même code ajoute que la prestation de compensation peut être affectée, parmi d’autres charges, à celles liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article L245-4 précise que l’élément de la prestation ainsi défini est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En application de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du même code.
Les conditions relatives au handicap sont définies à l’annexe 2-5 dans sa version issue du décret nº 2017-708 du 2 mai 2017 applicable au litige :
« 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation :
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. "
Il s’ensuit une liste des tâches et comportements.
L’annexe précise la notion de difficulté :
« 4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée. »
L’annexe indique ensuite que :
« 3. Détermination personnalisée du besoin de compensation
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne. "
S’agissant des aides humaines, le chapitre 2 mentionne en introduction :
« Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1º Les actes essentiels de l’existence ;
2º La surveillance régulière ;
3º Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective. "
S’agissant du temps d’aide requis, l’annexe précise en outre :
« L’appréciation du temps d’aide requis prend en compte la situation de la personne. Il n’y a pas de gradient de temps selon les modalités d’aide. Ainsi par exemple, le temps d’aide pour un accompagnement peut dans certaines situations être plus important que celui habituellement requis pour une suppléance.
Les temps indiqués au 1 de la présente section (temps des actes essentiels à prendre en compte, notamment entretien personnel, déplacements, participation à la vie sociale, besoins éducatifs) sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d’exemples (facteurs en rapport avec le handicap de la personne, facteurs en rapport avec l’environnement). D’autres peuvent être identifiés. "
S’agissant de la notion de surveillance régulière, l’annexe précise :
« La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
— soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
— soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels. "
L’annexe prévoit enfin que :
« 2. Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
La condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d’escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret nº 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales.
Dans ce cas, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour. "
*
En l’espèce, la [10] explique que les représentants légaux d'[X] ont sollicité ses services en date du 26 janvier 2023 pour la prise en charge de la PCH dans le cadre d’une intégration d’un habitat inclusif partagé avec d’autres résidents et que jusqu’alors monsieur [X] [L] ne bénéficiait d’aucune PCH, ses parents ayant fait le choix de solliciter l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il est précisé qu’à la date de l’instruction de la demande, si le projet d’intégration de la structure d’habitat inclusif partagé était clair, [X] habitait au domicile de ses parents avec un accueil 5 jours et 2 nuits par semaines ainsi que 2 week-ends par mois en IME. La [10] précise qu’elle a bien été informé du changement de lieu de résidence d'[X] à savoir sortie de l’IME le 29 septembre 2023 pour intégration de l’habitat partagé et que suite à cette information, une nouvelle évaluation a été faite et que le maintien d’un volume quotidien de 13 heures d’assistance par jour a été maintenue. Dans ses conclusions, la [10] souligne que les parents d'[X] peuvent faire demander la révision de cette évaluation s’ils l’estiment nécessaire et que la [6] se prononcera alors.
Après analyse du dossier, il apparait cependant que la décision de réévaluation des besoins d'[X] évoquée par la [10] suite à son intégration à La Téoule n’apparait pas en procédure et que le tribunal ne peut ainsi pas en tenir compte.
De leur côté, les parents d'[X] estiment que leur demande initiale au titre de la PCH était parfaitement claire et devait prendre en compte le projet d’intégration du lieu de vie La Téoule, projet qui n’était pas hypothétique mais tout à fait concret et qui s’est d’ailleurs réalisé à très court terme.
Ils rappellent que dans une note établie le 29 juin 2023, le Docteur [M], pédopsychiatre à IIME de [Localité 13], qui suit habituellement [X], explique : « Devant sa symptomatologie clinique, un accompagnement par adulte est indispensable en permanence 24 heures sur 24) dans la vie quotidienne, tant au niveau des tâches formelles (autonomie personnelle type habillage, toilette) qu’au niveau des tâches plus occupationnelles, pour soutenir sa communication, gérer le temps libre mais aussi pour veiller à sa sécurité car l’imprévu reste difficile à appréhender. Cependant le projet d’habitat inclusif me semble adapté et porteur car soutiendrait ses besoins en termes de sensibilisation, de partenariat important avec les structures extérieures et le milieu ordinaire et soutiendrait ses capacités d’autodétermination ».
Ils expliquent que le médecin ne fait que confirmer ce qu’ils vivent au quotidien depuis toujours avec [X] qu’ils ne peuvent jamais laisser seul plus de quelques instants afin de garantir sa sécurité. Ils confirment leur souhait de voir leur fils bénéficier de 24h quotidienne au titre de la PCH.
*
Pour bénéficier d’un cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance à hauteur de 24 heures par jour, les bénéficiaires doivent à la fois nécessiter une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Il ressort ainsi des éléments médicaux du dossier que du fait de l’importance et de la gravité de son handicap qu'[X] requiert une aide totale pour la plupart des actes essentiels.
Concernant la condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, elle est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit. Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d’escarres ou des aspirations endotrachéales (…).
En l’espèce, il apparait qu'[X] nécessite une surveillance la nuit pour assurer sa sécurité et des interventions ponctuelles pour le recoucher si nécessaire. Cependant, cette surveillance la nuit ne correspond ni à la définition selon laquelle « des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit » ni aux exemples donnés du type prévention d’escarres ou des aspirations endotrachéales (…).
La condition liée à la présence constante ou quasi constante n’est ainsi pas remplie au sens du décret nº 2017-708 du 2 mai 2017 et des annexes et la demande de bénéficier de 24h quotidienne d’assistance au titre de la PCH doit être écartée.
Cependant, il est constant qu'[X] a besoin d’un tiers présent durant ses heures de sommeil. Il est estimé par le tribunal que la présence de ce tiers, qui est essentiellement dans une surveillance passive, peut être mutualisée avec d’autres résidents du lieu de vie.
Si ces heures de surveillance de son sommeil peuvent être mutualisées, elles doivent cependant s’ajouter partiellement aux 13 heures octroyées par la [10] et qui ne prennent pas suffisamment en compte le besoin de surveillance la nuit.
Ainsi, au regard de l’importance du besoin d’aide et de surveillance, surveillance qui peut être mutualisée durant la nuit sur son lieu de vie [Localité 8], la fixation de la PCH aide humaine pour [X] doit être fixée à hauteur de 17 heures.
La ventilation des 13 heures accordées en fonction des différents domaines de la PCH étant détaillée dans les conclusions (5h de surveillance, 5h d’acte essentiel, 3h de soutien à l’autonomie) mais n’étant pas justifiée au dossier, le tribunal est dans l’incapacité de ventiler précisément les 17 heures accordées par jugement et il appartiendra aux services de la [10] de procéder à la ventilation précise dans le respect de ce quota d’horaire de 17 heures.
Sur l’exécution provisoire :
Au regard de l’ancienneté du litige et de l’impact financier direct qui pèse sur la famille d'[X], il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La [10] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12] devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit le recours recevable et bien fondé ;
Confirme la décision de la [10] qui accorde à monsieur [C] [L] – majeur protégé, pour lequel ses parents agissent en qualité de représentant légal en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du juge des tutelle de [Localité 14] du 20 mai 2021 – une prestation compensation du handicap aide humaine à compter du 01 mars 2023 sans limitation de durée ;
Dit que la [10] devra établir un plan personnalisé d’accompagnement du handicap pour une aide humaine sur la base de 17 heures par jour, sept jour sur sept ;
Condamne la [11] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [11] aux éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-426 du 27 mai 1999
- Décret n°2017-708 du 2 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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