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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/01640 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOHP
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «[Localité 1] »sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic la S.A.S. EVEL IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 16 DÉCEMBRE 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 10 FÉVRIER 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 15 juillet 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «SAINT JULIEN» sis [Adresse 1] à 57070 METZ, représenté par son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [H] [Q] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Le recevoir en sa demande ;
— Condamner Monsieur [H] [Q] à lui payer la somme de 4 883,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, date de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [H] [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [H] [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [Q] en tous les frais et dépens ;
— Condamner Monsieur [H] [Q], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même Code, saut s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [H] [Q] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe, il demande au Juge des référés de :
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «[Localité 1]» sis [Adresse 1] à [Localité 2] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «[Localité 1]» sis [Adresse 1] à [Localité 2] à lui payer la somme de 598,90 euros au titre du trop payé et indu, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la notification par RPVA des précédentes conclusions subsidiairement de la décision à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «[Localité 1]» sis [Adresse 1] à [Localité 2] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «[Localité 1]» sis [Adresse 1] à [Localité 2] aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «[Localité 1]» sis [Adresse 1] à [Localité 2] a repris les termes de l’assignation sollicitant en outre le débouté de Monsieur [H] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de Justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «[Localité 1]» sis [Adresse 1] à [Localité 2] a produit :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2023 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 11 juin 2024 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 juin 2025 ;
assemblées générales au cours desquelles ont été approuvés les comptes arrêtés, les travaux et les budgets prévisionnels.
En outre, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de Monsieur [H] [Q] que ce dernier est redevable de la somme de 4 289,46 euros au titre des charges et frais arrêtés au 25 juin 2025.
Pour remettre en cause ce décompte, Monsieur [H] [Q] fait état du procès-verbal d’assemblée générale du 05 juin 2025 au cours de laquelle le syndic a informé les copropriétaires de ce que le défendeur était débiteur de 13 608,29 euros au 02 juin 2025.
Cependant cette information à l’intention de l’assemblée, qui n’est nullement détaillée n’a pas fait l’objet d’une résolution votée et elle ne saurait à elle seule remettre en cause le décompte actualisé ultérieurement et versé en pièce 6.
Pour le surplus sans que cela ne soit contesté par le défendeur, il ressort d’un arrêt de la Cour d’appel de METZ du 19 juin 2025 que celui-ci a été jugé comme restant redevable de la somme de 1 362 ,10 euros au titre des charges échus au 1er trimestre 2021 et de la somme de 3 216,58 euros au titre des charges échues au 4ème trimestre 2022, étant par ailleurs tenu au versement de deux sommes de 1 000 euros et 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il ressort des décomptes de charges pour les années 2023 et 2025 que Monsieur [H] [Q] était créancier de la somme de 114,93 euros pour 2023 et se trouvait redevable de 34,08 euros pour 2024.
Enfin, les décomptes établis par le commissaire de Justice chargé du recouvrement des titres déjà émis (pièces 22 et 23) font état de versements à hauteur de 670 euros et 3 990,02 euros, la somme de 3 960,02 euros ayant été pris en compte par la Cour d’appel dans son arrêt du 06 octobre 2025 et dans la fixation de la créance.
Dès lors à défaut de rapporter la preuve de s’être acquitté de montants excédant les sommes susvisées et dues antérieurement et qui pourraient s’imputer sur la créance invoquée dans le cadre de la présente instance, Monsieur [H] [Q] ne démontre pas en quoi le décompte figurant en pièce 1 et correspondant aux charges approuvées de 2024 et aux provisions sur charges et fonds travaux des trois premiers trimestres de 2025 se trouve erroné.
Il apparaît également que la mise en demeure du 24 février 2025 est restée infructueuse, Monsieur [H] [Q] n’ayant pas réglé les sommes dues dans un délai de 30 jours.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [Q] à verser la somme de 4 289,46 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues et approuvées, des provisions échues sur l’exercice en cours et des frais.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date de réception de la mise en demeure sur 3 067,07 euros, et sur le solde à compter du 15 juillet 2025, date de l’assignation, sur le solde.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [Q] à verser la somme de 594,09 euros au titre de la provision sur charges à échoir du 4ème trimestre 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle
Au vu des précédents développements et de la condamnation de Monsieur [H] [Q] au paiement de la somme réclamée en principal, celui-ci échoue à démontrer l’existence d’un trop payé à son détriment.
En conséquence, il convient de le débouter de la demande formée à ce titre.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
Les intérêts au taux légal réparent le retard de paiement alors que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «[Localité 1]» sis [Adresse 1] à [Localité 2] n’établit pas, au vu des pièces produites, l’existence d’un préjudice distinct.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [Q], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens, à l’exception de l’assignation de .
Le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «[Localité 1]» sis [Adresse 1] à [Localité 2] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [H] [Q] devra verser.
Ce dernier, partie succombante, sera débouté de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «[Localité 1]» sis [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 4 289,46 euros au titre des charges échues, des provision sur charges échues et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur 3 067,07 euros, et à compter du 15 juillet 2025 sur le solde ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «[Localité 1]» sis [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 594,09 euros au titre de la provision sur charges à échoir du 4ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Q] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux dépens ;
DIT que le cas échéant, les frais d’exécution forcée seront recouvrés conformément aux dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble «[Localité 1]» sis [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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