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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 mars 2026, n° 24/05882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05882 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQP4
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS,
vestiaire : 805
Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 44
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert : Selexpert
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 24 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
La société OPTEVEN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT expose qu’elle a acquis un véhicule neuf FORD RANGER selon bon de commande du 18 juin 2019 et que le 11 juillet 2019, elle a contracté auprès de la société CGI FINANCE un contrat de location avec option d’achat afin de financer ce véhicule, ainsi qu’un contrat d’assurance « Idéal Assurance » sous gestion de la société OPTEVEN pour garantir notamment les pannes mécaniques avec une franchise de 36 mois.
Elle explique que son véhicule est tombé en panne en novembre 2022 et que depuis le mois de février 2023 il est immobilisé au Garage de la poste à, [Localité 5].
Elle a déclaré le sinistre sous le n° 2023990037 auprès de la Société OPTEVEN, en sa qualité de gestionnaire du contrat d’assurance, mais que cette dernière a refusé de prendre en garantie les travaux de remise en état estimant que l’origine de la panne était antérieure à la date d’effet de sa garantie
Par acte en date du 2 juillet 2024, la société FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT a fait assigner la société OPTEVEN ASSURANCES afin d’obtenir la prise en charge de son sinistre.
La société OPTEVEN soutenant notamment que l’action était mal dirigée et infondée, la société FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT a donc fait assigner la compagnie SOGESSUR aux mêmes fins par acte du 13 novembre 2025.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 9 décembre 2025.
* * *
La société OPTEVEN ASSURANCES demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise technique du véhicule afin notamment de décrire les désordres, d’en déterminer l’origine et où les causes, de dire s’ils existaient au jour de la vente, et de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres.
Elle rappelle qu’elle est le gestionnaire de la garantie, mais non l’assureur « pannes mécaniques ».
Elle précise que certains événements sont exclus de la garantie, et en particulier les dommages dont l’origine serait antérieure à la date d’effet de la garantie au postérieur à la fin de la garantie, ainsi que les pannes répondant à la définition d’un vice de fabrication ou d’un vice caché selon les articles 1641 et suivants du Code civil.
La société FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT formule protestations et réserves d’usage concernant l’expertise, et elle demande au juge de la mise en état d’étendre la mission de l’expert à l’évaluation des différents préjudices qu’elle subit et de laisser les dépens de l’incident à la charge de la société OPTEVEN.
La compagnie SOGESSUR n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction.
L’article 146 dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La société FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT a adhéré à un contrat « IDÉAL » comprenant une assurance de dommages SOGESSUR et une assistance OPTOVEN.
Le contrat comporte une garantie «, [Localité 6] mécaniques » (chapitre 3) et il est stipulé différentes causes d’exclusion de garantie à l’article 6, en particulier lorsque l’origine des dommages est antérieure à la date d’effet de la garantie, lorsqu’ils résultent d’un vice de fabrication ou d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code Civil, ou ont pour origine la mauvaise exécution ou l’inexécution d’une réparation ou d’une intervention d’entretien.
Le véhicule FORD RANGER, qui avait alors 104342 km au compteur, a été réparé le 2 novembre 2022 par le garage de la Poste (facture du 2 novembre 2022) sur la base d’un devis du 13 octobre 2022 suite à un problème de fuite de liquide de refroidissement.
Le radiateur de vanne EGR a été changé.
Le 30 janvier 2023, le véhicule est tombé à nouveau en panne suite à un problème de surchauffe du moteur et consommation anormale de liquide de refroidissement, et il a été immobilisé en février 2023.
En l’espèce, une expertise a été effectuée à la demande de la société OPTOVEN par le cabinet KPI EXPERTISES qui a estimé que la panne était en lien avec une surchauffe du moteur et une consommation anormale de liquide de refroidissement qui étaient antérieure au début la garantie, laquelle prévoyait une franchise de 36 mois s’appliquant pendant la durée de la garantie constructeur (36 mois ou 100 000 km).
La société OPTOVEN a donc opposé un refus de garantie, mais elle n’a pas transmis ce rapport à la société FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT pour justifier son refus et ne l’a pas communiqué dans le cadre de l‘instance.
Par ailleurs, au regard de la gravité de la panne, il convient de déterminer contradictoirement les réparations nécessaires et leur coût, ainsi que le préjudice subi par la société FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT
Dans ces conditions, une expertise apparaît nécessaire à la solution du litige.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de la société OPTOVEN qui la demande et qui invoque des exclusions de garantie en lien avec la l’origine de la panne.
Les dépens seront réservés avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Ordonnons une expertise technique confiée à
Monsieur, [T], [H] ,
[Adresse 5],
[Localité 7]
Disons que l’expert aura pour mission de :
— prendre connaissance des pièces qu’il estimera utiles et des explications des parties après les avoir dûment convoquées, et notamment les documents visant les interventions menées sur le véhicule, les réparations et la pose d’accessoires, les entretiens réalisés depuis sa première mise en circulation
— décrire les désordres et/ou non-conformités affectant le véhicule FORD Ranger immatriculé FL 768 EC
— procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes des désordres allégués sur le véhicule
— dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule
— dire si les désordres existaient au jour de la vente, s’ils étaient apparents au moment de l’acquisition du véhicule, donner toutes informations utiles au tribunal pour permettre de déterminer la date d’apparition des désordres, même à l’état de germe,
— dire, s’il s’agit d’un vice existant à la date d’acquisition si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou on diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
— décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres
— dire si le véhicule est techniquement et économiquement réparable
— plus généralement, donner au tribunal toutes informations utiles permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues
— évaluer en toute hypothèse le coût des travaux de remise en état et les préjudices annexes invoqués par la société FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT, notamment le coût du gardiennage
— faire toute autre observation utile à la solution du litige
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 2 500,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par la société OPTOVEN avant le 31 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Rappelons que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN:, [XXXXXXXXXX01]
Rappelons que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Disons qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 septembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise ;
Réservons les dépens de cette instance avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de la société FRANCE CONCEPT AMENAGEMENT qui devront être adressées au plus tard le 12 novembre 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à, [Localité 1], le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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