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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 13 nov. 2025, n° 23/38314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/38314 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24NP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [A] [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Eric PERGAMENT, Avocat, #E1831
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R], [M] [J] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Laure TRIC, Avocat, #C2509
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [N]
LE GREFFIER
[D] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2021 et l’assignation délivrée le 11 octobre 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [C] tendant à ce que la pièce adverse n°85 soit écartée des débats ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux de :
Monsieur [A], [G] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (Guadeloupe)
de nationalité française
ET DE
Madame [W], [R], [M] [J]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (Val d’Oise)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 7] (Guadeloupe)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 2 juillet 2021 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [A] [C] tendant à condamner Madame [W] [J] à lui restituer l’ensemble de ses affaires et objets personnels suivant la liste qui lui a été transmise ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE chacun des époux leurs demandes de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [A] [C] tendant à autoriser la remise de la carte nationale d’identité de l’enfant [S] [C] à Monsieur [A] [C] ;
RAPPELLE que les documents d’identité (carte nationale d’identité, passeport) et de santé (carnet de santé, carte vitale, carte mutuelle) des enfants doivent les suivre et être à disposition du parent auprès duquel ils se trouvent ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [W] [J] tendant à l’autoriser à adjoindre son nom de famille, à titre d’usage, au nom des deux enfants mineurs ;
DIT que la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée de manière alternée aux domiciles respectifs parentaux qui, sauf meilleur accord, s’exercera comme suit :
— pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père ; et inversement pour la mère,
— pendant les vacances d’été : le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires chez le père ; et inversement pour la mère,
— à charge pour chaque parent qui débute sa période de garde d’aller chercher les enfants ;
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chaque parent prendra à sa charge les frais inhérents aux enfants lorsqu’ils se trouvent à son domicile ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée, permis de conduire, …) des enfants seront partagés par moitié, sur présentation du justificatif de la dépense considérée et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 13 Novembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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