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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 avr. 2026, n° 26/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01963 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSEW
Minute N°26/00413
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 05 Avril 2026
Le 05 Avril 2026
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 03 aout 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 31 mars 2026, notifié à Monsieur [G] [Y]
alias [A] [G] né le 21/05/2003 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité lybienne
alias [P] [H] né le 21/05/2003 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité lybienne le 31 mars 2026 à 16h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [Y]
alias [A] [G] né le 21/05/2003 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité lybienne
alias [P] [H] né le 21/05/2003 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité lybienne à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 02 avril 2026 à 17h00
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 04 Avril 2026, reçue le 04 Avril 2026 à 10h36
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [G] [Y]
alias [A] [G] né le 21/05/2003 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité lybienne
alias [P] [H] né le 21/05/2003 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité lybienne
né le 21 Mai 2003 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Maître Enagnon Virgile GBEMOUDJI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [E] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître [Q] [D] [F] en ses observations.
M. [G] [Y]
alias [A] [G] né le 21/05/2003 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité lybienne
alias [P] [H] né le 21/05/2003 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité lybienne en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[Y] c. Préfecture de [Localité 2]-Atlantique
Sur l’irrégularité de la procédure préalable au placement
Sur les incohérences des heures de fin de retenue et du placement en rétention administrative
L’avocat de M. [G] [Y] indique qu’il existerait des incohérences quant à l’heure de fin de retenue inetrvenue le 31 mars 2026 à 16h45 puisqu’il est indiqué qu’il aurait pris des repas au-delà de cet horaire (p.63 pièce ,n°1) :
« Il a pris un repas le 30/03/2026 à 19:00 jusqu’à 00:00.--
Il a pris un repas le 31/03/2026 a 08:30 jusqu’à 00:00.--
Il a pris un repas le 31/03/2026 à 12:45 jusqu’a 00:00. "
Toutefois les horaires précisant qu’il a pris des repas au-delà de la date de fin de retenue jusqu’à minuit, et ce pour chacun des repas, constituent des erreurs matérielles sans conséquences.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification tardive des droits
L’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R.744-16 du CESEDA (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 13 juin 2024, n° 24/01374).
Enfin, la directive 2008/11/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 prévoit en son article 16 § 5 que « les ressortissants de pays tiers se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. »
Il résulte des dispositions de l’article L.744-4 et R.744-16 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’une personne placée en rétention peut exercer les droits afférents à cette mesure.
A ce titre, il bénéficie du droit à l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix.
Dès lors, la notification des droits avant le transport de l’intéressé au lieu de rétention, n’a pas pour effet de retarder le moment où il pourra les exercer (voir en ce sens CA de [Localité 4], 7 février 2024, n° 24/00280).
Dans ces conditions, il ne peut être retenu un grief tenant à une notification anticipée des droits du retenu, avant même qu’il ne soit transféré en local de rétention administrative. Régulièrement notifié de ses droits au commissariat de [Localité 5] à 16h50 , M. [G] [Y] pouvait les exercer une fois transféré au LRA de [Localité 6].
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête
L’article R.744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l’accès aux espaces à l’air libre.
Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention. "
Il en ressort que le règlement intérieur doit effectivement être mis à la disposition des retenus et traduit dans les langues les plus courantes. Toutefois, il n’est nullement prévu que les étrangers arrivant aux CRA doivent en avoir notification.
A son arrivée au CRA, l’étranger reçoit notification de ses droits conformément aux dispositions de l’article R.744-16 du CESEDA. Le procès-verbal de notification des droits (pièce n°12) précise qu’un règlement intérieur du CRA est mis à la disposition de M. [G] [Y].
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation
L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 23 septembre 2024, n° 24/02397).
En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises (pièce n°16) que les autorités consulaires libyennes ont été saisies.
L’avocat de M. [G] [Y] soutient que le registre du CRA précise que ces autorités ne le reconnaîtraient pas. Toutefois, ignorant l’auteur de telles observations, elles sont dénuées de toutes conséquences. Au surplus, il convient d’un retour officiel actualisé pour apprécier la pertinence de telles observations et les perspectives d’éloignement.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/01963 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01962 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01963 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSEW ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [Y]
alias [A] [G] né le 21/05/2003 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité lybienne
alias [P] [H] né le 21/05/2003 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité lybienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [Y]
alias [A] [G] né le 21/05/2003 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité lybienne
alias [P] [H] né le 21/05/2003 à [Localité 3] (LYBIE), de nationalité lybienne que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 05 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Avril 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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