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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Minute :
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FEV
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[U] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Jugement rendu le 11 Décembre 2025 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Emilie TRAULLE, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [T], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [Y]
née le 15 Avril 1981 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
comparante
DÉBATS : 09 Octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FEV et plaidée à l’audience publique du 09 Octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 9 novembre 2017 et 27 novembre 2017, la SA LOGIS 62, a donné à bail à Madame [U] [Y] un appartement situé [Adresse 6]) à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 426, 12 euros ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2022, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT, venant au droit de la société anonyme LOGIS 62, a fait signifier à Madame [U] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 172, 63 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Madame [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [U] [Y] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1 650, 21 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de l’acquisition de clause résolutoire jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, le coût des notifications CCAPEX et le coût de la présente assignation et de tout autre acte diligenté en vue du recouvrement des sommes dues,- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 10] le 10 avril 2025.
À l’audience du 9 octobre 2025, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 527, 70 euros arrêtée au 9 octobre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus. Elle indique que le paiement du loyer résiduel a repris et qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire.
Madame [U] [Y], comparante, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 15 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT le 8 décembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des baux signés les 9 novembre 2017 et 27 novembre 2017, du commandement de payer délivré le 1er août 2024 et du décompte de la créance actualisé au 9 octobre 2025 que la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [Y] à payer à la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 527, 70 euros, au titre des sommes dues au 9 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2024.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 1er août 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 1er octobre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation des baux conclus les 9 novembre 2017 et 27 novembre 2017 à compter du 2 octobre 2024.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [U] [Y] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière et apparaît ainsi en mesure de régler la dette locative. De plus, il ressort des éléments communiqués que Madame [U] [Y] a repris le paiement du loyer résiduel.
En outre, la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Madame [U] [Y] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
De plus, conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [U] [Y] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [Y]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 octobre 2024, Madame [U] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [U] [Y] à son paiement à compter de 2 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [Y] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus les 9 novembre 2017 et 27 novembre 2017 entre la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT d’une part, et Madame [U] [Y] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 9], sont réunies à la date du 2 octobre 2024,
CONSTATE la résiliation des baux à compter de cette date,
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 527, 70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 octobre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2024,
ACCORDE un délai à Madame [U] [Y] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [U] [Y] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 15 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [U] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [U] [Y] à compter du 2 octobre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la SA d’HLM FLANDRE OPALE HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 octobre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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