Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Caisse URSSAF CENTRE VAL DE [ Localité 1 c/ S.A.R.L. [ 1 ] - [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
21 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00119 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRNG
DEMANDERESSE :
Caisse URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [1] – [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ;
Vu les articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile ;
Vu l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T], gérant de la SARL [3] le 14 mars 2026;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à la SARL [3] le 09 avril 2026 ;
Vu l’absence de réponse à ce jour de la SARL [3] au courrier du greffe du pôle social en date du 09 avril 2026 ;
SUR CE,
Attendu que l’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose :
“I. – Une contribution pour l’aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes.
II. – La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance.
III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
2° Par l’Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ;
6° Pour la procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du code électoral ;
7° Pour les procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du code civil.
IV. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code.
Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l’aide juridique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
V. – La contribution pour l’aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l’article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
VI. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.”
Qu’aux termes de l’article 850-1 du Code de Procédure Civile :
“Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l’aide juridique en application des articles 62 à 62-5 :
— le président du tribunal ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le juge de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ;
— la formation de jugement.
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
La décision d’irrecevabilité peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.”
Que l’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose :
“Lorsque le justiciable ne s’est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l’irrecevabilité est constatée d’office par le juge à l’expiration de ce délai. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter”
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [T], gérant de la SARL [3] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 14 mars 2026 et reçu au greffe du pôle social le 16 mars 2026 aux fins de former opposition à la contrainte émise par L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 23 février 2026 concernant les cotisations et majorations de retard d’octobre et novembre 2025 et signifiée par par Commissaire de Justice le 02 mars 2026 ;
Qu’il résulte des dispositions précitées que depuis le 1er mars 2026, toute personne hormis l’Etat introduisant une instance devant le pôle social, à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle , doit s’acquitter de la contribution juridique de 50 Euros sous peine d’irrecevabilité;
Que pour être dispensée de contribution juridique, la personne saisissant le pôle social doit justifier avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionelle en joignant à l’acte de saisine la décision accordant cette aide ou à défaut de décision rendue, la copie de demande d’aide juridictionnelle et du justificatif de dépôt ;
Que l’irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge saisi de l’instance mais qu’elle ne peut être prononcée sans invitation préalable par le greffe à régulariser cette contribution dans le délai d’un mois;
Que par courrier adressé en pli simple le 09 Avril 2026, le greffe du pôle social a invité la SARL [3],à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité ;
Que la [4] n’a pas retourné au greffe l’invitation à régulariser comme étant non distribuée ;
Qu’à ce jour, la SARL [3] n’a pas répondu au courrier précité de demande de régularisation de la contribution juridique émanant du greffe ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T], gérant de la SARL [3] le 14 mars 2026 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. CABROL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en dernier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [T], gérant de la SARL [3] le 14 mars 2026;
RAPPELONS que saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, le juge rapporte l’irrecevabilité en cas d’erreur sans débat ;
Le président,
A. CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Réserve
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Saisie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Cautionnement ·
- Taux légal ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Partage ·
- Legs ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avancement d'hoirie ·
- Don manuel ·
- Testament
- Crédit ·
- Surendettement ·
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Polynésie française ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Capital ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Remboursement ·
- Ordonnance
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.