Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 janv. 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00351 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HO24
Minute N°26/097
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Janvier 2026
Le 22 Janvier 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’EURE ET [Localité 2] en date du 10 octobre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 17 janvier 2026, notifié à Monsieur [N] [F] le 17 janvier 2026 à 09h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 20 Janvier 2026, reçue le 20 Janvier 2026 à 16h20
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [N] [F]
né le 22 Mars 1986 à [Localité 3] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de [Adresse 1], dûment convoqué.
Mentionnons que le retenu n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que [Adresse 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [R] [C] en ses observations.
M. [N] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de l’intéressé de relève aucune irrégularité.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »
L’intéressé a oralement soulevé au cours des débats des moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention, notamment que ses enfants seraient présents sur le territoire français et qu’il dispose d’une adresse stable sur la commune du [Localité 4], mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047). Le délai pour saisir la juridiction d’un tel recours était d’ailleurs expiré au moment de l’audience.
En conséquence, la contestation formée à l’oral par l’intéressé contre la décision de placement est irrecevable.
Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Loiret dispose d’une copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [N] [F]. Il apparait que l’original de la CNI est détenu par la préfecture d’Eure-et-Loir. Par ailleurs, d’après les déclarations de la préfecture du Loiret, Monsieur [N] [F] a exprimé le souhait de retourner en Serbie. Compte tenu de ces éléments, la préfecture du Loiret s’est adressée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 17 janvier 2026, dans l’objectif de récupérer la CNI. Parallèlement, la préfecture a réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 17 janvier 2026 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
La préfecture justifie donc bien avoir réalisé les diligences qui s’imposaient à elles.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [N] [F] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Le fait que la préfecture réalise des diligences afin de récupérer la CNI de Monsieur [N] [F] ne sauraient dispenser l’intéressé de la remise d’un passeport en cours de validité. Sa demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [F].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/00351 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00352 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00351 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HO24 ;
Déclarons irrecevable le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [N] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [N] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 22 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Janvier 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Date
- Contrainte ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Opposition
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Divorce ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Délai ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Ordre ·
- Maintien
- Investissement ·
- Banque ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Clôture ·
- Dépassement ·
- Jugement ·
- Solde ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Peine
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Juge ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Réintégration ·
- Surveillance ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Mission ·
- Astreinte
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Juge ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Avis ·
- Lésion ·
- État ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Contestation ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.