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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mars 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CARMILA SARAN c/ Prise en qualité d'assureur de la société NOX, S.A.S. COLAS FRANCE, S.A.S.U. IDEEA, SA SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2026
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK6T
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CARMILA SARAN
Immatriculée RCS de Paris sous le numéro 381 844 471, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Helene CADINOT – MANTION, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Thierry BENAROUSSE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [N]
Né le 21 Mars 1942 à [Localité 1]
Nationalité française,
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [B] [D] [N]
Née le 02 Septembre 1946 à [Localité 2]
Nationalité française,
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S.U. IDEEA
Immatriculée auprès du RCS d’Orléans, sous le numéro 500 212 659,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
SA SMA
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en qualité d’assureur de la société NOX
non comparante et non représentée
S.A.S. COLAS FRANCE
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 338 883, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
S.E.L.A.F.A. MJA ASSOCIES
Prise en la personne de Maitre [Q] [R] liquidateur judiciaire de la société NOX INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante et non représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Février 2026 tenue par SIMON-DELCROS Julien, Président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance du 26 janvier 2018 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, une expertise judiciaire a été ordonnée avec les missions précisées au dispositif.
Les opérations ont été rendues communes et opposables à
la société IDDEA et la société NOX suivant ordonnance du 10 avril 2018 ;la société SMA COURTAGE suivant ordonnance du 18 décembre 2019 ;la société COLAS France et la SELAFA MJA liquidateur judiciaire des sociétés NOX et CARMILA SARAN suivant ordonnance du 20 octobre 2023.
Par actes en date des 22, 23 et 27 octobre 2025, la SASU CARMILA SARAN a fait assigner en référé monsieur [U] [N], madame [B] [N], la SASU IDEEA, la AMA SMA, la SAS COLAS FRANCE et la SELAFA MJA ASSOCIES.
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Etendre la mission de l’expert judiciaire désigné à l’examen des points précisés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, Ordonner la poursuite des opérations d’expertise et élargir sa mission, Débouter monsieur et madame [N] de l’ensemble de leurs demandes d’extension de la mission,Réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions en défense n°3 notifiées le 5 février 2026 par voie électronique, les consorts [N] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
donner acte de ce qu’ils forment toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitée étendre la mission d’expertises aux chefs précisés dans leurs écritures auxquelles il convient de se reporter ordonner la poursuite des opérations d’expertises avec les missions précisées laisser la charge des dépens à la société CARMILA.
A l’audience du 6 février 2026, la SASU IDEEA et la SAS COLAS France ont formé protestations et réserves sur les demandes tendant à l’extension des chefs de la mission d’expertise.
En outre, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à étude, la SELAFA MJA ASSOCIES n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la société CARMILA SARAN demande une extension de la mission de l’expert aux chefs suivants :
fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de se prononcer sur la responsabilité encourue par les différents intervenants dans la conception, la réalisation ou l’entretien des ouvrages hydrauliques en cause et d’évaluer les préjudices éventuellement subis par les parties, évaluer les préjudices éventuellement subis par les parties.
Il sera fait droit aux demandes d’extension de la mission, permettant d’éclairer le tribunal dans le cadre d’un éventuel recours au fond.
Les consorts [N] souhaitent que la mission soit complétée des chefs suivants :
dire si les dimensions des bassins de retenue d’eau sont conformes au permis de construire, dire si les dimensions des bassins de retenue d’eau sont conformes à la réglementation actuelle ;dire si le réaménagement d’autres parkings sur la zone commerciale de [Localité 3], entre les enseignes BRICO DEPÔT et CARREFOUR, n’a pas également contribué à aggraver l’écoulement naturel des eaux sur le fonds des époux [N]-[S], en procédant, par exemple, à un test au colorant.
La mission de l’expert sera étendue au chef de dire si les dimensions des bassins de retenue d’eau sont conformes au permis de construire, permettant ainsi d’éclairer le juge dans le cadre d’un recours ultérieur.
Cependant, la mission ne sera pas étendue aux chefs de déterminer si les dimensions sont conformes aux normes actuelles puisque la conformité s’apprécie au regard des normes en vigueur au moment de la décision administrative. En outre, la mission à l’origine n’a pas pour objet l’examen d’aménagements distincts réalisés par des tiers sur l’ensemble de la zone commerciale. Un tel examen aurait pour conséquence d’analyser des ouvrages susceptibles de relever d’entreprises qui ne sont pas parties à la présente expertise.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes d’extensions des chefs d’expertises tels que précisé au dispositif.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les ordonnances de référé des 26 janvier et 10 avril 2018, 18 décembre 2019 et 20 octobre 2023,
Ordonne que la mission d’expertise soit étendue aux chefs suivants :
fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de se prononcer sur la responsabilité encourue par les différents intervenants dans la conception, la réalisation ou l’entretien des ouvrages hydrauliques en cause et d’évaluer les préjudices éventuellement subis par les parties. dire si les dimensions des bassins de retenue d’eau sont conformes au permis de construire.
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par SIMON-DELCROS Julien, Président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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