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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 févr. 2026, n° 25/06644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - modification du plan de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT MODIFIANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT
N° RG 25/06644 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMRH
Jugement rendu ce 13 FEVRIER 2026 par le tribunal judiciaire d’Orléans, après débats en chambre du conseil le 09 Janvier 2026,
Composition du tribunal, lors des débats et du délibéré :
Président : TICHIT Sébastien
Assesseur : SIMON-DELCROS [I]
Assesseur : SCATIZZI Alexandra
Greffier : TRUTTMANN Emilie
Ministère public : par réquisitions écrites
En présence de M. GILQUIN-VAUDOUR Arnaud, juge commissaire
Dans l’instance concernant :
SCI [1]
Immatriculée au RCS D'[Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [J], gérant, comparant en personne
En présence de Maître [N] [Z], substituant Maître [I] [O], de la SELARL [Q], mandataire judiciaire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
MODIFIE le plan de sauvegarde de la SCI [1] arrêté par jugement en date du 11 décembre 2020 et modifié par jugement du 8 mars 2024 ;
ALLONGE la durée du plan d’une année en portant celle-ci à 6 ans au lieu de 5 ans ;
REPORTE l’annuité à échoir au 11 décembre 2025 au cours de la 6ème année soit au 11 décembre 2026 ;
DIT que les autres dispositions du plan sont inchangées ;
RAPPELLE que la quote-part du prix de vente correspondant aux créances garanties par une sûreté réelle spéciale ou d’une hypothèque légale doit, en application de l’article L626-22 du code de commerce, être versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ;
RAPPELLE l’obligation impartie au Commissaire chargé de l’exécution du plan par l’article R.626-43 du code de commerce, d’avoir à déposer au greffe un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et qu’à cette fin, le débiteur sera tenu de communiquer annuellement au commissaire à l’exécution du plan un état de ses règlements dans le mois qui suit l’échéance ;
RAPPELLE que tout manquement aux modalités du plan est de nature à justifier la résolution du plan et le prononcé de la liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne pourra être décidée que par le tribunal à la demande du chef d’entreprise, et sur rapport du commissaire à l’exécution du plan, en application de l’article L. 626-26 du Code de commerce ;
DIT que le présent jugement devra être communiqué au mandataire, au Procureur de la République et au directeur départemental des finances publiques et notifié au débiteur et à toute personne tenue de l’exécuter par les soins du greffier, conformément aux dispositions des articles R. 626-20 et 626-21 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicités prescrites par l’article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant appel ;
CONSTATE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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