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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DLWQ
NAC : 64B
Jugement du 04 Février 2026
AFFAIRE :
Société ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°444 608 442, ayant un établissement secondaire à [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux
C/
Mme [V] [N]
ENTRE :
Société ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°444 608 442, ayant un établissement secondaire à [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat plaidant)
ET :
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4] (AUTRICHE)
demeurant : [Adresse 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme […], Juge au tribunal judiciaire de NEVERS, statuant à juge unique en application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIÈRE : Madame […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 03 Décembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 04 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
le 02 Février 2026
exe + ccc : Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
ccc : dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Locataire d’un appartement situé [Adresse 5], Madame [V] [N] a souscrit auprès de la société ENGIE un abonnement de fourniture d’électricité, qui a été résilié en octobre 2018.
En février 2023, la Société ENEDIS a constaté que Madame [V] [N] consommait de l’énergie sans être titulaire d’un contrat d’abonnement depuis la résiliation du précédent contrat.
La Société ENEDIS a alors procédé à un redressement et a sollicité auprès de Madame [V] [N] la somme de 21.441,65 euros aux fins de règlement de la consommation d’énergie sur la période du 9 février 2021 au 9 février 2023.
Madame [V] [N] n’a pas procédé au paiement de la somme.
Par lettre du 17 janvier 2025, la société ENEDIS, par la voix de son conseil, a mis en demeure Madame [V] [N] de procéder au règlement de la somme due au titre du redressement.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la SA ENEDIS a fait assigner Madame [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin notamment d’obtenir réparation du préjudice subi.
Selon assignation, la SA ENEDIS, ayant pour avocat postulant Maître Alexandre LIANCIER et pour avocat plaidant Maître Martine MARIES, demande au tribunal de :
— Condamner Madame [V] [N] à payer à la Société ENEDIS :
— La somme de 21.441,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— La somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [N] aux entiers dépens.
Madame [V] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
I- Sur la réparation du préjudice subi
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [V] [N] a souscrit auprès de la société ENGIE un abonnement de fourniture d’électricité, qui a été résilié en octobre 2018.
Cependant, à l’occasion de la souscription d’un nouvel abonnement le 2 février 2023, la société ENEDIS a constaté que la consommation d’électricité de Madame [V] [N] n’avait pas cessé malgré la résiliation du précédent contrat.
La société ENEDIS a alors réalisé un redressement pour la période du 9 février 2021 au 9 février 2023 et a à ce titre sollicité de Madame [V] [N] le paiement de la somme de 21.441,65 euros.
Madame [V] [N] ne conteste ni le défaut de souscription à un contrat de fourniture d’électricité pour la période du 9 février 2021 au 9 février 2023 ni la consommation d’électricité au cours de cette même période.
Or, en omettant d’aviser la société ENEDIS du maintien de sa consommation d’énergie alors que le contrat de souscription était résilié, Madame [V] [N] a commis une faute qui a causé un préjudice financier à la société ENEDIS évalué à la somme de 21.441,65 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [V] [N] à payer à la société ENEDIS la somme de 21.441,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
II- Sur les dépens et demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [N], qui succombe, est condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du même code, Madame [V] [N], partie tenue aux dépens, est condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à la SA ENEDIS la somme de 21.441,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 et jusqu’ à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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