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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 juil. 2025, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [S] [O]
C/ S.A.R.L. B SQUARED INVESTIMENTS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01140 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L4F
DEMANDEUR
M. [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. B SQUARED INVESTIMENTS immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B261266
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Arnaud KOHLER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 5 novembre 2021 et arrêt rectificatif du 15 février 2022, la cour d’appel de Saint-Denis a notamment condamné solidairement [S] [F] [L] et [I] [O] en qualité de caution à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE les sommes de :
— 20.326,11 € au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 27 juillet 2018 ;
— 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces arrêts ont été rendus par défaut et signifiés le 26 avril 2022 à [S] [F] [L] [O].
Le 17 septembre 2024, une signification de créance au profit de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, un compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED FRANCE représenté par la SAS FRANCE TITRISATION FRANCE C1 et un commandement aux fins de saisie vente ont été signifiés à [S] [F] [L] [O].
Le 7 novembre 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, un compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED FRANCE, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION FRANCE C1 a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à l’encontre de [S] [F] [L] [O], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 27.209,24 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 7.442,51 €, a été dénoncée à [S] [F] [L] [O] le 14 novembre 2024.
Par acte en date du 13 décembre 2024, [S] [F] [L] [O] a donné assignation à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2024 a été dénoncée le 14 novembre 2024 à [S] [F] [L] [O], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 18 décembre 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [S] [F] [L] [O] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution et la demande relative aux intérêts
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Conformément à l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de la cantonner.
[S] [F] [L] [O] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution du fait de son caractère disproportionné en faisant valoir que :
— la créance est relative à un prêt bancaire souscrit alors qu’il n’avait que 18 ans, dont ses parents ont bénéficié en réalité ;
— le compte bancaire sur lequel les mensualités étaient prélevées n’a plus été alimenté à compter de janvier 2018 suite au divorce de ses parents et à son déménagement, avec sa mère, ayant entraîné la migration de ses comptes dans une autre CAISSE D’EPARGNE ;
— la CAISSE D’EPARGNE était parfaitement informée de ces changements.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des intérêts figurant dans cette saisie.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
Force est de constater d’une part que [S] [F] [L] [O] ne justifie pas avoir informé son établissement bancaire de son changement d’adresse. D’autre part, les autres moyens allégués contestant le caractère proportionné de la mesure visent en réalité à critiquer le bien-fondé de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis constituant le titre exécutoire. Or il est interdit au juge de l’exécution, lié par l’intangibilité et l’autorité de la chose jugée du titre exécutoire, de remettre en cause ce dernier.
Concernant les intérêts, [S] [F] [L] [O] demande :
— d’une part que les intérêts ne courent qu’à compter du 14 novembre 2024, date à laquelle il déclare avoir eu connaissance de la déchéance du terme. Or cette demande, pour se heurter à l’autorité de la chose jugée du titre exécutoire qui a prévu clairement que les intérêts couraient à compter du 27 juillet 2018, est irrecevable devant le juge de l’exécution ;
— d’autre part qu’il soit exonéré de la majoration du taux d’intérêt prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier. Or il ne justifie pas d’une situation permettant de faire droit à cette demande d’exonération.
Enfin, l’ensemble des postes au titre de la créance, des intérêts et des frais est justifié.
En conséquence, il y a lieu de débouter [S] [F] [L] [O] de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et aux fins de voir « juger qu’il est exonéré de la majoration de 5% des intérêts légaux ayant couru depuis la décision en date du 27 juillet 2018 » et aux fins de voir dire que les intérêts ne comptent qu’à compter du 14 novembre 2024.
Sur la demande au titre des frais d’exécution
L’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En conséquence, il convient de débouter [S] [F] [L] [O] de sa demande aux fins de voir " juger que la somme de 1.078,87 € correspondant aux frais inutiles engagés pour le recouvrement de la dette litigieuse doit être soustraite de la dette de Monsieur [S] [O] ".
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de son effet attributif immédiat et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 7.442,51 € a été saisie par la voie des saisies du 7 novembre 2024. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S’agissant de la somme restante due à hauteur de 19.763,73 €, [S] [F] [L] [O] a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement puisque le titre exécutoire est ancien. En outre, si [S] [F] [L] [O] justifie, en tant qu’ingénieur percevant un salaire net de 4.150, 12 € (novembre 2024) et ayant dégagé un revenu fiscal de référence de 55.891 € en 2023, disposer de revenus confortables, cet élément, qui caractérise certes sa bonne foi en tant que débiteur, ne permet en revanche pas de considérer que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et qu’il n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter [S] [F] [L] [O] de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [S] [F] [L] [O] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 7 novembre 2024 qui lui a été dénoncée le 14 novembre 2024 ;
Déboute [S] [F] [L] [O] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2024 à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à la requête de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, un compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED FRANCE, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION FRANCE C1, elle-même venant aux droits de la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE ;
Déboute [S] [F] [L] [O] de ses demandes aux fins de voir « juger qu’il est exonéré de la majoration de 5% des intérêts légaux ayant couru depuis la décision en date du 27 juillet 2018 » et aux fins de voir dire que les intérêts ne comptent qu’à compter du 14 novembre 2024 ;
Déboute [S] [F] [L] [O] de sa demande aux fins de voir " juger que la somme de 1.078,87 € correspondant aux frais inutiles engagés pour le recouvrement de la dette litigieuse doit être soustraite de la dette de Monsieur [S] [O] » ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2024 à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à la requête de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, un compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED FRANCE, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION FRANCE C1, elle-même venant aux droits de la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE, pour recouvrement de la somme de 27.209,24 € ;
Déboute [S] [F] [L] [O] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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