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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 21/03282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 21/03282 – N° Portalis DBYV-W-B7F-F2UT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] [B] [I] épouse [W] [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] [Localité 12]
représentée par Me Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS (postulant)
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N] [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (CAP [Localité 15]), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Adele VANHAECKE, avocat au barreau de VAL D’OISE (plaidant), Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS (postulant)
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire ;
PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 6] 2011 par Monsieur [D] [N] [W] [K] (né [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] au CAP-[Localité 15]) et Madame [Z] [F] [B] [I] (née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Eure) ainsi que demandé le 2 septembre 2021 ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 9], en marge de l’acte de naissance de Monsieur [D] [N] [W] [K] (né [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] au CAP-[Localité 15]) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 1er février 2019 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que les époux devront cesser d’user du nom de l’autre époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur [O] né le [Date naissance 3] 2012 et [T] né le [Date naissance 5] 2016 ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [I] :
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [W] [K] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
— la moitié des petites vacances scolaires, en priorité la semaine commune aux zones scolaires B et C et à défaut la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— la moitié des vacances de noël et d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié
les années impaires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
DIT que le père devra prévenir la mère de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement 3 mois avant le début de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que les vacances sont décomptées du vendredi 20 heures à l’échangeur d’autoroute d'[Localité 8] jusqu’au samedi 20 heures à l’échangeur d’autoroute d'[Localité 8] pour la première moitié et du samedi 20 heures au dimanche 20 heures de la semaine suivante pour la seconde moitié ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les parents partageront les trajets et que l’échange des enfants à lieu à l’échangeur d’autoroute d'[Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] [K] à payer à Madame [Z] [I] 200 € par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation soit 400 € en tout ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [I] ;
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [Z] [I] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] [K] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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