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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 11 sept. 2025, n° 25/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01924 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMML
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/01924 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMML
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Julien DANI
☐ Copie c.c à
Le 11 septembre 2025
Le Greffier
Me Julien DANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [7],
représentée par la SELAS [8],
prise en la personne de Maître [I] [X],
en sa qualité de liquidateur judiciaire
en vertu du jugement du 14 novembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien DANI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 120
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée en date 10 février 2025, la SARL [7] représentée par la SELAS [8], prise en la personne de Maître [I] [X], liquidateur judiciaire, a fait citer devant le tribunal judiciaire de Strasbourg Monsieur [K] [P] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 9191,28 € en application d’un protocole d’accord transactionnel signé le 26 mai 2023, la somme de 2 000 € au titre de l’article 1231-6 du Code Civil, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a exposé qu’elle a été placée en liquidation judiciaire en date du 14 novembre 2022, que dans le cadre de la procédure de liquidation, il est ressorti que Monsieur [K] [P], associé-gérant, a passé en compte plusieurs paiements à son bénéfice personnel ou sans justificatif, que les parties se sont entendues pour régulariser ces dépenses et ont signé un protocole d’accord transactionnel le 26 mai 2023 aux termes duquel elle a accordé à Monsieur [K] [P], qui a reconnu la dette, un échéancier de paiement sur 16 mois, que cependant, Monsieur [K] [P] a cessé tout paiement à compter du 9ème mois, qu’il reste devoir à ce jour la somme de 6 9191,28 €.
A l’audience du 17 juin 2025, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Cité à étude, le défendeur n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse produit :
— L’accord transactionnel du 26 mai 2023 signé le 30 mai 2023 par le défendeur
— Un extrait des comptes analytiques de la SARL [7] retraçant les paiements effectués par le défendeur en exécution de l’accord transactionnel entre le 07/06/2023 et le 26/01/2024, soit la somme totale de 6 880 € (860 € x 8)
— Le courrier recommandé avec AR adressé par le liquidateur au défendeur daté du 20 août 2024 (pli avisé et non réclamé)
Au vu des pièces versées, la créance est établie dans son principe et son montant.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [P] à payer à la SARL [7], représentée par la SELAS [8], prise en la personne de Maître [I] [X], liquidateur judiciaire la somme de 6 919,28 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
S’il est établi que Monsieur [K] [P] n’a pas poursuivi le paiement des échéances mensuelles tel que prévu dans le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, cette défaillance est insuffisante à elle seule à caractériser une résistance abusive.
La partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il devra également verser à la partie demanderesse la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à la SARL [7], représentée par la SELAS [8], prise en la personne de Maître [I] [X], liquidateur judiciaire la somme de 6 919,28 €
DEBOUTE la SARL [7], représentée par la SELAS [8], prise en la personne de Maître [I] [X], liquidateur judiciaire de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à la SARL [7], représentée par la SELAS [8], prise en la personne de Maître [I] [X], liquidateur judiciaire, la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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