Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 18 novembre 2025, n° 23/06473
TJ Versailles 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le promoteur

    Le tribunal a jugé que la société FRANCELOT n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles, ce qui l'empêche de se prévaloir de la clause de prorogation du délai de livraison.

  • Accepté
    Calcul des pénalités de retard

    Le tribunal a confirmé que les pénalités de retard doivent être calculées sur le prix de vente total, incluant la TVA, conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Mise en demeure préalable

    Le tribunal a constaté que la mise en demeure a été effectuée, rendant légitime la demande d'intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure.

  • Accepté
    Succès dans l'instance

    Le tribunal a jugé que la société FRANCELOT, ayant succombé dans l'instance, doit rembourser les frais d'avocat des époux [S].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Versailles du 18 novembre 2025, les époux [S] demandent une indemnisation de 28.362 euros pour retard de livraison d'une maison, livrée avec 489 jours de retard par la société FRANCELOT. Les questions juridiques portent sur la validité des causes de suspension du délai de livraison invoquées par la société et sur le calcul des pénalités de retard. Le tribunal conclut que la société FRANCELOT ne peut pas se prévaloir des clauses de suspension, n'ayant pas respecté les obligations contractuelles de notification, et condamne la société à verser la somme demandée, assortie d'intérêts, tout en déboutant FRANCELOT de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 23/06473
Numéro(s) : 23/06473
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Texte intégral

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