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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/08912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08912 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WCA
Minute :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [K] [F]
Copie délivrée à :
Monsieur [K] [F]
Me Eric BOHBOT
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la société ONEY BANK, ayant son siège social [Adresse 4] (SUEDE), agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 5] à [Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2020, Oney Bank a consenti à M. [K] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1200 euros, au taux débiteur annuel révisable variable en fonction du solde dû.
Par avenant du 26 avril 2021, Oney Bank a consenti à M. [K] [F] une augmentation du montant à 2600 euros, au taux débiteur annuel révisable variable en fonction du solde dû.
La créance a été cédée le 14 décembre 2023 par Oney Bank à la société Hoist Finance AB, cession qui a été notifiée au débiteur le 5 août 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2024, la société Hoist Finance AB a mis en demeure M. [K] [F] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 635,74 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2025, la Société Hoist Finance AB a indiqué à M. [K] [F] avoir prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la Société Hoist Finance AB a fait assigner M. [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— Condamner M. [K] [F] à lui payer la somme en principal de 1995,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 8 avril 2025 ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt conclu le 10 mars 2020 et condamner M. [K] [F] à lui payer la somme en principal de 1995,47 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 19,97% l’an à compter du 8 avril 2025 ;
— En tout état de cause,
o Le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner M. [K] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La Société Hoist Finance AB, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge, faisant état d’un premier incident de paiement non régularisé au 10 novembre 2023.
Aux termes de son assignation, elle expose que la créance a été cédée à la Société Hoist Finance AB, ce qui a été signifié au débiteur en application de l’article 1324 du code civil. Elle ajoute, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, que malgré des mises en demeure du 2 octobre et 22 novembre 2024, M. [K] [F] s’est abstenu de régler les échéances impayées, si bien que la déchéance du terme prononcée par le prêteur est justifiée.
M. [K] [F], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la recevabilité des demandes
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le contrat initial a été conclu le 10 mars 2023, l’avenant au 26 avril 2021 et l’assignation date du 25 juillet 2025. Or il ressort du tableau ci-joint que le premier incident de paiement non régularisé date de septembre 2022, soit plus de deux ans avant l’assignation, au regard des sommes appelées par le prêteur, dont la mensualité, les frais d’assurance et les intérêts, outre les multiples appels de mensualités certains mois. L’action est donc manifestement forclose et sera déclarée irrecevable.
II. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société Hoist Finance AB, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la Société Hoist Finance AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la Société Hoist Finance AB ;
REJETTE la demande de la Société Hoist Finance AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Hoist Finance AB aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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