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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01261 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U3J
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société REGIE DE L’OPERA, SASU au capital de 868.000 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 954 503 744, dont le siège social est [Adresse 7] C/ S.A.R.L. SWEET NAILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SWEET NAILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [G] [N] de la SELARL [N] – [C] – 485 (grosse + expédition)
Maître [I] [W] de la SELARL SELARL [L] [R] – 1431 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Par acte en date du 1er juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné La SARL SWEET NAILS devant le juge des référés de [Localité 8] aux fins dans ses dernières conclusions de :
— Débouter la société SWEET NAILS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société SWEET NAILS à réaliser, dans le mois à compter du prononcé de la décision, les travaux de remise en état suivants :
— Reboucher l’ouverture créée à l’intérieur des locaux sans autorisation entre les lots 1 et 2,
— Réinstaller la porte en bois identique à la porte déposée et fonctionnelle,
— Mettre fin à l’écoulement du condensat du bloc de climatisation du lot 1 sur l’extérieur,
— Supprimer le bloc de climatisation du lot 1 donnant sur la cour,
— Supprimer le bloc de climatisation du lot 2 donnant également sur la cour ;
— Et en cas d’inexécution, assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois.
— Condamner la société SWEET NAILS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme provisionnelle de 2000 euros à faire valoir sur son préjudice.
— Condamner la société SWEET NAILS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme provisionnelle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La société SWEET NAILS est locataire des lots 1 et 2 à usage commercial situés en rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier [Adresse 4] ;
En début d’année 2023, le syndic apprenait par les copropriétaires de l’immeuble que la société SWEET NAILS avait procédé :
— Au remplacement d’une porte sur le lot 1, sans respect de l’harmonie de l’immeuble ;
— A la création d’une ouverture entre les lots 1 et 2 sans information préalable du syndic et sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— Au perçage sans autorisation de la façade de l’immeuble pour évacuer le condensat d’une climatisation ;
— A l’entreposage d’encombrants dans les parties communes de l’immeuble.
Le syndic de l’immeuble écrivait donc le 12 mai 2023 à la société SWEET NAILS pour lui rappeler que l’ouverture créée entre les deux lots n’avait pas été autorisée, que l’ancienne porte devait être réinstallée et que la cour ne pouvait servir à entreposer des encombrants ou des engins de chantier;
Le 2 juin 2023, le syndic de l’immeuble indiquait à la société SWEET NAILS qu’elle mandatait l’entreprise FERRARIS pour reboucher le trou percé dans la façade de l’immeuble ;
La société SWEET NAILS ne contestait pas les dégradations commises mais répondait simplement que le mur ayant fait l’objet d’une ouverture n’était pas porteur et que la cour n’avait servi que ponctuellement au stockage d’outils de chantier ;
Le syndic de l’immeuble rappelait que les droits du syndicat des copropriétaires étaient atteints par les agissements de la société SWEET NAILS. Il était expressément demandé à la société de reboucher l’ouverture créée entre les lots 1 et 2 et de libérer les parties communes de l’immeuble ;
L’étude [Y] [E] était mandatée pour constater les dégradations. Les constatations effectuées permettaient d’établir que la porte remplacée par la société SWEET NAILS n’était pas conforme à l’esthétique de l’immeuble, qu’une bouche d’aération grossière avait été créée, que le condensat de la climatisation s’évacuait sauvagement dans la cour commune ;
La société SWEET NAILS contestait le constat établi. Elle confirmait que sa porte non-conforme avait été déposée, que l’ouverture avait été refermée et que plus aucune évacuation d’eau ne donnait sur l’extérieur ;
Un nouveau procès-verbal de constat était réalisé au contradictoire des parties, ce qui permettait effectivement de constater que les désordres persistaient;
De fait, la société SWEET NAILS s’engageait à faire inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale une question au sujet de la porte extérieure et à procéder à l’enlèvement du condensat ;
Au terme de l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 janvier 2025, les copropriétaires ont voté :
— contre la résolution visant à permettre à la société SWEET NAILS de conserver son ouverture entre les lots 1 et 2,
— contre la résolution visant à permettre à la société SWEET NAILS de conserver sa porte en PVC blanc,
— Pour la résolution visant à permettre la poursuite de la procédure à l’encontre de la société SWEET NAILS.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que :
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
L’article 25 de cette même loi prévoit que :
« Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
a) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des ravaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; ».Enfin, le règlement de propriété de l’immeuble stipule que :« Les parties et choses communes comprennent : Le terrain sur lequel les bâtiments et leurs dépendances sont édifiés, les droits sur les
trottoirs bordant les façades sur rues, le sol de la cour, (…), les murs de façade, (…) » ;
Depuis 2023, la société SWEET NAILS n’a de cesse d’enfreindre sciemment les règles d’ordre public applicables aux copropriétés ;
Elle n’a ainsi pas craint de :
— procéder au remplacement d’une porte du lot 1 donnant sur cour, sans respect de l’harmonie de l’immeuble et la forme de la porte déposée,
— créer une ouverture entre les lots 1 et 2 en détruisant donc un mur partie commune sans information préalable du syndic et sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
— percer sans autorisation la façade de l’immeuble pour évacuer le condensat d’une climatisation,
— entreposer des encombrants dans les parties communes de l’immeuble,
— installer des blocs de climatisation sur la façade de l’immeuble en déposant les vitres des fenêtres de l’imposte ;
Or, il est manifeste dans ce dossier que les travaux réalisés par la société SWEET NAILS portent atteinte aux parties communes de l’immeuble ou à l’esthétique de l’immeuble et qu’ils n’ont absolument pas été soumis à l’approbation préalable des copropriétaires de l’immeuble ;
La porte arrière du lot 1 qui, à l’origine, est composée d’une partie en bois pleine et d’une partie en verre quadrillée avec 6 rectangles a été remplacée par une porte en PVC totalement vitrée qui ne ressemble donc en rien à la porte ayant été déposée composée d’une partie pleine faite de bois et d’une partie vitrée ;
La société SWEET NAILS a donc décidé de poser simplement l’ancienne porte devant la nouvelle sans la fixer et sans qu’elle puisse être utilisée ;
L’ouverture créée entre les lots 1 et 2 n’a pas été autorisée alors même qu’il s’agit de travaux de gros œuvre affectant les murs de l’immeuble. Les copropriétaires ignorent si cette ouverture a été réalisée dans les règles de l’art puisque le syndic n’a pas eu connaissance de ce projet avant sa réalisation ;
Durant le temps de ces travaux illicites, des outils de chantier ont été entreposés dans les parties communes de l’immeuble sans respect de ses occupants ;
Des blocs de climatisation ont été installés avec dépose du vitrage existant et pose des moteurs dans l’imposte. Ils sont visibles depuis la cour et nuisent à l’harmonie générale de l’immeuble ;
Outre le fait que ces travaux n’aient pas été autorisés, ils sont la cause de dégradations.La société SWEET NAILS n’a pas craint par exemple de percer la façade de l’immeuble sans autorisation pour permettre le passage d’un tuyau de condensat de la climatisation de son lot 2 ce qui a obligé le syndic à mandater un professionnel pour reboucher le trou. Cette évacuation sauvage a occasionné des coulures rougeâtres sur le côté de l’appui des fenêtres, des tâches sur la partie basse de la façade ainsi que sur le sol de la cour ;
Par ailleurs, le constat de commissaire de justice relève la présence sur le lot 1 d’une imposte ouverte au sein de laquelle figure un bloc de climatisation. Sur l’appui de ladite imposte, l’évacuation du condensat dudit bloc donne directement sur la cour commune de l’immeuble ;
La société SWEET NAILS n’a de cesse depuis 2023 de se comporter comme si elle pouvait agir à sa guise. Elle a réalisé des travaux sans se donner la peine d’en rechercher l’autorisation en assemblée générale et sans même que le syndic n’en ait été averti. Ces travaux ont été réalisés sans soin et sans respect de l’harmonie de l’immeuble avec rejet de condensat en façade sans aucune préoccupation pour les autres occupants ;
De nombreuses mises en demeure ont été adressées à la société SWEET NAILS sans que cette dernière ne prenne la mesure de ses agissements ;
La société SWEET NAILS a ignoré ostensiblement les règles applicables aux copropriétés et n’a manifestement pas pris conscience qu’elle était dans l’obligation de respecter l’immeuble et ses habitants ;
Il ressort des éléments du dossier que les travaux entrepris par la société SWEET NAILS et ses installations ont été réalisés sans aucune considération de l’existant et de la nécessité de respecter la façade de l’immeuble et l’harmonie générale du bâtiment obligeant ainsi le syndicat des copropriétaires à intervenir ;
L’historique de ce dossier démontre que de nombreuses démarches amiables ont été tentées par le syndicat des copropriétaires mais que depuis plus de 2 ans la situation perdure en raison du comportement de la société SWEET NAILS qui refuse apparemment de comprendre qu’elle est tenue de respecter le règlement de copropriété de l’immeuble et la tranquillité de ses occupants ;
A l’aune de ces éléments, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la condamnation de la société SWEET NAILS à lui régler la somme provisionnelle de 2000 euros à faire valoir sur son préjudice ;
La société SWEET NAILS invoque à titre liminaire la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires tendant à la dépose des blocs de climatisation prétextant qu’ils auraient été installés depuis plus de 5 années par un ancien locataire ;
La société SWEET NAILS produit ainsi au soutien de son argumentaire une attestation supposément rédigée par l’ancienne locataire du local qui explique avoir installé le bloc de climatisation, qu’une voisine s’en serait plainte et qu’un constat de commissaire de justice aurait été rédigé pour démontrer la conformité de l’installation. Or, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément. En l’absence de production de bail, il est impossible de vérifier si la rédactrice de cette attestation est bien l’ancienne locataire. Il est également impossible de vérifier, si sa qualité d’ancienne locataire devait être reconnue, sur quel local portait le bail et la durée de cette occupation ;
S’agissant du constat de commissaire de justice mentionné dans l’attestation, produit tardivement par la partie adverse, il convient de rappeler que si un bloc de climatisation a été installé en 2021, la prescription extinctive n’est pas acquise ;
En outre, la présence d’un deuxième bloc de climatisation n’est absolument pas démontrée par ce constat de commissaire. Le syndicat des copropriétaires produit pour sa part deux photographies qui démontrent en tout état de cause que le bloc de climatisation du lot n°2 n’était pas installé avant octobre 2022. C’est en effet à cette date qu’il a été constaté que la défenderesse avait percé la façade de l’immeuble sans autorisation pour permettre le passage du tuyau de condensat de la climatisation contraignant par la même occasion le syndic à mandater un professionnel pour reboucher le trou. En outre, et comme mentionné à maintes reprises supra, ces blocs de climatisation sont à l’origine de dégradations puisque leurs condensats ont été évacués sauvagement dans la cour de l’immeuble causant ainsi des tâches sur la partie basse de la façade ainsi que sur le sol de la cour ;
S’agissant de l’ouverture créée entre les lots 1 et 2, le locataire ne nie absolument pas avoir fait réaliser ces travaux sans autorisation préalable de l’assemblée générale ou du syndic mais indique toutefois qu’il s’agirait de la réouverture d’un passage préexistant et que cela n’aurait pas porté atteinte à la structure de l’immeuble ;
Premièrement, le locataire ne rapporte absolument pas la preuve qu’il aurait effectivement existé un passage entre les lots 1 et 2. Il s’agit ni plus ni moins que de simples allégations de la part du locataire ;
Ensuite, et même si la société SWEET NAILS persiste à le nier, les travaux d’ouverture entre ces deux lots devaient nécessairement faire l’objet d’une autorisation en assemblée générale puisqu’il s’agit d’une modification de la configuration des lots ;
Or, et cela n’a jamais été nié par la société SWEET NAILS, cette autorisation n’a jamais été demandée. Partant, le syndicat des copropriétaires est parfaitement fondé à maintenir sa demande, ce d’autant plus, qu’il ressort des propres déclarations de la société SWEET NAILS que cette ouverture a été réalisée sans qu’aucun bureau d’étude n’ait été contacté au préalable sur la faisabilité du projet ;
Enfin, concernant la porte, la société SWEET NAILS explique avoir réinstallé l’ancienne porte après l’avoir remise en état. Toutefois, il s’agit encore une fois d’une contre-vérité. Il ressort de la photographie produite par la partie adverse que la porte d’origine a en réalité simplement été posée devant la nouvelle porte en PVC installée sans droit par la locataire. Cette ancienne porte est donc simplement posée tel un paravent et ne peut pas être manœuvrée ;
La situation n’est donc pas pérenne puisque la porte d’origine n’est pas fonctionnelle, aucun système n’étant prévu pour que cette porte puisse s’ouvrir.
Dans ses dernières conclusions, La SARL SWEET NAILS demande au juge des référés de :
A titre liminaire,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société REGIE DE L’OPERA, irrecevable en son action au titre de sa demande tendant à obtenir la dépose des blocs de climatisation et de l’écoulement du condensat car prescrite ;
— Le débouter en conséquence de ses demandes ;
En toute hypothèse,
Vu l’existence de contestations sérieuses,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société REGIE DE L’OPERA de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société SWEET NAILS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société REGIE DE L’OPERA aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat sur son affirmation de droit.
La SARL SWEET NAILS expose les éléments suivants :
Le 28 février 2022, la société SWEET NAILS a pris à bail auprès de Madame [T] deux baux commerciaux portant sur les lots 1 et 2 de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété [Adresse 2] dans le [Localité 5]. Les baux sont conformes à son activité commerciale à savoir : « prothèses ongulaires et extension de cils » ;
La société SWEET NAILS a procédé à des aménagements intérieurs relevant de l’usage normal des locaux afin d’optimiser ses espaces de travail ;
Ces aménagements ont consisté :
— au remplacement d’une porte d’entrée vétuste par un modèle similaire, dans un souci de sécurité et de fonctionnalité,
— à la réouverture d’un passage entre les deux lots 1 et 2, lesquels avaient déjà en son temps été réunis pour permettre une exploitation indivisible desdits locaux;
Ces aménagements ont été réalisés sans porter atteinte à la structure de l’immeuble, ni à son harmonie ;
La réouverture du passage a été réalisée dans une cloison non porteuse qui, selon un ingénieur structure ayant réalisé une étude de faisabilité, ne jouait aucun rôle significatif dans le soutien des charges structurelles de l’immeuble ;
De même, la porte qui a été remplacée n’assurait plus ni sa fonction de clos et de couvert, ni sa fonction sécuritaire de protection des lieux contre les intrusions ;
Quelques mois après son installation, la société SWEET NAILS a été inquiétée par le syndic de l’immeuble au sujet des travaux réalisés. Le syndicat des copropriétaires a contesté la réunion des deux lots de même que le remplacement de la porte arrière donnant sur la cour ou encore la pose des climatiseurs. Face à ces contestations, la société SWEET NAILS, désireuse d’apaiser les tensions, a répondu en toute bonne foi au syndic que certaines installations pré existaient à son entrée dans les lieux et que pour les autres elle n’avait pas conscience que de simples aménagements engendreraient de telles revendications de la part du syndicat ;
A titre liminaire sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires tendant à la dépose des blocs de climatisation ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la dépose des climatiseurs alors que ceux-ci sont anciens et pré existaient à la prise à bail des locaux par la concluante. Ces blocs de climatisation ont en effet été installés depuis plus de cinq années ;
En effet, la précédente locataire a attesté que le bailleur lui avait imposé l’installation de ces équipements ;
Elle a également confirmé qu’à l’époque, suite à des contestations de la part d’un des copropriétaires, un huissier avait été mandaté pour venir contrôler la conformité de l’installation. Le syndic avait été destinataire de ce rapport qui avait alors confirmé la conformité de l’installation aux normes ;
Par ailleurs les baux de 2022 consentis à la concluante font bien état d’une obligation d’entretien des équipements de climatisation ;
L’installation de la climatisation étant antérieure à 2018, le syndicat des copropriétaires est prescrit à solliciter la dépose des installations ;
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant ses demandes de remise en état ;
Sur l’ouverture dans la cloison non porteuse entre les lots 1 et 2 :
Le règlement de copropriété prévoit en son article 1er b que les cloisons intérieures, cloisons de distribution et cloisons de division entre les parties divises constituent des parties privatives pour lesquelles le copropriétaire a la libre disposition, sauf restrictions résultant de la loi, des règlements, autres usages ou stipulations spéciales du règlement de copropriété ;
En l’absence de telles restrictions, Madame [T] et par voie de conséquence la société SWEET NAILS, a la libre disposition de l’intérieur de ses locaux, dont la cloison sur laquelle la société SWEET NAILS a fait procéder à une réouverture ;
L’aménagement réalisé par la société SWEET NAILS ne concerne pas une partie commune, et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires en l’absence de préjudice. De tels travaux ne portent également atteinte ni à la destination de l’immeuble ni à son aspect extérieur ;
L’aménagement réalisé par la société SWEET NAILS ne nécessitait donc aucune autorisation du syndicat des copropriétaires ;
C’est seulement face à la pression dudit syndicat que la société SWEET NAILS a fait appel à un bureau d’études pour confirmer que l’ouverture ne portait nullement atteinte à la structure de l’immeuble, et pour cause puisque jadis les deux lots avaient déjà été réunis ;
— L’ouverture pratiquée dans la cloison séparative des lots 1 et 2 ne constitue par conséquent pas un trouble manifestement illicite ;
Sur le remplacement de la porte sur cour :
Cette demande n’a pas lieu d’être dans la mesure où la société SWEET NAILS, qui avait pourtant pourvu à son remplacement, a in fine réinstallé l’ancienne porte après l’avoir remise en état.
Sur la présence de blocs de climatisation des lots 1 et 2 :
Si par extraordinaire la prescription n’était pas retenue, il sera constaté l’absence de trouble manifestement illicite ;
En effet, la société SWEET NAILS n’est pas propriétaire de l’installation litigieuse et aucune nuisance sonore résultant de son fonctionnement n’a été rapportée ;
Aucun trouble n’est donc caractérisé à l’égard de la société SWEET NAILS laquelle ne fait qu’user paisiblement des équipements attachés aux lots qui lui ont été loués.
Sur l’écoulement du condensat du bloc de climatisation du lot 1 sur l’extérieur :
Il n’est aucunement démontré une infraction au règlement de copropriété. Il n’est par ailleurs justifié d’aucun dommage ou préjudice lié à cet écoulement, lequel n’engendre aucun dommage sur la façade ni ne cause de troubles aux copropriétaires.
Sur la demande provisionnelle en paiement :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme provisionnelle de 2 000 euros à faire valoir sur son préjudice. Or il n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’existence d’un quelconque préjudice. Il sera donc débouté de sa demande comme se heurtant à l’existence de contestations sérieuses.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé le 14 novembre 2025 et prorogé le 26 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 835 du code de procédure civile dispose:
“ Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ”
— Travaux de remise en état de l’ouverture créée à l’intérieur des locaux sans autorisation entre les lots 1 et 2 :
La SARL SWEET NAILS preneur des locaux situés [Adresse 1] au sein de la copropriété ne conteste pas avoir créé une ouverture entre les deux lots loués. Il résulte ainsi de l’étude de faisabilité versée aux débats que l’ouverture pratiquée dans la paroi présente des dimensions modestes et qu’elle a été réalisée dans une cloison non porteuse, la paroi ne jouant aucun rôle significatif dans le soutien des charges l’immeuble de sorte que des renforcements structurels ne sont pas nécessaires.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] indique que l’article 25 de la loi sur la copropriété n’a pas été respecté car les parties communes ont été affectées par les travaux sans l’accord de l’assemblée générale.
La SARL SWEET NAILS soutient qu’elle n’avait pas à obtenir d’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété.
Sur ce,
Il résulte du règlement de copropriété du 25 mars 1965 pages 6 et 7 que les cloisons de distribution et de division entre les parties divises sont des propriétés exclusives et personnelles des copropriétaires de sorte que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] échoue à rapporter avec évidence dans le cadre de cette procédure de référés que les parties communes ont été affectées par ces travaux.
Par voie de conséquence, il n’est pas rapporté la preuve évidente d’un trouble manifestement illicite et la demande tendant à la remise en état de l’ouverture créée à l’intérieur des locaux sera rejetée.
— Installation d’une porte en bois identique à la porte déposée et fonctionnelle :
La SARL SWEET NAILS indique qu’elle a réinstallé la porte litigieuse. Elle verse une photographie aux débats. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] expose que la porte ancienne est simplement posée sur la nouvelle porte qui n’est pas conforme aux exigences du règlement de copropriété.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] demandeur ne procède que par voie d’allégations concernant la pose de la porte litigieuse. Par voie de conséquence, la demande sera rejetée à ce titre alors qu’il n’est pas démontré avec évidence le trouble manifestement illicite.
— écoulement du condensat du bloc de climatisation du lot 1 sur l’extérieur:
La SARL SWEET NAILS ne conteste pas l’écoulement du condensat.
Il résulte clairement du Règlement de copropriété que la façade de l’immeuble est une partie commune.
Le locataire est responsable des dégradations de ce mur par les écoulements d’eau qui sont démontrées par les constats de commissaires de justice versées aux débats.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner la société SWEET NAILS à réaliser, dans le mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les travaux visant à mettre fin à l’écoulement du condensat du bloc de climatisation du lot 1 sur l’extérieur.
Il convient de rejeter la demande d’astreinte.
— Suppression du bloc de climatisation du lot 1 donnant sur la cour et du bloc de climatisation du lot 2 donnant également sur la cour :
La SARL SWEET NAILS ne conteste pas la présence des climatiseurs mais soutient que l’installation de la climatisation est antérieure à son installation en 2022 et qu’elle remonte à 2018 de sorte que sur le fondement de l’article 2224 du code civil, les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sont prescrites.
Cependant, la SARL SWEET NAILS échoue à rapporter la preuve que les blocs de climatisation sont installés depuis plus de 5 ans à la date de l’assignation en référé. Le constat d’huissier versé aux débats est daté du 1er juin 2021 et la présente assignation est datée du 1er juillet 2025.
La présente action du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est donc recevable.
La SARL SWEET NAILS expose qu’elle n’est pas propriétaire des installations litigieuses de climatisation et qu’aucune nuisance sonore résultant de leur fonctionnement n’est constatée de sorte qu’elle ne fait qu’user paisiblement des équipements qui sont attachés aux lots loués.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n’a pas mis en cause la copropriétaire des locaux loués et il n’est pas rapporté la preuve que la SARL SWEET NAILS a réalisé les installations de climatisation litigieuse alors que ces installations existaient déjà en 2021 de sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes formées à son encontre.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il convient à ce titre de rejeter la demande de provision fondée sur le préjudice qui est sérieusement contestable en l’état au regard des éléments retenus.
Il y a lieu de condamner la SARL SWEET NAILS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société SWEET NAILS à réaliser, dans le mois à compter de la signification de la présente ordonnance les travaux visant à mettre fin à l’écoulement du condensat du bloc de climatisation du lot 1 sur l’extérieur ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
DÉCLARONS recevable la demande relative à la suppression des blocs de climatisation ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes ;
CONDAMNONS la société SWEET NAILS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS La SARL SWEET NAILS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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