Confirmation 31 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 mai 2026, n° 26/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02762 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HT3C
Minute N°26/00638
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de PARIS en date du 30 mai 2024 ayant condamné Monsieur [E] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 22 mai 2026, notifié à Monsieur [E] [O] le 23 mai 2026 à 08h11 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 26 mai 2026 à 09h45
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’INDRE en date du 26 Mai 2026, reçue le 26 Mai 2026 à 16h25
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [O]
alias:
— [O] [E], né le 08 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie)
— [A] [P], né le 08 juillet 2004 à [Localité 1] (Algérie)
— [W] [P], né le 08 juillet 2004 à [Localité 1] (Algérie)
— [T] [P], né le 08 juillet 2006 à [Localité 1] (Algérie)
— [N] [G], né le 14 avril 1990 à [Localité 1] (Algérie)
né le 08 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’INDRE, dûment convoqué.
En présence de Madame [B] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [E] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Aux fins de contester le présent arrêté, et à l’audience, Monsieur [E] [O] fait valoir qu’il est arrivé en France en 2022, et qu’en prison, il a bénéficié de crédit de réduction de peine.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 22 mai 2026, notifié à l’intéressé le 23 mai 2026, la préfecture de l’Indre expose que Monsieur [E] [O] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans, prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 30mai 2024.
Aux fins d’établir que Monsieur [E] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture relève que l’intéressé a déclaré plusieurs alias, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. A l’audience le retenu a reconnu l’usage de différents alias.
La préfecture retient que Monsieur [E] [O] n’a pas déféré de lui-même aux différentes mesures portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et qu’il a fait l’objet de condamnations pénales. La préfecture retient qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation. Monsieur [E] [O] conteste cette allégation, en faisant vouloir qu’il a bénéficié d’un crédit de réduction de peine de 9 mois. Toutefois, ce seul élément mis en balance avec la pluralité des condamnations n’est pas de nature à écarter le risque lié à l’ordre public.
La préfecture ajoute que Monsieur [E] [O] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective, qu’il se déclare célibataire et sans enfant, et que sa famille vivrait en Algérie. L’administration relève que l’intéressé déclare sans en justifier qu’un de ses frères vivrait en région parisienne. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la préfecture de l’Indre énonce que Monsieur [E] [O] ne dispose pas d’attaches familiales sur le territoire français.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [E] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions le recours en contestation sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de l’intéressé indique que les droits du retenu n’ont pas été respectés par l’administration dès lors qu’aucune question ne lui a été posée, dans le cadre du questionnaire pour l’édiction de l’arrêté fixant le pays de destination, quant à son état de santé.
Cependant force est de constater que la question de son état de santé est en lien avec la décision de placement en rétention, et non la décision fixant le pays de destination de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas l’avoir interrogé sur sa santé dans ce cadre. Par ailleurs il n’a pas été indiqué à l’audience de quels problèmes de santé le retenu souffrirait, l’intéressé se contentant d’indiquer qu’il a dû voir un psychologue une fois par mois lorsqu’il était en détention. Enfin l’arrêté de placement en rétention conclue à une compatibilité de son état de santé avec son placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté, étant précisé que les autres moyens de procédure développés dans la requête ont été abandonnés à l’audience.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [E] [O] se déclare sans en justifier être ressortissant algérien. Toujours sans en justifier, il déclare avoir déposer une demande d’asile auprès des autorités allemandes.
Compte tenu de ces éléments, la préfecture de l’Indre s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie et d’Allemagne le 21 mai 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Le 23 mai 2026, la préfecture justifie avoir avisé les autorités algériennes du placement de Monsieur [E] [O] en rétention administrative. Elle a ensuite effectué un envoi de pièces complémentaire le 26 mai 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [E] [O] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [O].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 26/02762 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02763 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02762 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HT3C ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Mai 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d'[Localité 2].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Associations ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Père ·
- Ministère ·
- Mariage ·
- Traducteur ·
- Code civil
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Montagne ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Courtage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Immeuble ·
- Malfaçon ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Côte
- Consultation ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Assesseur ·
- Pension d'invalidité ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Capacité ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Audit
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile
- Immeuble ·
- Location meublée ·
- Destination ·
- Majorité ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Résolution ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Origine ·
- Médecin ·
- Condition ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Avis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.