Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 mars 2026, n° 26/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01566 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRKI
Minute N°26/00328
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 16 Mars 2026, reçue le 16 Mars 2026 à 11h41 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [V], à 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Anne BURGEVIN, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [V]
né le 31 Décembre 2004 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [Q] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [J] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [J] [V], né le 31 décembre 2004 à [Localité 2] au Maroc a été placé en rétention administrative le 15 février 2026 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 20 février 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 22 février 2026.
Par requête en date du 16 mars 2026, la préfecture de la Seine-Maritime a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [V].
Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [J] [V] a été placé en rétention administrative le 20 février 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 22 février 2026.
En considération des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Seine-Maritime, malgré ses relances, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire de Monsieur [J] [V] qui se déclare de nationalité marocaine mais que les autorités consulaires du Maroc n’ont pas reconnu comme l’un de ses ressortissants par décision du 4 juillet 2025. L’intéressé ne disposant d’aucun document d’identité, la préfecture a pris attache avec les autorités consulaires de Tunisie et d’Algérie le 15 février 2026 et a justifie avoir encore relancé le Consulat d’Algérie le12 mars 2026.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En conséquence, il ne saurait être fait grief à la préfecture du temps de réponse desdites autorités alors qu’en l’absence de document justifiant l’identité de Monsieur [J] [V], le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires algériennes.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [J] [V] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Monsieur [J] [V] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Au surplus, concernant l’état de santé de Monsieur [J] [V], il sera observé comme en attestent le registre actualisé et les déclarations de l’intéressé que, depuis son placement en Centre de rétention administrative, le 15 février 2026, Monsieur [J] [V] a pu suivre son traitement médicamenteux pour ses difficultés oculaires auprès de l’unité médicale du centre.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 17 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Mars 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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