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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 22 juil. 2025, n° 22/08871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/08871 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPH5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 22/08871
N° Portalis DB2E-W-B7G-LPH5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Bernard LEVY
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. PRESTIGE DRIV’IN
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70, substitué par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. GARAGE TOSCANO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 167
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
La SASU PRESTIGE DRIV’IN, représentée par Monsieur [S] [G], a acquis le 4 octobre 2019 un véhicule Mercedes classe 2 à 16 000 km immatriculé EV 217 ZL au prix de 46000.00 euros pour les besoins de son activité professionnelle.
La SASU PRESTIGE DRIV’IN, représentée par Monsieur [S] [G], a confié le véhicule à la SASU GARAGE TOSCANO pour procéder au remplacement de 4 pneumatiques pour un montant de 841.92 euros selon facture n°16562 en date du 30 juillet 2021.
Le véhicule a par ailleurs été passé au contrôle technique selon procès-verbal du 3 janvier 2022 de la société FASSLER.
Le véhicule a été confié à la SAS Paul KROELY, garagiste, après qu’une des roues se soit dévissée le 23 janvier 2022, aux fins de réparations selon facture n°2022/208503 du 28 janvier 2022 pour un montant de 2080.09 euros.
Aux termes de conclusions non concordantes de deux rapports d’expertise amiables déligentés par les compagnies d’assurance Groupama Grand Est et la société Pacifica Protection Juridique datés des 6 mai 2022 et 7 mars 2022, la responsabilité de la SAS GARAGE TOSCANO peut être engagée ou est non démontrée.
Monsieur [I] [Z], conciliateur de justice, a attesté d’un constat d’échec de la tentative de conciliation pour absence à la réunion d’une des parties le 14 septembre 2022.
Par assignation délivrée le 4 octobre 2022, la SASU PRESTIGE DRIV’IN, représentée par Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable, a fait citer la SASU GARAGE TOSCANO devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement de la somme de 2080.09 euros au titre des frais de réparations du véhicule.
La SASU PRESTIGE DRIV’IN, représentée par Monsieur [S] [G], a fait l’objet d’une radiation en date du 14 septembre 2023 et ce dernier a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— La déclarer recevable et bien fondée,
— Condamner la SASU GARAGE TOSCANO à lui payer la somme de 2080.09 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’acte introductif d’instance,
— Condamner la SASU GARAGE TOSCANO à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SASU GARAGE TOSCANO aux dépens.
— Déclarer les demandes reconventionnelles formées par la SAS GARAGE TOSCANO irrecevables et mal fondées.
Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN soutient, sur le fondement des articles 1101, 1013, 1217 et 1231-1 du code civil ainsi que de la jurisprudence que la SASU GARAGE TOSCANO n’a pas respecté ses obligation contractuelles de résultat et de sécurité, dans la mesure où, bien que n’étant pas le dernier intervenant sur le véhicule, elle a procédé au changement des pneumatiques en serrant excessivement les vis engageant ainsi sa responsabilité selon conclusions du rapport d’expertise du 7 mars 2022. Elle considère que le contrôle technique n’a fait que constater l’anomalie. Elle s’estime ainsi fondée à solliciter la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2080.09 euros représentant le coût des réparations.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la SAS GARAGE TOSCANO, elle se considère légitime à faire citer cette dernière en justice, et non le contrôle technique ou la concession Mercedes qui ne sont pas intervenus sur les roues, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise. Elle considère également être en droit de produire au cours de procédure de nouveaux éléments sans que ce fait ne donne à cette dernière une légèreté invraisemblable. Elle fait valoir enfin que la SAS GARAGE TOSCANO ne justifie pas d’une atteinte à son image ni d’un préjudice commercial.
La SASU GARAGE TOSCANO, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Juger irrecevable l’intervention de Monsieur [S] [G] es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN pour non-respect des dispositions de l’article 59 du code de procédure civile,
Subsidiairement, avant dire-droit :
— Ordonner la communication de la totalité de la facture d’un montant de 2080.09 euros et du procès-verbal de contrôle technique du 3 janvier 2022 lisible, outre la facture du 8 octobre 2021 de la concession Mercedes,
— Tirer toutes les conséquences de l’absence de cette production de pièces ou du caractère partiel de la production,
Subsidiairement au fond :
— Juger mal fondées, comme non établies, les demandes formées par Monsieur [S] [G], liquidateur de la SASU PRESTIGE DRIV’IN,
— Débouter Monsieur [S] [G], liquidateur de la SASU PRESTIGE DRIV’IN de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [S] [G], liquidateur de la SASU PRESTIGE DRIV’IN à lui payer la somme de 3500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image et préjudice commercial,
— Condamner Monsieur [S] [G], liquidateur de la SASU PRESTIGE DRIV’IN à la somme de 1500.00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [S] [G], liquidateur de la SASU PRESTIGE DRIV’IN à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [G], liquidateur de la SASU PRESTIGE DRIV’IN aux dépens.
La SASU GARAGE TOSCANO soulève l’irrecevabilité de l’intervention de Monsieur [S] [G] es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN pour non-respect des dispositions de l’article 59 du code de procédure civile dans la mesure où il ne communique ni son adresse, ni sa date de naissance ni sa profession et nationalité.
Avant dire-droit, elle relève qu’elle a été contrainte de solliciter d’une part la production aux débats du procès-verbal du contrôle technique réalisé le 3 janvier 2022 qui s’avère être illisible et semblant faire état d’un défaut majeur relevé sur les pneumatiques nécessitant ainsi une contre visite avant le 2 mars 2022 et d’autre part la copie intégrale de la facture du 28 janvier 2022 d’un montant de 2080.09 euros dont seule la page 2 avait été produite. Elle estime enfin nécessaire que soit produite la facture du 8 octobre 2021 afférente à la révision/entretien du véhicule par la concession Mercedes dont la mention apparait au rapport d’expertise du 7 mars 2022, l’intervention étant postérieure à la sienne.
Au fond, elle fait valoir qu’aucun expert n’a pu faire de constats sur les roues montées sur le véhicule puisque la SAS Paul KROELY a procédé à leur démontage et changé les pneus et qu’aucune mesure conservatoire n’ayant été pratiquée, il n’est pas démontré que les pièces expertisées soient celle du véhicule concerné par la procédure. Elle s’interroge sur le fait que seule une des quatre roues soit concernée par un problème de serrage et que cette dernière ait tenue 5 mois et 20 000 km. Elle émet différentes hypothèses (chocs sur la roue litigieuse, nouvel effort de serrage par intervenants postérieurs, usure très avancée des pneus, absence de pneus neige en période hivernale.). Elle fait valoir qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise du 6 mai 2022, qui a également constaté une anomalie de serrage des vis de roue entraînant une rupture des vis par tension excessive, que sa responsabilité n’est pas démontrée compte tenu du délai de survenance de l’anomalie, du kilométrage parcouru, des divers intervenants identifiés, ainsi que ceux non identifiés potentiels.
Elle soutient que le lien de causalité certain et direct retenu par la jurisprudence n’est pas établi entre son intervention du 30 juillet 2021 et les désordres survenus le 23 janvier 2022 au regard des différents intervenants successifs postérieurs à sa prestation, le dernier étant le contrôle technique 8 jours avant l’incident. Elle relève que seul le rapport établi par l’expert de la compagnie d’assurance du demandeur, retient sa responsabilité alors que sur la base des mêmes constats et mêmes pièces expertisées, le rapport d’expertise diligenté par son assureur conclut en sens inverse. Elle fait valoir qu’aucun élément factuel ne corrobore les conclusions du rapport d’expertise produit par le demandeur, seul fondement de ses prétentions alors qu’il est de jurisprudence qu’un jugement ne peut être fondé exclusivement sur un rapport d’expertise non contradictoire.
A titre reconventionnel, elle considère que Monsieur [S] [G] es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN fait preuve de mauvaise foi en s’étant abstenu de produire l’intégralité de ses pièces, de mettre en cause tous les intervenants sur le véhicule, et de la faire citer en justice alors que le lien entre le contrôle technique et l’incident 8 jours plus tard est évident. Elle considère que la procédure infondée lui a nécessairement causé un préjudice d’image et commercial en soutenant avoir perdu des clients notamment Monsieur [S] [G] et ses parents nonobstant les informations diffusés par le demandeur à ses collègues et clients. Elle s’estime ainsi fondée à solliciter la condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image et le préjudice commercial.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention de Monsieur [S] [G] es qualité de liquidateur amiable de la SAS PRESTIGE DRIV’IN.
En application de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité elle doit, pour les personnes physiques, indiquée les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs et pour les personnes morales leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance délivré le 4 octobre 2022 précise clairement que la SASU PRESTIGE DRIV’IN est représentée par Monsieur [S] [G], sa forme sa dénomination et son siège social.
La SASU PRESTIGE DRIV’IN, représentée par Monsieur [S] [G], ayant fait l’objet d’une radiation en date du 14 septembre 2023, ce dernier est régulièrement intervenu à l’instance en qualité de liquidateur amiable, peu importe que cette intervention ait été sollicitée par la SAS GARAGE TOSCANO, les dispositions légales relatives aux personnes physiques n’étant pas applicables, Monsieur [S] [G] n’étant pas cité à titre personnel pour fautes commises dans l’exercice de ses fonctions mais es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN.
Par conséquent, l’intervention de Monsieur [S] [G] es qualité de liquidateur de la SASU PRESTIGE DRIV’IN est recevable.
Sur la recevabilité des demandes
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce, il est produit l’attestation d’échec de la tentative de conciliation en date du 14 septembre 2022 délivrée par Monsieur [I] [Z], Conciliateur de justice.
Par conséquent, Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande avant-dire droit de communication de pièces
En application de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Le juge peut tirer toutes conséquences de l’absence de communication d’une pièce.
En l’espèce, la SASU GARAGE TOSCANO sollicite la communication des pièces suivantes :
— le procès-verbal du contrôle technique du 3 janvier 2022 lisible,
— la facture intégrale n°2022/208503 du 28 janvier 2022 pour un montant de 2080.09 euros de la concession Mercedes,
— la facture du 8 octobre 2021 de la concession Mercedes.
Si Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN, demandeur à l’instance, produit les deux pages sollicitées de la facture n°2022/208503 du 28 janvier 2022 pour un montant 2080.09 euros de la SAS Paul KROELY, concessionnaire Mercedes, force est de constater que la copie du procès-verbal du contrôle technique du 3 janvier 2022 est difficilement lisible et que la facture du 8 octobre 2021 de la concession Mercedes dont il est fait état aux termes du rapport d’expertise du 7 mars 2022 n’est pas produite.
Les demandes de communication de pièces ayant été régularisées par conclusions dès le 25 septembre 2023 s’agissant du procès-verbal du contrôle technique du 3 janvier 2022 lisible,
— la facture intégrale n°2022/208503 du 28 janvier 2022 pour un montant de 2080.09 euros de la concession Mercedes et du 25 octobre 2024 s’agissant de la facture du 8 octobre 2021 de la concession Mercedes, il sera tiré toutes conséquences de leur absence de production ou production peu lisible.
Sur la demande en paiement de la somme de 2080.09 euros
Sur la responsabilité de la SASU GARAGE TOSCANO
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Un garagiste est tenu à une obligation de résultat et de sécurité.
La responsabilité contractuelle suppose un fait générateur, un dommage et un lien de causalité.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Un rapport d’expertise amiable non contradictoire est pris en considération dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il est constant que la SASU PRESTIGE DRIV’IN, représentée par Monsieur [S] [G], a acquis le 4 octobre 2019 un véhicule Mercedes classe 2 à 16 000 km immatriculé EV 217 ZL au prix de 46000.00 euros pour les besoins de son activité professionnelle et qu’elle a confié le véhicule à la SASU GARAGE TOSCANO pour procéder au remplacement de 4 pneumatiques pour un montant de 841.92 euros selon facture n°16562 en date du 30 juillet 2021 produite aux débats.
Il est également constant que la SASU PRESTIGE DRIV’IN, représentée par Monsieur [S] [G], a confié le véhicule à la SASU GARAGE TOSCANO pour procéder au remplacement de 4 pneumatiques pour un montant de 841.92 euros selon facture n°16562 en date du 30 juillet 2021 et qu’une des 4 roues se soit dévissée le 23 janvier 2022.
S’il ressort des conclusions des deux rapports d’expertise produits en date des 6 mai 2023 et 7 mars 2022 que l’incident à pour origine un serrage excessif des vis de la roue, l’imputation de la responsabilité dudit incident est controversée.
S’il ressort toutefois des conclusions du rapport d’expertise amiable diligenté par la société Pacifica Protection Juridique en date du 7 mars 2023, que la responsabilité de la SASU GARAGE TOSCANO, dernier intervenant pour le remplacement des 4 pneumatiques, « peut être recherchée », non seulement ces conclusions sont contredites aux termes des conclusions du rapport d’expertise amiable diligenté par Groupama Grand Est en date du 6 mai 2022 qui estime au contraire « qu’à ce jour, le lien de causalité entre l’intervention du garage TOSCANO et les désordres survenus en date du 23 janvier 2022, soit 6 mois et 19172 km plus tard, n’est pas établi. En effet, il y a plusieurs intervenants entre le garage TOSCANO et l’avarie, dont le contrôle technique et une révision en concession Mercedes. De plus rien ne nous permet de dater le serrage excessif ayant endommagé les vis de fixation de la roue ». L’expert conclut alors que la responsabilité de la SASU GARAGE TOSCANO n’est pas démontrée.
Force est de constater, qu’en dépit de conclusions de rapports d’expertise controversées, Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN ne produit aucun autre élément corroborant la thèse d’une responsabilité de la SASU GARAGE TOSCANO susceptible d’être engagée.
Il est également relevé que 6 mois et 19172 km séparent l’intervention de la SASU GARAGE TOSCANO en date du 30 juillet 2021 et l’incident en date du 23 janvier 2022, comme le relève l’un des experts, alors même que d’autres professionnels sont intervenus au cours de la période précitée, ce qui n’est pas contesté.
Le véhicule a ainsi été passé au contrôle technique selon procès-verbal du 3 janvier 2022 de la société FASSLER dont la copie produite est particulièrement illisible en dépit des demandes de communication d’une pièce lisible. Il ressort toutefois des deux rapports d’expertise que selon ledit contrôle technique une défaillance majeure a été relevée s’agissant des pneumatiques « gravement endommagés », étant produit par ailleurs aux débats une fiche d’instruction technique en date du 20 décembre 2017 préconisant à l’attention des contrôleurs techniques d’exercer, à l’aide d’une clé adaptée, un effort de serrage.
Il ressort également clairement des rapports d’expertise que le véhicule a été confié le 8 octobre 2021 pour « révision/entretien »au concessionnaire Mercedes à [Localité 8] selon facture n°2021/205152 pour un montant de 492.13 euros. Il est cependant relevé, que Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN ne produit pas ladite facture, en dépit des demandes de production de cette dernière.
Il n’est donc pas établi que les professionnels qui sont intervenus au cours de la période précédent la survenue du dommage et l’intervention de la SAS GARAGE TOSCANO, n’aient pas procédé à un contrôle du serrage des vis de la roue, les experts ne pouvant dater le serrage excessif.
Par conséquent, Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi le 23 janvier 2022 et l’intervention de la SASU GARAGE TOSCANO en date du 30 juillet 2021.
Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre en nature l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Compte tenu de l’absence de responsabilité établie de la SASU GARAGE TOSCANO, Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2080.09 euros représentant les frais exposés au titre de la réparation du véhicule.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La faute, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours, doit être caractérisée.
En l’espèce, le fait pour Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN de faire citer en justice la SASU GARAGE TOSCANO sur la base des conclusions d’un rapport d’expertise en sa faveur, peu importe que ce dernier ait été diligenté par sa compagnie d’assurance, que ses conclusions soient contraires à celles d’un rapport d’expertise produit par le défendeur, ou que d’autres professionnels soient intervenus postérieurement à son intervention, ne caractérise pas un abus du droit d’agir en justice.
Il est par ailleurs relevé que la SASU GARGE TOSCANO ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise diligentée par la compagnie d’assurance de Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN, pour faire connaître sa position et a fait savoir, par courriel du 9 septembre 2022 adressé à Monsieur [I] [Z], conciliateur de justice, que sa responsabilité n’étant pas établie, il n’y avait pas lieu à conciliation.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices d’atteinte à l’image et commercial
En l’espèce, si la SASU GARAGE TOSCANO soutient, du fait de l’incident qui ne lui est pas imputable, de la communication alléguée à mauvais escient des conclusions d’expertise et de la diffusion supposée par Monsieur [S] [G] d’informations à ses collègues et propres clients, avoir perdu des clients et par conséquence avoir subi un préjudice commercial, force est de constater qu’il ne s’agit que de suppositions dont elle ne rapporte pas la preuve.
Par conséquent, la SASU GARAGE TOSCANO sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN, tenu aux dépens, sera condamnée à payer à la SASU GARAGE TOSCANO la somme de 600.00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention de Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN ;
DECLARE recevable Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN en ses demandes ;
CONSTATE que Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN, n’a produit que partiellement les pièces sollicitées par la SASU GARAGE TOSCANO ;
DEBOUTE Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN de sa demande en paiement de la somme de 2080.09 euros ;
DEBOUTE la SASU GARAGE TOSCANO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SASU GARAGE TOSCANO de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices d’atteinte à l’image et commercial ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN à payer à la SASU GARAGE TOSCANO la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SASU PRESTIGE DRIV’IN aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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