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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 6 janv. 2026, n° 25/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 06 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01312 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4SQ
MINUTE N° 26/3
JUGE DE L’EXÉCUTION
Rendu le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Olivia REMOND, Juge du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargée de l’exécution,
Assistée de Sylvie CHESNAIS, Greffière lors des débats et de Emmanuelle BEDOUET, Greffière, lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. OVERSEAS CATERING & SERVICES (OCS)
immatriculée sous le n° 520 823 899 au RCS de Vannes
6 rue Ella Maillart
56000 VANNES
Représentée par Maître Emmanuel AVRAMESCO de l’AARPI ASAFO & CO. AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat postulant au barreau de VANNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. AMALTEA
immatriculée sous le n° 350 566 253 au RCS de Vannes
13, rue Albert 1er
56000 VANNES
Représentée par Maître Sybille MERLE DES ISLES, avocat postulant au barreau de VANNES et par Maître Benoît DESCOURS du cabinet P.D.G.B., avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 09 Décembre 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 06 Janvier 2026.
Conformément à l’autorisation obtenue du Juge de l’exécution de Vannes le 17 septembre 2025, la SAS AMALTEA a fait procéder à la saisie conservatoire des comptes bancaires de la société OVERSEAS CATERING & SERVICES le 3 octobre suivant, la mesure se fondant sur un reste dû de la seconde à la première en application du contrat de cession de titres intervenu le 29 octobre 2021.
Par exploit du 21 octobre 2025, la société OVERSEAS CATERING & SERVICES a fait assigner la SAS AMALTEA devant ledit Juge de l’exécution afin que ce dernier rétracte son ordonnance et ordonne la mainlevée des saisies pratiquées.
Après un renvoi à la demande des parties pour se mettre en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025 puis mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie conservatoire
L’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
Deux conditions cumulatives sont donc requises pour qu’une saisie conservatoire soit valable.
En l’espèce, la société OCS argue de ce que l’une comme l’autre font défaut, estimant d’une part, ne plus être redevable d’aucune somme envers AMALTEA compte tenu de l’accord intervenu entre elles s’agissant des « frottements fiscaux » et ajoutant d’autre part qu’aucune menace d’insolvabilité n’existe compte tenu de la bonne santé financière du groupe et de l’identité de ses actionnaires.
S’agissant du premier critère, dans sa requête, AMALTEA faisait valoir qu’en vertu du contrat de cession, il était convenu qu’elle se voit rembourser son compte courant d’associé, ce qui n’a pas été le cas selon elle depuis près de trois ans, puisque l’échéance était fixée au 31/12/2022 et ce, malgré des relances et la comptabilisation de la somme due dans le grand livre de comptes de la débitrice.
A cet égard, la société OCS soutient quant à elle que s’il lui appartenait en effet de rembourser à AMALTEA son compte courant d’associé, celle-ci devait néanmoins supporter les prélèvements obligatoires liés aux remontées de fonds destinées à financier le remboursement, un accord ayant été trouvé pour application d’un taux d’imposition global moyen et le règlement correspondant à la différence ayant été effectué par un responsable d’AMALTEA elle-même, preuve qu’elle avait consenti au montant dû, quoiqu’elle l’ait contesté ultérieurement et encore, pour des sommes bien inférieures à celles réclamées désormais.
Si point n’est besoin, pour une saisie conservatoire, que la créance soit certaine, il faut cependant qu’elle apparaisse comme suffisamment fondée.
Or, si la société OCS justifie des échanges intervenus entre les parties relativement à cette question des prélèvements obligatoires afférents au remboursement du compte courant et qu’effectivement, c’est bien le responsable financier d’AMALTEA qui a procédé au virement du solde supposé le 27 décembre 2022, le dirigeant de cette dernière a cependant contesté, dès le lendemain du virement, les conditions de calcul de la somme ainsi réglée, même si cela n’a pas été fait ni avant (à réception de la proposition de retenir un taux moyen d’imposition), ni après (suite au courrier d’OCS du 30 janvier 2023, contestant être encore redevable de la moindre somme après avoir été mise en demeure de payer le 17 janvier 2023), sauf à compter de juillet 2025, courrier réceptionné au siège déclaré mais non réellement transmis à OCS selon elle, ce qui est cependant indifférent puisque c’est à elle qu’il appartient de prendre ses dispositions pour recevoir son courrier.
Il apparait dès lors qu’aucun accord véritable n’a été trouvé sur cette question des modalités du remboursement du compte courant d’AMALTEA.
Pour autant, si la position de la société OCS qui s’estime libérée n’est pas nécessairement fondée, c’est surtout à AMALTEA de démontrer le bien-fondé de sa réclamation complémentaire à ce titre.
A ce titre, il ressort effectivement du grand livre de comptes de la société OCS que même postérieurement au virement litigieux, celle-ci a continué à inscrire comme dette la même somme que celle réclamée, à savoir 783.472,10 euros en principal, ce dont la demanderesse à la mainlevée ne s’explique pas.
Dès lors, il sera considéré que la créance revendiquée apparait fondée en son principe.
S’agissant des circonstances menaçant le recouvrement, la société AMALTEA fait valoir qu’OCS refuse de s’exécuter depuis trois ans, malgré diverses mises en demeure ; que les sommes saisies sont inférieures à la créance ; que les seuls actifs de sa débitrice sont des immobilisations financières ; que seuls les comptes du groupe sont communiqués et non ses propres comptes ; enfin, que les possibilités d’apports en trésorerie ne sont pas établies.
Toutefois, la résistance d’OCS n’est pas caractérisée dès lors qu’il n’est pas démontré de relances entre janvier 2023 et juillet 2025.
En outre, les sommes saisies démontrent que la société détient des liquidités importantes, même si elles ne couvrent pas l’intégralité des sommes revendiquées.
De plus, il est exact que les comptes d’OCS sont déposés au greffe du Tribunal de Commerce donc accessibles et il est par ailleurs justifié de ce que la société est à jour de ses obligations fiscales et sociales.
Enfin, tant l’identité des actionnaires que les résultats aussi bien de la société que du groupe sont rassurants.
Par suite, il convient de retenir qu’il n’existe pas de démonstration suffisante d’une menace sur le recouvrement de la créance et il sera dès lors donner mainlevée des saisies conservatoires opérées.
Sur l’abus
La société OCS s’estime victime d’un abus de saisie, soutenant que le créancier a dissimulé à dessein de nombreux éléments dans le but de tromper la religion du JEX pour obtenir une suite favorable à sa requête en autorisation.
Toutefois, dès lors que l’existence d’un accord sur les prélèvements fiscaux et donc l’existence d’une extinction de la dette n’ont pas été retenus, aucun abus n’est démontré et la demande indemnitaire présentée à ce titre par OCS sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à titre principal, la société AMALTEA sera tenue aux dépens de la présente instance. Elle sera également condamnée à régler à la société OCS une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dont il convient cependant de réduire le montant à de plus justes proportions puisqu’elle n’a pas obtenu gain de cause sur le tout. Aussi, il lui sera alloué la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires diligentées par la SAS AMALTEA à l’encontre de la société OVERSEAS CATERING & SERVICES le 3 octobre 2025 ;
DEBOUTE la société OVERSEAS CATERING & SERVICES de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’abus de saisie ;
CONDAMNE la SAS AMALTEA à verser à la société OVERSEAS CATERING & SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AMALTEA aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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