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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 30 déc. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00223 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVYV
Code NAC : 30G
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société DESIGN COIFFURE, société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 513 599 795 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Yves FARRAN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Sophie REVERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l’incident :
La société SCI RESIDENCE NOTRE DAME, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 427 992 102 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 09 Octobre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du
11 Décembre 2025 prorogé au 18 Décembre 2025 et 30 Décembre 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la société DESIGN COIFFURE a fait assigner la SCI RESIDENCE NOTRE DAME devant le Tribunal judiciaire de Versailles en formulant les demandes suivantes :
Vu les articles 1719 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les rapports d’expertise de Monsieur [X] du 30 janvier 2015 et de Monsieur [Z] du 24 novembre 2021,
Condamner la Société RESIDENCE NOTRE DAME à exécuter, sous astreinte
de 100 € par jour de retard, et par poste de demande, les travaux suivants :
— Les travaux de reprise du carrelage, de l’isolation du plafond et de reprise de peinture, suivant devis de la Société LCI RENOVATION du 27 septembre 2020, d’un montant de 42.353 € HT, qui sera réestimé après consultation de l’entreprise.
— Le remplacement de la VMC, suivant devis de la Société EIT TANGUY du 30 septembre2020,d’unmontant de 3.146 € HT, qui sera réestimé après consultation de l’entreprise.
— La réfection de l’électricité, suivant devis du 30 septembre 2020, d’un montant de 19.208 € HT, qui sera réestimé après consultation de l’entreprise.
— Le remplacement des menuiseries extérieures, suivant devis de la Société ABC RENOVATION du 25 septembre 2020, d’un montant de 15.946 € HT, qui sera réestimé après consultation de l’entreprise.
Condamner la Société RESIDENCE NOTRE DAME à payer à la Société DESIGN COIFFURE, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice
matériel subi, la somme de 28.014,52 €,
Condamner la Société RESIDENCE NOTRE DAME à payer à la Société DESIGN COIFFURE la somme de 208.800 € en réparation du préjudice d’exploitation immatériel subi,
Condamner la Société RESIDENCE NOTRE DAME au paiement de la somme
de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur
[Z] dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Anne-Sophie REVERS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2025, la SCI RESIDENCE NOTRE DAME demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
Déclarer les demandes de la société DESIGN COIFFURE irrecevables comme étant prescrites ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la demande de la société DESIGN COIFFURE de condamnation de la SCI RESIDENCE NOTRE DAME à exécuter des travaux sur le local commercial situé [Adresse 3] sous astreinte de 100 € par jour de retard et par poste de demande, irrecevable pour défaut d’intérêt ;
Condamner la société DESIGN COIFFURE à payer à la SCI RESIDENCE NOTRE DAME la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2025, la société DESIGN COIFFURE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 2224 et 2239 du Code civil,
Vu les rapports d’expertise de Monsieur [X] du 30 janvier 2015 et de Monsieur [Z] du 24 novembre 2021,
Débouter la Société RESIDENCE NOTRE DAME de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions contraires,
Condamner la Société RESIDENCE NOTRE DAME au paiement de la somme
de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserver les dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la prescription
La SCI RESIDENCE NOTRE DAME fait valoir que la société DESIGN COIFFURE a pris à bail le local commercial par contrat du 1er juillet 2009 et qu’elle invoque des infiltrations apparues à compter du mois de février 2010. Elle argue qu’elle avait donc nécessairement connaissance, dès cette date, du prétendu manquement de la SCI RESIDENCE NOTRE DAME à son obligation de délivrance résultant des infiltrations. Le délai de prescription quinquennal, relevant du droit commun, expirait ainsi au mois de février 2015.
La Bailleresse ajoute que la société DESIGN COIFFURE l’a fait assigner devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise par acte du 10 août 2018, soit plus de 9 ans après la signature du bail commercial et plus de 8 ans après les premières infiltrations.
La société DESIGN COIFFURE fait valoir que la jurisprudence retient que le délai ne peut commencer à courir qu’après que la victime a pu avoir connaissance de la cause et de l’ampleur définitive des désordres. Elle ajoute qu’au cas d’espèce, les fuites n’ont cessé que le 2 juin 2017 de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être antérieur à cette date et que de surcroît, la cause des infiltrations subies pendant toutes ces années n’a été révélée à la concluante, non attraite volontairement aux opérations d’expertise de Monsieur [X], qu’en 2018 lors de la communication du rapport. Ainsi, l’assignation en référé délivrée le 10 août 2018 a interrompu la prescription quinquennale qui n’était alors pas acquise.
L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil prévoit que :
“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer”.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non recevoir tirée de la prescription.
En l’espèce la société DESIGN COIFFURE déplore des infiltrations d’eau depuis le mois de février 2010.
Cependant, les désordres occasionnés par ces infiltrations attribuées à des travaux réalisés par la société ALFABAT étaient qualifiés par la bailleresse dans un courrier du 21 novembre 2012 adressé à sa locataire de très peu significatifs et ne justifiant pas une déclaration de sinistre auprès des assureurs.
Il résultait d’autre part d’un courrier de la bailleresse du 27 février 2013 également adressé à la société DESIGN COIFFURE, faisant suite à une réunion avec un couvreur et la société ALFABAT, que selon la SCI RESIDENCE NOTRE DAME, les infiltrations pouvaient être dues à des déchets obstruant les voies d’évacuation d’eau, le coût du nettoyage devant alors rester à la charge de la locataire.
Au regard de ces éléments, la SCI RESIDENCE NOTRE DAME ne saurait utilement prétendre dans le cadre du présent incident que la société DESIGN COIFFURE avait pleine connaissance du défaut de délivrance qu’elle invoque dans son assigantion depuis le mois de février 2010, date qui constituerait donc le point de départ de la prescription quinquennale.
De plus, il résulte clairement d’un courrier recommandé avec AR de la société DESIGN COIFFURE adressé à sa bailleresse le 16 septembre 2013 que la situation a connu une sévère dégradation notamment en ce qui concerne l’état des murs.
En outre il n’est pas contesté par la société Bailleresse qu’à la date de l’assignation en référé délivrée par la société DESIGN COIFFURE, les conséquences des désordres n’étaient pas réparés.
En tout état de cause, il se déduit des dispositions de l’article 2224 du code civil que par principe, le délai commence à s’écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l’exercer. Or, il ne saurait être soutenu que la simple survenance des infiltrations d’eau permettait à la société DESIGN COIFFURE d’invoquer un défaut de délivrance de la bailleresse, ce qui nécessitait pour elle d’avoir connaissance de l’ampleur et des causes du phénomène. Tel n’était pas le cas en février 2010 étant observé que les premières conclusions expertales sont celles de la société APC2E du
18 février 2014 et de l’assureur de protection juridique de la société DESIGN COIFFURE en date du 20 mai 2014, que par ordonnance de référé du
19 juin 2014 M.[X] a été désigné en tant qu’expert judiciaire, que la société DESIGN coiffure n’était même pas partie à l’expertise ordonnée à la demande de la bailleresse et que le rapport de M.[X] a été déposé
le 30 janvier 2015.
Il se déduit de ces éléments que la bailleresse n’apporte pas la preuve qui lui incombe du point de départ du délai de prescription et que celle-ci n’était pas acquise à la date de l’assignation en référé du 10 août 2018.
Sur le défaut d’intérêt à agir
En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, à la date de l’assignation soit le 1er décembre 2023, la société DESIGN COIFFURE était encore titulaire du bail, ayant donné congé par acte du 24 novembre 2023 à effet du 30 juin 2024.
En conséquence, la bailleresse ne peut utilement opposer le défaut d’intérêt à agir en ce qui concerne la demande d’exécution de travaux.
En tout état de cause, la socité DESIGN COIFFURE admet que cette demande est désormais devenue sans objet.
En conséquence de ce qui précède, la société RESIDENCE NOTRE DAME sera déboutée de ses fins de non recevoir.
Sur les mesures accessoires
La société RESIDENCE NOTRE DAME sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer la société DESIGN COIFFURE la somme de
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible
de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
Déboute la société RESIDENCE NOTRE DAME de ses fins de non recevoir,
Condamne la société RESIDENCE NOTRE DAME aux dépens de l’incident,
Condamne la société RESIDENCE NOTRE DAME à payer à la société DESIGN COIFFURE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 9h30 pour conclusions en défense de la société RESIDENCE NOTRE DAME,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 DECEMBRE 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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