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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 19 mai 2025, n° 23/08629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/08629 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRBV
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDEURS :
M. [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [M] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [N] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] sis [Adresse 3], représenté par son syndic CITYA DESCAMPIAUX [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025.
A l’audience publique du 04 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Mai 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 9] un immeuble soumis au statut de la copropriété et dénommé Résidence [8].
M. et Mme [H] ainsi que M. et Mme [E] y sont copropriétaires de lots.
Une assemblée générale s’est réunie le 26 juin 2023.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2023, M. et Mme [H] et M. et Mme [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille principalement en annulation de cette assemblée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, M. et Mme [H] et M. et Mme [E] demandent au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 13, 15, 64, 64-2 du décret du 17 mars 1967,
— Annuler dans son ensemble l’assemblée générale du 26 juin 2023 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 13, 15, 64, 64-2 du décret du 17 mars 1967,
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. et Mme [H] et M. et Mme [E] ;
— Condamner M. et Mme [H] et M. et Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner M. et Mme [H] et M. et Mme [E] aux entiers frais et dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assemblée générale du 26 juin 2023 :
Selon les articles 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 9 du décret 67-223 pris pour son application :
“ […] Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée […]”
“ La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion.
La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. […]”
Ce délai court à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Le non respect de cette disposition est sanctionné par la nullité de l’assemblée lorsque l’urgence n’est pas établie.
En l’espèce, la convocation à l’assemblée a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée, tant en ce qui concerne M. et Mme [H] que M. et Mme [E] le 6 juin 2023. Ces derniers ont signé l’accusé de réception le 7 juin 2023.
Il ne s’est pas écoulé le délai minimum de 21 jours entre la convocation et l’assemblée.
Il n’est ni allégué ni justifié d’une urgence.
Le syndicat des copropriétaires explique qu’une nouvelle assemblée s’est réunie le 20 février 2024 et s’est à nouveau prononcée sur les mêmes résolutions.
Il n’indique toutefois pas pourquoi ce seul fait devrait conduire la la validation de l’assemblée litigieuse du 26 juin 2023.
D’autant que l’assemblée du 20 février 2024 fait également l’objet d’une contestation dont le tribunal est présentement saisi.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, l’assemblée générale doit être annulée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
D’autre part, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :
“ […]
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.”
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] ainsi que M. et Mme [E] seront d’office dispensés de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Annule l’assemblée litigieuse du 26 juin 2023 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. et Mme [H] ainsi que M. et Mme [E] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le Greffier, La Présidente,
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