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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 févr. 2026, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître DOREL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HABA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00846 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BIA
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître HABA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0220
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DOREL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00846 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BIA
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Z] est titulaire d’un livret A n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société la BANQUE POSTALE.
Le 6 décembre 2023, il a commandé une carte bancaire lié à ce sompte.
La société la BANQUE POSTALE lui a ensuite adressée par lettre simple le 7 décembre 2023.
Les 16 décembre 2023 et 23 mars 2024, Monsieur [S] [Z] soutient avoir été victime de plusieurs opérations frauduleuses pour un montant total de 7 500 euros.
Le 28 mars 2024 et le 23 avril 2024, Monsieur [S] [Z] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 1].
Il a également contesté les opérations frauduleuses et sollicité leur remboursement auprès de la société LA BANQUE POSTALE les 28 mars 2024 et 20 mai 2024.
Ces dernières ont cependant été rejetées les 15 avril 2024 et 19 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2024, Monsieur [S] [Z] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le pole civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin de:
— condamner la SA LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance,
— ordonner la capitalisation des intérêts échux pour l’ensemble des sommes dues,
— condamner la SA LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu la carte bancaire à son domicile et qu’en tout état de cause, il n’est pas à l’origine des opérations contestées car il se trouvait soit à [Localité 2] soit sur son lieu de travail aux moments de la réalisation de ces opérations.
L’affaire initialement fixée à l’audience le 19 mai 2025 a été renvoyée, afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 30 octobre 2025, Monsieur [S] [Z], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
La SA LA BANQUE POSTALE, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, a comparu et s’est faite représentée. Elle sollicite le débouté de Monsieur [S] [Z], ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demande, la société LA BANQUE POSTALE fait valoir que les opérations litigieuses ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une quelconque déficience technique. Elle relève en ce sens qu’elle ont été réalisée en présence physique de la carte bancaire authentique du demandeur et après composition du code confidentiel. La société LA BANQUE POSTALE impute également à Monsieur [S] [Z] la commission d’une négligence grave consistant dans le fait, d’une part, de ne pas s’être inquiété de la non réception de sa carte bancaire à son domicile; et, d’autre part, dans le fait de ne pas avoir régulièrement surveiller ses comptes et, par suite, d’avoir attendu l’écoulement d’un délai de plus de trois mois pour contester les premières opérations litigieuses.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 7 500 euros
Aux termes de l’article L133-19 du code monétaire et financier:
“I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.”
L’article L. 133-20 du même code précise que : “Après avoir informé son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci, conformément à l’article L. 133-17 aux fins de blocage de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.”
Aux termes de l’article L. 133-23 du même code: “Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.”
Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service.
Ainsi, la seule utilisation de ce système de sécurité et des données personnelles qui lui sont liées ne permet pas de prouver que l’utilisateur du service de paiement, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ( Com., 18 janvier 2017, pourvoi n 15-18.102, Bull. 2017, IV, n 6 :" si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ; qu’ayant souverainement retenu qu’il ne résultait pas des pièces versées aux débats la preuve que M. [U] avait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés et que la Société Y se bornait à évoquer l’hypothèse d’un « hameçonnage », en prétendant que M. [U] avait certainement répondu à un courriel frauduleux qu’il pensait émaner de la Société Y pour qu’il renseigne un certain nombre de points dont les identifiants, mots de passe et codes de clefs qui permettent de réaliser les opérations à distance, sans en apporter la démonstration, c’est exactement que la juridiction de proximité, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a procédé à la recherche prétendument omise, a accueilli la demande de remboursement de M. [U] ").
En l’espèce, il ressort des documents produits que la SA LA BANQUE POSTALE a refusé le remboursement des sommes litigieuses au motif que les retraits ont été effectués en présence physique de la carte bancaire authentique du demandeur et après composition du code confidentiel.
Elle reproche également à Monsieur [S] [Z] la commission d’une négligence grave consistant dans le fait, d’une part, de ne pas s’être inquiété de la non réception de sa carte bancaire à son domicile; et, d’autre part, dans le fait de ne pas avoir régulièrement surveiller ses comptes et, par suite, d’avoir attendu l’écoulement d’un délai de plus de trois mois pour contester les premières opérations litigieuses.
Toutefois, la SA LA BANQUE POSTALE reconnaît l’envoi par courriers simples d’une part de la carte bancaire, d’autre part du code confidentiel. Elle n’est ainsi pas en mesure de justifier de la bonne réception de ces correspondances par Monsieur [S] [Z] et, par suite, de la réalisation par ce dernier des opérations litigieuses.
Au surplus, l’absence de consultation régulière des ses comptes bancaires en ligne par le demandeur ne saurait caractériser à son encontre une quelconque négligence au sens notamment de l’article L133-19 du code monétaire et financier, la défenderesse ayant par ailleurs elle-même reconnu à l’audience l’envoi seulement une fois par an en janvier du relevé du livret A au demandeur.
La société LA BANQUE POSTALE échouant ainsi à établir la fraude, l’imprudence ou la négligence grave de Monsieur [S] [Z], sera, en conséquence, condamnée à lui rembourser la somme de 7 500 euros, en remboursement des opérations de retraitfrauduleuses. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 24 décembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La SA LA BANQUE POSTALE qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [Z], les sommes exposées par lui elle dans a présente instance.
La somme de 1 800 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’action n’encourt pas d’irrecevabilité fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile,
Condamne la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice financier, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SA LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA LA BANQUE POSTALE aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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