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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 22 oct. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 03.11.25 à [D] [Z], [U] [X]
Copies exécutoires délivrées le 03.11.25 à [D] [Z], [U] [X]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 738
DU : 22 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00729 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHWY
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [D] [O] [E] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [U] [G] [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 20 août 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
M. [U], [G], [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Finistère)
et de
Mme [D], [O], [E] [Z]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Tahiti – Polynésie Française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 7] (Tahiti – Polynésie française)
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
AUTORISE Mme [D] [Z] à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leurs deux parents, en alternance, du dimanche 18h au dimanche suivant 18h, sauf meilleur accord des parties, y compris pendant les vacances scolaires d’une durée inférieure ou égale à deux semaines,
DIT que la semaine d’accueil du père commence le dimanche des semaines paires et que la semaine d’accueil de la mère commence le dimanche des semaines impaires, selon la numérotation du calendrier civil,
DIT que, sauf meilleur accord, que les vacances scolaires d’une durée supérieure à deux semaines sont partagées par moitié entre les parents, première moitié les années impaires avec le père, première moitié paires avec la mère, seconde moitié les années paires avec le père, seconde moitié les années impaires avec la mère,
à charge pour le parent qui termine son droit d’accueil de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,
LAISSE les dépens aux parties, chacune pour moitié.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
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