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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : TIKI LEGAL (case), [L] [B] et [X] [P] (LS)
La copie authentique à : TIKI LEGAL (case), [L] [B] et [X] [P] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/321
EN DATE DU : 15 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00161 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHF2
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 décembre 2025
DEMANDERESSE -
— S.A.S. ETABLISSEMENTS TRACQUI & FILS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 4029 B et sous le numéro TAHITI 218032, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy ALLEGRET de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Madame [L] [B]
née le 22 Septembre 1990 à [Localité 4], de nationalité Française,
Dernier domicile connu [Adresse 7]
Non comparante et non concluante
— Monsieur [X] [P]
né le 22 Janvier 1982 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant en [Adresse 3] [Adresse 6]
Comparant et concluant
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à la vente (50Z) – Sans procédure particulière
Par assignation du 07 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 09 juillet 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00161 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHF2
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 9 juillet, assignation du 7 juillet 2025 et dernières conclusions du 20 octobre 2025 auxquelles il est référé, la société ETS TRACQUI & FILS demande à la présente juridiction de :
Vu les articles 1961 et suivants du Code civil,
Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
— Autoriser la société ETS TRACQUI & FILS à appréhender le scooter de marque PIAGGIO ZIP 50 de numéro de série LBMCD21000O020861 en quelque main qu’il se trouve,
— Ordonner à Madame [L] [B] et Monsieur [X] [P], ainsi que tout possesseur de leur chef, à remettre ledit véhicule à la société ETS TRACQUI & FILS, et ce sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
A titre subsidiaire :
— Ordonner la mise sous séquestre judiciaire du scooter de marque PIAGGIC O ZIP 50 de
numéro de série LBMCD21000O020861 dans l’attente du règlement du litige sur la propriété dudit bien et/ou du règlement intégral du prix de cession à la société ETS TRACQUIS & FILS ;
— Désigner la société ETS TRACQUI & FILS en qualité de séquestre, et à défaut désigner
tel séquestre qui plaira à la juridiction de céans ;
— Ordonner à Madame [L] [B] et Monsieur [X] [P], et le cas échéant à tout possesseur de leur chef, de remettre à la société ETS TRACQUI & FILS ou à tout autre séquestre désigné, le scooter de marque PIAGGIO ZIP 50 de numéro de série LBMCD2lO00O02086l, et ce sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— Enjoindre à Monsieur [X] [P] de ne pas revendre le scooter de marque PIAGGIO ZIP 50 de numéro de série LBMCD210000O20861 ;
— Condamner in solidum Madame [L] [B] et Monsieur [X] [P] à prendre en charge les frais et honoraires du séquestre ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum Madame [L] [B] et Monsieur [X] [P] à verser à la société ETS TRACQUIS & FILS la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL.
La société ETS TRACQUI & FILS rappelle principalement qu’elle a vendu à Madame [L] [B] un scooter pour un montant total de 333 500 XPF le 22 mai 2024; que la débitrice a réglé un acompte de 181 300 XPF ; qu’une convention de règlement a été mise en place ; que Madame [L] [B] n’a pas respecté l’échéancier ; qu’elle a appris que le véhicule avait été revendu à M. [X] [P] ; que celui-ci s’est présenté à l’accueil de la société pour solliciter la délivrance de la carte grise à son profit ; qu’il n’est pas prouvé autrement que par les assertions de celui-ci que le véhicule a été restitué à Madame [L] [B] ; qu’elle conclut à la mauvaise foi de Monsieur [X] [P].
Régulièrement assignée, par procès verbal de recherches infructueuses Madame [L] [I] n’a pas conclu.
Monsieur [X] [P], par écrits des 13 octobre et du 7 novembre 2025, régulierement communiqués à la demanderesse, rappelle en substance avoir acquis auprès de Madame [L] [B] un scooter qu’il pensait être sa propriété légitime. Au moment de la transaction, il maintient qu’il ignorait que ce véhicule faisait encore l’objet d’un financement ou d’un solde impayé auprès du concessionnaire Tracqui ; qu’il expose que dès lors qu’il a été informé de la difficulté liée au paiement du scooter et de sa convocation devant le tribunal, il a restitué le véhicule à Mme [L] [B], afin de le désengager de toute implication et que lui-même est victime d’une fraude et subit un préjudice financier.
MOTIVATION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
En l’espèce, est produit aux débats la facture émise le 22 mai 2025 par la société ETS TRACQUI & FILS auprès de laquelle Madame [L] [B] a acquis le scooter, ainsi que la convention de règlement par lesquelles les parties ont convenu une clause de réserve de propriété jusqu’au paiement intégral du prix de 333 500 XPF. Il est opposé sans contestation utile qu’il reste due la somme de 152 000 XPF.
Le créancier sollicite ici l’autorisation à titre principal, d’appréhender le scooter en quelque main qu’il se trouve et la restitution du véhicule objet du contrat de vente, sous astreinte, à l’encontre de la débitrice principale défaillante et de M. [X] [P] présenté comme le tiers acquéreur du scooter.
M. [X] [P] indique toutefois n’avoir plus la détention du véhicule pour l’avoir restitué à Madame [L] [B]. La débitrice, défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, n’a pas conclu pour contester les faits.
En l’absence d’éléments contredisant utilement les déclarations du tiers, notamment la preuve d’un changement de la situation administrative du véhicule , la détention actuelle du véhicule par celui-ci n’est pas démontrée. Il n’apparaît donc pas justifié, à ce stade de la procédure, de faire droit aux demandes dirigées contre lui.
Madame [L] [B] demeure, elle, en revanche, responsable de l’inexécution de l’obligation de restitution et il existe, à son encontre, une urgence à prévenir la disparition du bien.
Il y a lieu dès lors d’ordonner la restitution du véhicule par Madame [L] [B] ainsi que de tout possesseur de son chef et ce sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, sans avoir lieu de prévoir d’autres dispositions, à ce stade de la procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ETS TRACQUI & FILS la charge de ses frais irrépétibles, Madame [L] [B] sera condamnée en conséquence à leur paiement à hauteur de 150 000 XPF.
Madame [L] [B] succombante sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à Madame [L] [B] ainsi que tout possesseur de son chef de restituer au créancier le scooter de marque PIAGGIO ZIP 50 de numéro de série LBMCD21000O020861 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 8 000 XPF par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois ;
DEBOUTONS la société ETS TRACQUI & FILS de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS Madame [L] [B] à verser à la société ETS TRACQUI & FILS la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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