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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXTB
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
[Z] [L], [W] [U] [K] épouse [L]
Copie certifiée conforme
à :
[N] [X]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L],
Madame [W] [U] [K] épouse [L],
demeurant tous deux Le Grand Bois Neuf – 28330 ST BOMER
comparants en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [X],
demeurant Chez M [F] [X] – 16 place du 11 Août – Bât 1 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 septembre 2023, Mme et M. [L] ont donné à bail à Mme [X], un appartement à usage d’habitation situé 27 rue Saint Martin à Nogent le Rotrou, moyennant un loyer mensuel de 410 euros, outre une provision sur les ordures ménagères de 9 euros ainsi qu’une provision sur l’entretien de la chaudière de 10 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme et M. [L] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 mai 2025 ; puis l’ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 16 décembre 2025, Mme et M. [L], comparants en personne, se désistent de leurs demandes s’agissant de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, précisant que Mme [I] à quitter le logement le 1er octobre 2025.
Ils maintiennent les demandes contenues dans l’assignation pour le surplus :
la condamnation de Mme [X] à leur payer la somme de 4 173,72 euros due au titre d’arriérés de loyers, la condamnation de Mme [X] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation de Mme [X] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
Mme [X], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Mme et M. [L] produisent un décompte démontrant que Mme [X] reste leur devoir, la somme de 4 173,72 euros en septembre 2025.
Non comparante, Mme [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4 173,72 euros correspondant aux arriérés locatifs exigibles jusqu’en septembre 2025.
III. Sur les demandes accessoires
Mme [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
En outre, Mme [X] sera condamnée à verser à Mme et M. [L] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [X] à verser à Mme [W] [U] [K] épouse [L] et à M. [Z] [L] la somme de 4 173,72 euros (quatre mille cent soixante treize euros et soixante douze centimes) au titre de l’arriéré locatif jusqu’en septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 mai 2025, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires ;
CONDAMNE Mme [N] [X] à verser à Mme [W] [U] [K] épouse [L] et à M. [Z] [L] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonnée et prononcée le 20 Janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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