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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GY2C
— ------------------------------
[O] [Y]
C/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2]
S.A.S. [2] ETABLISSEMENT [Localité 2] [Adresse 2]
— ------------------------------
Notification LRAR :
— Siemens
— [2]
— [3] [Localité 3]
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me [Localité 4]
— Me BOSSUOT-QUIN
EXPERTISE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le 14 Février 1986 à LE HAVRE (76600), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSES
S.A.S. [4] RENEWABLE [5], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5], représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [6] DU HAVRE, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 8], Repésentée par Mme [Z] [E], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y], salarié intérimaire de la société [3], a été mis à la disposition de la société [1] (ci-après la société [7]) en qualité « d’opérateur [N] », par contrat d’intérim successifs du 20 mars au 30 septembre 2023.
Le 9 août 2023, alors qu’il changeait les barils de fillers d’Epoxy, M. [O] [Y] a fait l’objet d’une inflammation et brûlure de la peau ; le même jour, le médecin du travail a déclaré que l’état de santé de M. [O] [Y] n’était pas compatible avec le poste occupé et qu’à la reprise du travail, le salarié ne devait pas être au contact des résines d’époxy.
Le 1er septembre 2023, la société [3] a adressé à la CPAM une déclaration d’accident du travail contenant les mentions suivantes : « Monsieur chargeait les barils de fillers d’Epoxy ; réaction allergique à l’époxy ; inflammation et brûlure de la peau qui pèle ».
La CPAM a pris en charge l’accident du travail du 9 aout 2023 au titre de la législation professionnelle et a attribué à M. [O] [Y] un taux de 3 %.
Selon requête déposée le 19 février 2025, M. [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [O] [Y] soutient que son action est recevable nonobstant l’absence de tentative préalable de conciliation ; il expose ensuite que ses conditions de travail doivent être examinées au sein de l’entreprise utilisatrice, dans laquelle il n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L 4154-3 du code du travail ; il estime dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est présumée ; à titre subsidiaire, il estime que la société utilisatrice n’a pris aucune mesure pour le protéger et n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail en le replaçant sur son poste, alors qu’il était allergique à l’époxy.
M. [O] [Y] sollicite de voir :
— dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 17 août 2023 ;
— ordonner le doublement du capital accordé au titre de son taux d’IPP ;
— ordonner une mesure d’expertise avec pour mission d’identifier et quantifier les postes de préjudices au titre de l’accident initial et de la rechute ;
— condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 5 000 € à titre de provision ;
— condamner la société [7] et la société [3] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
***
La société [3] conclut à l’irrecevabilité de l’action de M. [O] [Y] en l’absence de tentative de conciliation préalable ; sur le fond, à titre principal elle soutient que la charge de la formation renforcée à la sécurité pèse exclusivement sur l’entreprise utilisatrice ; elle s’en remet sur ce point à l’argumentation de la société [7], estimant de son côté avoir parfaitement rempli ses obligations en qualité d’entreprise de travail temporaire, rappelant qu’elle n’a aucun pouvoir de direction sur les salariés qu’elle délègue, son rôle principal étant le recrutement du personnel correspondant au poste proposé et défini par l’entreprise utilisatrice ; elle ajoute qu’elle a informé et sensibilisé M. [O] [Y] aux règles de sécurité à respecter et au droit d’alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent ; à titre subsidiaire, elle entend rappeler que la mesure d’expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve ; elle fait observer que M. [O] [Y] ne verse aucune pièce pour justifier l’existence d’un quelconque préjudice ; elle conclut donc au rejet de la demande d’expertise, et à tout le moins à la limitation de la mission qui doit tendre à la seule évaluation des préjudices indemnisables ; elle conclut également au rejet de la demande de provision en l’absence d’éléments permettant de la justifier. A titre plus subsidiaire, la société [3] sollicite la garantie de l’entreprise utilisatrice sur le fondement de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale pour l’intégralité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
***
La société [7] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de l’action de M. [O] [Y] en l’absence de tentative de conciliation préalablement à la saisine du pôle social ; sur le fond, à titre principal, elle conclut au débouté de M. [O] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, en soutenant que M. [O] [Y] a suivi dès son arrivée la formation [8] au cours des journées des 20 et 21 mars 2023, portant notamment sur une sensibilisation aux risques [9], sur les règles de sécurité à suivre et sur les équipements de protection individuelle à porter ; elle soutient encore que le poste de M. [O] [Y] lors de sa reprise du travail a été aménagé pour tenir compte des préconisations du médecin du travail ; à titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de provision et à la limitation de la mission d’expertise aux seuls préjudices relatifs aux souffrances endurées, préjudice esthétique, déficit fonctionnel temporaire et permanent, ; elle s’oppose à la demande de garantie de la société [3] en l’absence de faute de sa part et sollicite subsidiairement de n’être tenue que pour moitié des sommes qui seraient mises à la charge de la société [3], estimant que l’obligation à une formation renforcée incombe tant à la société de travail temporaire qu’à la société utilisatrice. Enfin, elle sollicite la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La CPAM s’en rapporte sur les demandes de M. [O] [Y] et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle devra avancer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [O] [Y] :
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime d’une part et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 du même code, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou par la caisse, d’en décider.
Il résulte de ces dispositions d’une part que la victime n’est pas tenue, préalablement à l’instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable dans les conditions prévues par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et d’autre part que la tentative de conciliation prévue par l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’action contentieuse en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mars 2019 (Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-12.620) ainsi que par la cour d’appel de [Localité 5] qui a rappelé que la tentative préalable de conciliation prévue en matière de faute inexcusable reste facultative et ne saurait être prescrite à peine d’irrecevabilité de l’action contentieuse. (CA [Localité 5], 6 janv. 2023, n°18/12300).
L’action de M. [O] [Y] est recevable.
Sur la présomption de faute inexcusable :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve des conditions de la faute inexcusable incombe au salarié.
Toutefois, conformément à l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
Aux termes de cet article, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a délivré au salarié l’information renforcée à la sécurité prévue à l’article L 4154-2.
En matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre d’un contrat d’intérim, l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire ; par ailleurs, l’article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail.
Il en résulte que l’obligation de formation renforcée à la sécurité incombe à l’entreprise utilisatrice, qui ne peut se retrancher derrière la formation dispensée par l’agence intérimaire.
La formation renforcée à la sécurité doit s’entendre comme contenant des informations complètes sur les risques du poste de travail mais aussi éventuellement sur l’environnement de travail pour la santé et la sécurité du travailleur.
Cette formation renforcée doit avoir un caractère pratique adapté et instruire le travailleur sur les précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes travaillant avec lui ; elle doit aussi contenir un contrôle de la bonne compréhension des risques et une application des consignes de sécurité.
En l’espèce, les contrats de mission temporaire affectant M. [O] [Y] au poste d’opérateur [N] précisent : « poste à risque oui, formation renforcée oui ».
Pour justifier la formation à la sécurité délivrée à M. [O] [Y], la société [7] produit une feuille intitulée « signature list course HSE AWARENESS event 20 et 21-03-2023 » que le tribunal traduit par « cours sur l’hygiène, la sécurité et l’environnement des 20 et 21 mars 2023 ».
Cependant, la seule signature de M. [O] [Y] sur cette feuille d’émargement ne saurait constituer la preuve qu’il a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L 4154-2 du code du travail.
En effet, d’une part, les thèmes généraux abordés (sensibilisation au risque chimique, sensibilisation aux risques [9], équipements de protection individuelle, Atex & incendie, protection de l’environnement et gestion des déchets, ergonomie, bruit, vibration) ne sont pas spécifiques aux risques et à la sécurité du poste occupé par M. [O] [Y], à savoir celui « d’opérateur [N] » intervenant et réparant les [N] éoliennes.
D’autre part et surtout, le tribunal ignore les modalités et les conditions dans lesquelles le salarié a reçu les informations relatives aux risques et à la sécurité, l’absence de précision sur la feuille d’émargement à ce sujet ne permettant pas d’exclure une simple lecture des feuillets par le salarié sans formateur à ses côtés pour s’assurer de la bonne compréhension des consignes de sécurité.
La formation [10] [11] susvisée, si elle peut constituer l’accueil et l’information adaptés dans l’entreprise dans laquelle le travailleur intérimaire est employé prévus à l’article L 4154-2 précité, ne constitue en aucune façon la formation renforcée à la sécurité exigée par le même article.
En l’absence de preuve par la société [7] que le salarié a bénéficié d’une formation renforcée, il y a lieu de considérer que la présomption de faute inexcusable trouve à s’appliquer.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
Sur la demande de majoration :
Aux termes des articles L.452-1 et 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités (capital ou rente) qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En l’espèce, aucun capital ni rente n’ont été attribués à M. [O] [Y].
La demande de majoration sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’articles L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le déficit fonctionnel permanent peut être indemnisé.
En droit commun de l’indemnisation, le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées.
Il se distingue de l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, cette dernière notion correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d’atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale.
C’est pour cette raison que les barèmes médicaux d’évaluation sont distincts dès lors qu’ils n’ont pas le même objet.
En l’espèce, si la CPAM du Havre a fixé un taux d’incapacité partielle de 3% au profit de M. [O] [Y], il n’est pas acquis à ce stade de la procédure qu’un même taux soit reconnu au profit de ce dernier pour l’ensemble des souffrances physiques et psychiques et pour les troubles associés.
En conséquence, une expertise médicale est nécessaire pour fixer le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [O] [Y] selon le droit commun d’indemnisation, et pour liquider les autres préjudices indemnisables susvisés.
Il convient de préciser qu’il sera tenu compte pour décrire la mission de l’expert de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence qui s’en est suivie, en élargissant le droit à réparation au-delà du cadre strict de l’article L.452 -3 du code de sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et perte de possibilité de promotion professionnelle) au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice sexuel, aux préjudices en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce-personne, aux frais d’aménagement de logement ou de véhicule, à l’exclusion de la perte de gain professionnel qui n’est pas une notion médicale.
Les frais d’expertise seront avancés par la CPAM du Havre.
Sur la demande de provision :
Il résulte des pièces produites que M. [O] [Y] a effectué un passage aux urgences de l’hôpital du [Etablissement 1] le 17 aout 2023 pour œdème au visage avec difficulté à ouvrir les yeux.
Par ailleurs, la CPAM du Havre a pris en charge la rechute du 26 novembre 2025 en lien avec l’accident du travail du 9 aout 2023.
Au regard de ces éléments, M. [O] [Y] apparaît partiellement fondé en sa demande de provision, à laquelle il y a lieu de faire droit à hauteur de 2 000 euros.
Il incombe à la CPAM du Havre de procéder à l’avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Sur le recours de la société [3] :
La société [3] sollicite d’être relevée et garantie par la société [7] pour toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, aux motifs qu’elle-même n’a commise aucune faute dans la survenance de l’accident de M. [O] [Y] et que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice.
La société [7] sollicite subsidiairement que le recours de la société [3] soit limité à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir la répartition de la charge financière de l’accident du travail en fonction des données de l’espèce.
Il appartient au juge du fond d’apprécier les manquements de chaque société et d’opérer éventuellement un partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, en fonction de l’imputabilité desdits manquements.
En l’espèce, la société [3] ne peut s’exonérer de sa propre obligation de veiller, en tant qu’employeur, à la sécurité et donc à la formation de son salarié intérimaire, et ce au regard du principe général de prévention des risques édicté par l’article L 4121-1 du code du travail, selon lequel l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En sa qualité d’employeur du salarié intérimaire, la société [3] devait, compte tenu de la nature du poste, renseigner M. [O] [Y] sur les risques potentiellement encourus et lui dispenser une formation, ou tout du moins, s’assurer qu’il en reçoive une lors de sa mise à disposition.
Or il n’est pas établi que la société [3] a renseigné M. [O] [Y] sur les risques inhérents au poste « d’opérateur [N] », ni dispensé elle-même une formation ou vérifié qu’il en recevait une par la société utilisatrice.
La seule pièce produite aux débats par la société [3], signée par M. [O] [Y] le 17 mars 2023, en partie illisible, ne fait pas état d’une formation renforcée délivrée au salarié mais seulement d’un engagement de celui-ci à respecter les consignes de santé sécurité de son poste, les gestes barrières et à porter les équipements de protection individuelle obligatoires.
En conséquence, le Tribunal considère que la société [3] a concouru à hauteur de 20% à la commission de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail subi le 9 aout 2023 par M. [O] [Y].
Dans ces conditions, la société [3] est fondée à obtenir à l’encontre de la société [7] le remboursement des indemnisations allouées au titre des préjudices personnels à hauteur de 80 % de leur montant total.
Sur l’action récursoire de la CPAM du Havre :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM du Havre est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [3] le montant de la provision ci-dessus accordée, ainsi que celui des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en l’espèce de condamner solidaireent la société [3] et la société [7] parties perdantes, aux dépens de l’instance, sauf recours entre elles à hauteur du partage de responsabilité précité.
Les mêmes parties seront condamnées solidairement à verser à M. [O] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf recours entre elles à hauteur du partage de responsabilité précité.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, et avant dire droit,
DECLARE M. [O] [Y] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont M. [O] [Y] a été victime le 9 aout 2023 est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la SAS [1] entreprise utilisatrice, a concouru à hauteur de 80% à la commission de la faute inexcusable étant directement à l’origine de l’accident du travail subi le 9 aout 2023 par M. [O] [Y] ;
DIT que la SAS [2], société de travail temporaire, a concouru à hauteur de 20% à la commission de la faute inexcusable étant directement à l’origine de l’accident du travail subi le 9 aout 2023 par M. [O] [Y] ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [O] [Y] :
ORDONNE une expertise judiciaire,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [F], sis service des Urgences de la Clinique de l’Europe à [Localité 1] [Courriel 2], [Adresse 9]
Avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [O] [Y], sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
3°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Recueillir les doléances de M. [O] [Y] et au besoin de ses proches, et les retranscrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des maux, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) Décrire la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales ;
8°) Décrire les préjudices que les lésions ont causé à M. [O] [Y],
9°) Décrire les souffrances physiques et morales endurées par M. [O] [Y],
10°) Décrire l’incidence professionnelle de l’accident pour M. [O] [Y],
11°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Dire s’il existe un préjudice d’agrément et l’évaluer, si M. [O] [Y] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs ;
13°) Dire si l’état de M. [O] [Y] est susceptible de modification ou d’aggravation ;
14°) Indiquer si M. [O] [Y] souffre d’un déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, et d’un déficit fonctionnel permanent après consolidation ;
15°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; ce pré-rapport sera également adressé au greffe ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine, étant précisé qu’en l’absence de dire, le pré-rapport deviendra le rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera directement copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils ainsi qu’au greffe de la juridiction ;
DIT que la CPAM du Havre fera l’avance des frais de l’expertise directement entre les mains de l’expert qui dressera facture de ses émoluments ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle de tout magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre ;
ALLOUE à M. [O] [Y] une provision d’un montant de 2.000 euros ;
DIT que la CPAM du Havre versera directement à M. [O] [Y] la somme due au titre de la provision ;
DECLARE opposable le présent jugement à la CPAM du Havre ;
DIT que la CPAM du Havre pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et de la provision accordée à M. [O] [Y] à l’encontre de la SAS [2] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la SAS [2] les indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et les sommes allouées au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, à hauteur de 80 % du montant total de ces sommes ;
DIT qu’il sera procédé à une modification de la répartition du coût de l’accident du travail, en imputant 80 % de ce coût à la charge de l’entreprise utilisatrice et 20 % à la charge de l’entreprise de travail temporaire ;
RESERVE les autres demandes des parties relatives à la liquidation du préjudice de M. [O] [Y] ;
CONDAMNE solidairement la SAS [2] et la SAS [4] [12] à verser à M. [O] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement la SAS [2] et la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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