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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 18 mars 2026, n° 23/05022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/1831
Dossier n° RG 23/05022 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOGK / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 18 Mars 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Mme [V] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 96
et
DEFENDEUR :
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 100
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [L] et [Z] [G], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité le 10 novembre 2014, puis ont procédé à sa dissolution le 24 avril 2023.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 11 décembre 2023, [V] [L] a fait assigner [Z] [G] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].
[Z] [G] a constitué avocat.
[V] [L] a saisi le juge de la mise en état, lequel, par ordonnance du 17 juin 2024, a :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder [J] [P] avec mission de :
. déterminer la valeur et la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2],
. informer les parties de l’état de ses investigations lors d’une réunion de synthèse ou par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
. donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— ordonné à [Z] [G] de consigner 2 000 euros avant le 31 juillet 2024 à valoir sur la rémunération de l’expert,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,
— renvoyé l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’experte a déposé son rapport le 9 janvier 2025.
La procédure a été clôturée le 15 janvier 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [V] [L] et [Z] [G].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [M] [B], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE CANAPÉ
[Z] [G] demande au tribunal de juger que le canapé est un bien indivis devant être partagé.
Il n’est pas discuté que [V] [L] a emporté le canapé indivis au moment de la séparation, en laissant tous les autres meubles dans l’appartement conservé par [Z] [G], de sorte qu’il faut considérer que les meubles ont été partagés.
La demande de [Z] [G] sera donc rejetée.
SUR LA MERCÉDÈS
Les parties forment plusieurs demandes relatives à la Mercédès immatriculée CF 502 TS.
1°) La propriété de la voiture
L’article 515-5 du Code civil dispose que chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée (Civ 1re, 3 décembre 2002).
En l’espèce, le 28 septembre et le 3 octobre 2018, [Z] [G] a crédité 3 000 euros et 2 000 euros sur le compte commun. Il a aussi versé 600 euros le 1er octobre 2018, ainsi que [V] [L], comme ils le faisaient chaque mois.
Le 26 septembre 2018, les concubins ont souscrit un prêt non affecté de 21 600 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3 %, dont 4 946,60 euros ont été virés par le prêteur pour rembourser directement le solde d’un crédit antérieur que [V] [L] avait contracté pour acheter une Dacia Sandero.
Contrairement à ce que soutient [Z] [G], son apport de 5 000 euros n’a donc pas servi à solder le crédit de la Sandero de [V] [L].
Le 5 octobre 2018 :
. le solde du prêt de 21 600 euros s’élevant à 16 653,40 euros a été versé sur le compte commun,
. une somme de 18 000 euros a été retirée du compte commun par “virement interne”, dont le bénéficiaire n’est pas indiqué,
. [V] [L] a fait émettre un chèque de banque de 15 000 euros à 15h01 au profit de [D] [N] [Q] depuis son Livret A, dont le solde s’élevait à 22 690,62 euros.
En l’absence de relevé des mouvements sur le Livret A et compte-tenu de l’antériorité du virement de 18 000 euros (effectif le 5 octobre) par rapport au chèque de banque (le 5 octobre à 15 h01, il faut supposer que le Livret a été alimenté avec le virement de 18 000 euros, avant que soit établi le chèque de banque, ce qui est confirmé par le fait que le prêt de 21 600 euros a aussi servi à solder le prêt relatif à la [1], car [V] [L] aurait remboursé seule ce prêt si elle avait disposé des fond sur son Livret A.
Le lendemain, le propriétaire de la MERCÉDÈS immatriculée CF 502 TS a vendu sa voiture, moyennant un prix qui lui a été payé par [V] [L] avec le chèque de banque, financé par des fonds indivis.
Le 9 novembre 2018, [V] [L] a payé le certificat d’immatriculation avec son compte personnel.
Le 20 novembre 2018, elle a viré 2 000 euros sur le compte-commun.
Le 7 février 2019, elle a crédité le compte commun de 5 500 euros, puis 5 000 euros ont été prélevés par la [2], sans doute pour rembourser partiellement et par anticipation le solde du crédit antérieur de la [1]. Cette opération a donc permis à [V] [L] de rembourser l’indivision des 4 946,60 euros qu’elle avait payés avec le prêt de 21 600 euros pour rembourser le crédit de la [1].
Le 18 avril 2019, [V] [L] et [Z] [G] ont contracté un nouveau crédit remboursable en 66 mensualités au taux de 2,60 %, d’un montant de 15 000 euros, versé sur le compte commun le 30 avril 2019, puis la [2] a prélevé 14 966,52 euros le 10 mai 2019.
En l’absence d’autres éléments d’appéciation, on doit considérer que cette opération a eu seulement pour objet de réduire le taux d’intérêt.
Le financement du prix de la Mercédès a donc été assumé par les deux concubins pendant la vie commune.
Le prêt en cours est toutefois remboursé par [V] [L] seule depuis la séparation du couple, de la même façon qu’elle a payé la carte grise.
Surtout, le certificat de cession a été établi à son seul nom, de même que la carte grise, ce qui signifie qu’elle est la seule propriétaire de la voiture. Il sera donc statué en ce sens.
Il convient d’ordonner à [Z] [G] de restituer cette voiture, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sa demande d’attribution étant corrélativement rejetée.
2°) Le financement de la voiture
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil, il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives.
Il résulte de ces dispositions que le partenaire qui a fourni une aide matérielle proportionnée à ses facultés est privé de la créance envers l’indivision qu’il tire de l’article 815-13 du Code civil, et qu’il ne demeure créancier de l’indivision que pour la part de ses dépenses excédant son obligation de contribuer aux charges communes à proportion de ses ressources.
En l’espèce, [Z] [G] demande au tribunal de juger que la créance de [V] [L] au titre du remboursement du prêt ayant financé la Mercédès se compense avec sa créance relative au remboursement du prêt de la [1] à hauteur de 5 000 euros.
Il sera relevé préalablement que ces créances, en les supposant établies, ne se compensent pas mais sont portées au crédit des comptes d’indivision respectifs des indivisaires.
Compte-tenu de ce qui précède, il s’avère que le prêt pour la Dacia a été remboursé par [V] [L], et pas avec les virements de 3 000 et 2 000 euros opérés par [Z] [G] le 28 septembre et le 3 octobre 2018.
Surtout, les concubins utilisaient cette voiture pour les beoins de la vie courante, ce qui signifie que son financement constituait une charge de la vie commune à laquelle chacun des partenaires devait contribuer à proportion de ses facultés, avec la conséquence que, pour justifier leurs créances, ils doivent établir le montant de leurs revenus respectifs pendant toute la durée du Pacs, chiffrer aussi le montant des dépenses de la vie courante qu’ils ont assumées, et mettre en évidence que l’un ou l’autre d’entre eux à surcontribué à ces dépenses.
[Z] [G] ne démontrant pas qu’il a surcontribué aux dépenses de la vie commune, ce que d’ailleurs il n’affirme même pas, sa demande sera rejetée.
3°) L’usage de la voiture
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, [Z] [G] qui dispose de ce bien qui ne lui appartient pas doit indemniser le préjudice subi par la propriétaire depuis le mois de mai 2023.
Une indemnité de 300 euros par mois sera donc mise à sa charge jusqu’à sa restitution.
La demande de [V] [L] relative aux cotisations d’assurance qu’elle a payées sera rejetée, car elle se devait d’assurer sa voiture, indépendamment de l’utilisation qui en était faite, le préjudice résultant de la privation de jouissance étant compensé par l’indemnité mise à la charge de [Z] [G].
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [V] [L] occupe privativement le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 1er décembre 2023.
Elle fait valoir que [Z] [G] ayant été contraint de quitter les lieux par suite de l’ordonnance de protection qui a été rendue, il est privé de la jouissance du bien du fait d’un comportement fautif dont il ne peut se prévaloir, ce qui ne lui permet pas de demander une indemnité d’occupation.
Toutefois, ce comportement ne prive pas l’indivision de l’indemnité qui lui est due en vertu de l’article 815-9.
L’experte a estimé la valeur locative à 1 500 euros par mois, sans contestation de quiconque.
[V] [L] relève que cette estimation prend en compte les travaux qu’elle y a réalisés et financés, sans lesquels la valeur locative serait seulement de 1 200 euros, mais cela reste sans conséquence, puisque, étant devenue créancière de l’indivision de la plus-value résultant de ces travaux, elle est corrélativement débitrice d’une indemnité établie sur la base de la valeur locative après les travaux.
La valeur locative sera donc chiffrée à 1 500 euros par mois.
C’est à tort que [V] [L] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement de 30 % sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’elle doit à l’indivision revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation.
En effet, il est paradoxal, et en définitive faux, de considérer que l’occupation d’un bien par son propriétaire, même indivis, serait plus précaire que celle résultant d’un bail locatif.
Surtout, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers du fait de l’occupation des lieux par [V] [L], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service qu’elle rémunère mais un préjudice qu’elle indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, et qu’en conséquence aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
[Z] [G] accepte toutefois un abattement de 20 %.
En conséquence, l’indemnité d’occupation portée au débit du compte d’indivision de [V] [L] à compter du 1er décembre 2023 sera chiffrée à 1 200 euros par mois (1 500 – 20 %).
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
Les articles 515-6 et 831-2 du Code civil permettent au partenaire d’un pacte civil de solidarité de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque de la dissolution du [Etablissement 1], et du mobilier le garnissant.
En l’espèce, [V] [L] demande l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 2], dans lequel elle réside depuis la dissolution du Pacs. Elle remplit par conséquent les conditions de l’attribution qu’elle réclame, et il n’apparaît pas qu’elle n’est pas en mesure de payer la soulte résultant de cette attribution. Le bien lui sera donc attribué.
L’experte en a chiffré la valeur à 500 000 euros, par comparaison avec les prix de vente de biens semblables, compte-tenu d’une minoration de 5 % eu égard à l’absence de garantie décennale, et cela à bon escient puisqu’il résulte des documents contractuels du chantier de construction que le toit terrasse a été laissé à la charge des clients, et qu’il n’est par conséquent pas couvert par l’assurance du constructeur, tandis qu’il résulte du document d’information du 3 mars 2022 que les indivisaires n’ont pas souscrit d’assurance pour les dommages de nature décennale.
[V] [L] reproche à l’experte de n’avoir pas complété son évaluation par comparaison par une estimation selon la méthode du taux de capitalisation, se privant selon elle d’un outil d’évaluation précieux, mais ce faisant, elle mesure sans doute mal les conséquences du reproche qu’elle adresse au rapport, qu’elle n’a d’ailleurs pas critiqué sur ce point en son temps.
En effet, sur la base d’une valeur locative de 1 500 euros que personne ne conteste, la valeur du bien, selon le mode de calcul par capitalisation tel que détaillé par le rapport de l’experte amiable qu’elle a mandatée, est la suivante :
(1 500 euros x 12 mois ) x (100 : 3) : 1,075 = 558 139,54 euros.
On considèrera en conséquence que c’est sans doute parce la méthode par capitalisation aboutissait à un résultat peu pertinent que Mme [P] s’en est tenue à la méthode par comparaison.
Le bien immobilier sera donc attribué à [V] [L] pour une valeur de 500 000 euros.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, les parents de [Z] [G] lui ont versé une somme de 25 000 euros le 18 juillet 2020, par un chèque établi le 18 juillet 2020 à son bénéfice.
Après avoir qualifié cette remise de fonds de “prêt familial”, il revendique aujourd’hui une créance de 25 000 euros envers [V] [L] (en fait contre l’indivision), en faisant valoir que cette somme a servi à financer les travaux de construction de la maison.
Ce chèque a été encaissé sur le compte-commun puis la somme de 25 000 euros a été virée sur un Livret B, dont [Z] [G] indique qu’il était exclusivement consacré au paiement de travaux de construction. Les mouvements sur ce Livret montrent qu’il a été presque exclusivement crédité par [V] [L] ou débité à son profit, ce qui signifie que l’on ne peut déterminer l’usage que les concubins ont fait des 25 000 euros données par les parents de [Z] [G]. La demande sera donc rejetée.
[V] [L] se prétend pour sa part créancière envers l’indivision des sommes suivantes.
1°) Financement des travaux avec son PERCO : 8 772,22 euros
La somme de 8 772,22 euros provenant du PERCO AIRBUS, débloquée pour la “Construction de la résidence principale”, a été versée le 23 mars 2022 sur le Livret B, et prise en compte au titre des apports personnels sur l’offre de crédit du 26 mars 2022, mais cela ne démontre pas qu’elle a été effectivement consacrée aux travaux.
La demande sera donc rejetée.
2°) Consommation [3] jusqu’au 29 avril 2023
Il n’est pas établi qu’en réglant cette dépense pour la période antérieure à la rupture du Pacs, [V] [L] a surcontribué au paiement des charges de la vie commune. Cette demande sera donc rejetée.
3°) Autres dépenses de conservation
[V] [L] démontre avoir réglé les dépenses de conservation suivantes pour la période postérieure à la dissolution du Pacs :
. diagnostic DPE : 480,00 euros
. mise en service eau : 67,98 euros
. taxe d’assainissement : 3 030,00 euros
. taxe foncière 2024 : 1 739,00 euros
Ces différentes sommes seront en conséquence portées au crédit de son compte d’indivision.
4°) Plus value résultant des travaux : 20 000 euros
Les travaux financés par [V] [L] d’un montant de 10 027,04 euros après la dissolution du Pacs ont apporté une plus-value estimée à 20 000 euros par l’expert. Cette somme lui sera donc créditée.
SUR LES [Localité 3] DE [V] [L] ENVERS [Z] [G]
[Z] [G] occupe seul l’appartement dans lequel le couple vivait dans l’attente de l’achèvement des travaux de construction.
[V] [L] lui réclame la moitié du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux, mais cette somme ne lui sera due qu’au moment de sa restitution par le propriétaire lors de la fin du bail. Cette demande sera donc rejetée.
Elle lui réclame par contre à juste titre la moité du loyer qu’elle a réglé après son départ des lieux, soit la somme de 450 euros.
Enfn, [Z] [G] ne justifie pas avoir réglé en totalité la pension alimentaire mise à sa charge ler 28 avril 2023, de sorte qu’il sera reconnu débiteur de la somme de 280 euros que [V] [L] lui réclame.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [V] [L] et [Z] [G],
— désigne pour y procéder Maître [M] [B], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande de [Z] [G] relative au canapé,
— dit que la Mercédès immatriculée CF 502 TS est la propriété exclusive de [V] [L], et rejette la demande d’attribution de cette voiture,
— dit que [Z] [G] n’est pas créancier de [V] [L] au titre du remboursement du prêt de la Dacia,
— met à la charge de [Z] [G] une indemnité de 300 euros par mois envers [V] [L] à compter du 1er avril 2023 jusqu’à la restitution de la Mercédès immatriculée CF 502 TS,
— ordonne à [Z] [G] de restituer à [V] [L] la Mercédès immatriculée CF 502 TS sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter du jugement,
— inscrit au débit du compte d’indivision de [V] [L] à compter du 1er décembre 2023 une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois,
— attribue à [V] [L] le bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour une valeur de 500 000 euros,
— rejette la demande de [Z] [G] relative à sa créance de 25 000 euros,
— porte les sommes de 480,00 euros, 67,98 euros, 3 030,00 euros, 1 739,00 euros et 20 000 euros au crédit du compte d’indivision de [V] [L],
— dit que [V] [L] est créancière de 450 euros et de 280 euros envers [Z] [G],
— rejette les demandes relatives à la somme de 8 772,22 euros, à la consommation [3] jusqu’au 29 avril 2023 et au dépôt de garantie,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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