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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 16 mai 2024, n° 21/05962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 21/05962 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OFPH
NAC : 72Z
Jugement Rendu le 16 Mai 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [Z] [H] épouse [I], née le 28 Août 1959 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [J] [I], né le 22 Février 1958 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [G] [X], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Greffier : Zahra BENTOUILA, Greffier lors de l’audience de plaidoirie et Eloïse FIGUIGUI, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mars 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [H] épouse [I] est nu-propriétaire du lot n° 3 au sein de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3]. Elle est occupante des lieux depuis 1993 avec son époux Monsieur [J] [I].
Madame [G] [X] est copropriétaire des lots n° 1 et 2 au sein de la même copropriété suivant acte authentique du 16 juillet 2009.
La copropriété de l’espèce est uniquement composée de ces trois lots.
Par exploit d’huissier du 19 octobre 2021, Madame [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I] ont fait assigner Madame [G] [X] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 9.365,68 euros pour les travaux de réfection de toiture, la voir condamner à leur payer la somme de 13.551 euros à titre principal dans le cadre des règles de la copropriété et à titre subsidiaire sur le fondement de la gestion d’affaires pour autrui, outre sa condamnation à leur payer une somme de 1.200 euros de dommages et intérêts ainsi que 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°2, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 23 novembre 2022, Madame [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I] sollicitent du tribunal judiciaire d’Evry de:
A TITRE PRINCIPAL
— Dire et juger que Madame [X] est redevable de la somme de 18.251 euros à l’égard de Madame [H] et Monsieur [I], en principal,
— CONDAMNER Madame [X] à verser à Madame [H] et Monsieur [I] la somme de 18.251 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
sur le fondement de l’action en gestion d’affaire, en application des articles 1301 et suivants du code civil,
— CONDAMNER Madame [X] à payer à Madame [H] et Monsieur [I] la somme de 18.251 euros se décomposant selon le tableau figurant en page 15 desdites conclusions :
— 9.365,98 euros, au titre des travaux, avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement, et à défaut à compter de la date de la mise en demeure adressée le 10 décembre 2020 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER Madame [X] à verser à Madame [H] et Monsieur [I] la somme de 8.885,02 euros, pour les travaux effectués pour le compte et dans l’intérêt de la copropriété et des copropriétaires, avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— DÉBOUTER Madame [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [X] à verser à Madame [H] et Monsieur [I] la somme de 1200 euros au titre des dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— CONDAMNER Madame [X] à verser à Madame [H] et Monsieur [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître PIGALLE pour ceux dont elle aura fait l’avance.
— ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions selon les articles 515 et 515 du Code de procédure civile,
Au soutien de leurs demandes, Madame [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I] exposent que:
— par engagement en date du 10 novembre 2019 Madame [G] [X] a expressément donné son son accord pour la réalisation des travaux de toiture suivant devis de l’entreprise DKG
— les parties ont ainsi d’un commun accord décidé de réaliser des travaux de réfection nécessaires pour le compte de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3] qui avait jusqu’alors toujours été gérée entre elles à l’amiable sans tenue d’assemblée générale
— ils ont avancé les frais nécessaires à la réalisation des travaux et demandent maintenant la condamnation de Madame [G] [X] à leur payer la somme de 9.365,98 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2020- somme correspondant à la quote part de la défenderesse
— subsidiairement, ils soutiennent avoir géré l’affaire de Madame [G] [X] en réalisant des travaux au sein du bâtiment B de la copropriété et expliquent avoir agi dans l’intérêt de la copropriété
— pour soutenir leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ils soutient que la défenderesse, après avoir accepté les travaux, est revenue sur son engagement, qu’elle est de mauvaise foi. Ils sollicitent sa condamnation à leur payer une somme de 8.885,02 euros au titre des frais d’intérêts d’emprunts, de gestion des parties communes pour le compte de la copropriété qu’ils ont eux mêmes assumé
— pour s’opposer à la demande reconventionnelle de Madame [X], les demandeurs indiquent que les dégradations esthétiques ne sont pas avérées.
***
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 7 octobre 2022, Madame [G] [X] sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de :
— Recevoir Madame [X] en ses demandes et la déclarer bien fondée;
— Dire et Juger qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée et qu’aucune décision n’a été votée sur l’engagement de travaux de réfection de la couverture du bâtiment B, et sur les travaux privatifs affectant les parties privatives de Monsieur et Madame [I] ;
Subsidiairement,
— Dire et Juger que le document daté du 10 novembre 2019, correspondant à la pièce n° 5 des demandeurs, ne peut pas être opposé à Madame [X] et ne peut pas être interprété comme un engagement de payer les sommes réclamées par Monsieur et Madame [I] ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [X] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral, au visa des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [X] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien, Madame [G] [X] expose que:
— les demandeurs n’ont pas respecté les dispositions d’ordre public régissant les immeubles en copropriété, notamment les articles 17 et 22 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’ils n’ont pas respecté le formalisme de l’article 1375 du code civil
— elle relève que la réforme du droit de la copropriété applicable aux petites copropriétés n’était pas en vigueur au moment des faits, que la loi du 10 juillet 1965 doit donc gérer la copropriété de l’espèce alors qu’aucune assemblée générale de copropriété n’a voté les travaux de réfection de la toiture
— s’agissant du document du 10 novembre 2019, elle estime que n’avoir jamais donné son accord sur le paiement d’une quote part des travaux mais avoir uniquement donné un accord pour la pose de l’échaffaudage dans le cadre des travaux réalisés par les demandeurs. Elle relève que ce document n’infique ni la date ni le montant global du devis concerné pas plus que les sommes réclamées
— s’agissant de la gestion d’affaires, Madame [G] [X] réplique que rien ne justifiait que les demandeurs prennent l’initiative seuls de réaliser les travaux affectant les parties communes du bâtiment B alors que ces travaux n’étaient ni urgents ni indispensables
— pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, la défenderesse explique que ces demandes sont fantaisistes et ne reposent sur aucun élément de preuve. De plus, certaines demandes remontent à plus de 5 ans et sont prescrites.
— elle formalise une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour son préjudice moral, et souligne que les demandeurs ont modifié et dégradé la façade arrière de la copropriété en ajoutant sans la moindre concertation un muret en soubassement d’une des deux fenêtres sur cette façade.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 8 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation au paiement des travaux de réfection de la toiture
Aux termes de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965, la présente loi régit tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis à usage total ou partiel d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.
Il est constant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public.
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Conformément aux dispositions de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, Madamae [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I] sollicitent la condamnation de Madame [G] [X] à leur payer la somme de 9.365,98 euros correspondant à sa quote part dans les travaux de réfection de la toiture commune, à titre principal, en soutenant que cette dernière avait donné son accord pour la réalisation des travaux par écrit en date du 10 novembre 2019 et, à titre subsidiaire, en invoquant la théorie de la gestion d’affaires.
Madame [G] [X] s’oppose aux demandes présentées contre elle en expliquant que les dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 n’ont pas été respectées, qu’elle n’a jamais donné son accord aux travaux litigieux et que la théorie de la gestion d’affaires n’a pas vocation à s’appliquer pour des travaux qui n’étaient ni urgents ni indispensables et qui n’ont pas été effectués dans son seul intérêt.
Il est constant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public et ont donc vocation à s’appliquer à la copropriété de l’espèce.
Les demandeurs ont cependant avancé, sans être contredit, qu’aucune assemblée générale des copropriétaires n’avait jusqu’alors été tenue avec la défenderesse dans cette petite copropriété à deux.
Les demandeurs versent contradictoirement aux débats en pièce n°5 un écrit daté du 10 novembre 2019, dont Madame [G] [X] ne conteste pas être la signataire, par lequel la défenderesse indique qu’elle donne son “accord pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture du bâtiment principal, comprenant les lots 2 et 3 partiel, suivant le devis de l’entreprise DKG. J’ai pris connaissance de la nécessité d’implanter, pour permettre la réalisation de ces travaux, un échaffaudage sur pied le long des deux façades de ce bâtiment”.
Contrairement à soutenu par la défenderesse, cet écrit, qui est explicite, ne saurait s’analyser uniquement en un accord donné pour l’implantation de l’échaffaudage puisqu’elle indique expressément qu’elle donne son accord pour la réalisation des travaux selon le devis de l’entreprise DKG.
Cet engagement pris par la défenderesse doit être exécuté de bonne foi.
Madame [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I] ont avancé, sans être contredits, que la quote part de la défenderesse dans les travaux s’établissait à la somme de 9.365,98 euros.
Au vu de ces éléments, la demande présentée par Madame [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I] tendant à ce que Madame [G] [X] soit condamnée à leur payer une somme de 9.365,98 euros au titre de sa quote part dans les travaux de réfection de la toiture apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit.
Madame [G] [X] est condamnée à payer à Madame [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I] la somme de 9.365,98 euros au titre de sa quote part dans les travaux de réfection de la toiture.
En l’absence de tout justificatif d’envoi en recommandé avec avis de réception des mises en demeure, il convient de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive de la présente instance du 19 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les demandes de condamnation au paiement des frais et assurances d’emprunt, des dossiers de projet DPT et suivi des travaux, de la gestion et de l’entretien des parties communes
Madame [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I], qui ne procèdent que par voie d’affirmations sans aucune pièce versée aux débats pour établir leurs dires, ne rapportent la preuve du bien fondé de leurs demandes de ces chefs dont ils ne peuvent qu’être déboutés.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I] pour résistance abusive
Au vu de la mauvaise foi de Madame [G] [X], qui en dépit de son accord donné pour la réalisation des travaux de réfection de toiture, a par la suite refuser de payer sa quote part, il convient de condamner la défenderesse à payer à Madame [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel par Madame [G] [X]
Madame [G] [X], qui sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ne rapporte ni la preuve de son préjudice moral ni la preuve de son préjudice esthétique en lien de causalité avec la modification de la façade commune pour laquelle elle ne sollicite pas par ailleurs la remise en état des lieux.
Madame [G] [X] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [X], qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure. La demande présentée par la défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Madame [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I] ayant été contraints d’engager des frais pour assurer en justice la garantie de leurs droits, il convient de condamner Madame [G] [X] à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à Madame [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I] une somme de 9.365,98 euros au titre de quote partdans les travaux de réfection de la toiture
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2021
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dûs pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE Madame [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I] de leur demande présentée au titre des frais et assurances d’emprunt, des dossiers de projet DPT et suivi des travaux, de la gestion et de l’entretien des parties communes
CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à Madame [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
DÉBOUTE Madame [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE [G] [X] à payer à Madame [Z] [H] épouse [I] et Monsieur [J] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [G] [X] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Eloïse FIGUIGUI, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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