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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 mars 2025, n° 23/02970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/02970 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [R] [T]
né le 30 Juillet 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Mme [V] [K]
née le 16 Août 1989 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Gérald FROIDEFOND,
à Me Caroline MAISSIN
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à à Me FROIDEFOND,
à Me Caroline MAISSIN
à Me Isabelle LOUBEYRE
S.A.R.L. LABEL’AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
M. [I] [L],
exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 23/02970 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFSO Page
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [K] et Monsieur [R] [T] ont acquis le 10 janvier 2019 auprès de la Sarl LABEL’AUTO un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 5008 HDI immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le prix de 7 990 euros.
Dès le 14 février 2019 le véhicule était confié au garage des Roches suite à l’allumage du voyant moteur, celui-ci diagnostiquait un dysfonctionnement du système anti-pollution.
Le 7 octobre 2019, la Sarl LABEL’ AUTO est intervenue pour le décalaminage d’admission, le nettoyage du filtre à particules et le remplacement du capteur de pression différentiel suite à l’allumage du voyant conjugué à une perte de puissance du véhicule.
En juillet 2020, le voyant moteur pollution réapparaissait.
A la suite d’un contrôle technique du véhicule nécessitant une contrevisite Madame [K] et Monsieur [T] ont saisi leur assureur protection juridique.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 26 mai 2021 par le cabinet EXPAD.
Par assignation du 8 octobre 2021 Monsieur [T] a assigné la Sarl LABEL’ AUTO devant le Président du Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’organiser une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée le 12 janvier 2022 et confiée à Monsieur [Z] [J].
Par assignation du 28 juillet 2022, la Sarl LABEL’AUTO a assigné Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE afin que les opérations d’expertise lui soient étendues, ce qui a été ordonné par le Président du Tribunal judicaire de Poitiers le 7 septembre 2022.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 20 mars 2023 concluant à l’existence de désordres portant d’une part sur le système de dépollution et d’autre part sur le défaut d’étanchéité du haut moteur.
Par assignation du 22 novembre 2023, Madame [V] [K] et Monsieur [R] [T] ont assigné la Sarl LABEL’AUTO devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par acte du 14 octobre 2024 la Sarl LABEL’AUTO a assigné Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE devant ce même Tribunal aux fins d’être garanti des condamnations accessoires à l’annulation de la vente susceptibles d’être prononcées et d’être indemnisé de la perte d’une opération commerciale.
A l’audience, Madame [V] [K] et Monsieur [R] [T] représentés par leur conseil sollicitent aux termes de leurs écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule 5008 HDI de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre Monsieur [T], Madame [K] et la Sarl LABEL’ AUTO le 10 janvier 2019,Condamner la Sarl LABEL’AUTO à leur payer la somme de 7 990 euros en remboursement du prix de vente,Dire qu’après règlement de cette somme, la Sarl LABEL’AUTO devra reprendre possession du véhicule à ses frais au garage PEUGEOT Sarl DESHOULIERES situé [Adresse 7],Condamner la Sarl LABEL’ AUTO à leur payer la somme de 1 447,40 euros à titre de dommages et intérêts,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la Sarl LABEL’AUTO à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Sarl LABEL’AUTO à payer les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4 100 euros.
A l’appui de leur demande de résolution de la vente du véhicule, Madame [K] et Monsieur [T] font valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1643 du code civil, qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la responsabilité de la société LABEL’ AUTO est engagée sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue. Les demandeurs précisent que l’expert judiciaire a relevé de nombreux désordres et a conclu que le véhicule n’est pas conforme à l’usage.
Pour justifier leur demande de dommages et intérêts, les demandeurs, invoquant les dispositions de l’article 1645 du code civil, font valoir que l’immobilisation du véhicule depuis le 20 avril 2020 les a contraints à acquérir un nouveau véhicule et a supporter une double cotisation d’assurance.
A l’audience, la société LABEL’ AUTO, représentée par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile demande au tribunal de :
Déclarer satisfaisante et satisfactoire son offre indemnitaire consistant à :Annuler la vente du véhicule objet de la procédure,Rembourser le prix de vente d’un montant de 7 990 euros, Prendre en charge une indemnité de procédure à hauteur de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rejeter la demande indemnitaire présentée pour les frais d’assurance du véhicule,Enjoindre aux consorts [T]-[K] d’indiquer le lieu de retrait du véhicule,Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En cas de condamnation,
A titre principal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Considérant que Monsieur [I] [L] n’a pas rempli son obligation de résultat,
Déclarer Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTO responsable de l’avarie survenue sur le véhicule, entrainant la ruine de l’opération commerciale de la Sarl LABEL’ AUTO,Condamner Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTO à payer à la Sarl LABEL’ AUTO la somme de 2 505 euros au titre de la perte de l’opération commerciale,Condamner Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTO à garantir la Sarl LABEL’ AUTO de toutes condamnations accessoires à l’annulation de la vente du véhicule, à l’exception du prix de vente de celui-ci, soient les demandes pour tous dommages et intérêts outre les frais irrépétibles, les dépens de référé et de fond, et les frais d’expertise judiciaire.Condamner Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTO à payer à la Sarl LABEL’ AUTO la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Considérant que Monsieur [I] [L] n’a pas rempli son obligation de résultat, la faute d’exécution étant caractérisée,
Déclarer Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTO responsable de l’avarie survenue sur le véhicule, entrainant la ruine de l’opération commerciale de la Sarl LABEL’ AUTO,Condamner Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTO à payer à la Sarl LABEL’ AUTO la somme de 2 505 euros au titre de la perte de l’opération commerciale,Condamner Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTO à garantir la Sarl LABEL’ AUTO de toutes condamnations accessoires à l’annulation de la vente du véhicule, à l’exception du prix de vente de celui-ci, soient les demandes de dommages et intérêts outre les frais irrépétibles, les dépens de référé et de fond, et les frais d’expertise judiciaire.
La Sarl LABEL’AUTO reconnait que sa responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés et admet le principe de l’annulation de la vente du véhicule tout en contestant les demandes annexes des consorts [T]-[K].
Elle soutient que Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE a engagé sa responsabilité à l’égard de la Sarl LABEL’AUTO, à titre principal, sur le fondement contractuel et subsidiairement sur le fondement délictuel se référant aux conclusions de l’expert judiciaire qui met en cause la prestation incomplète sur le système d’injection de Monsieur [L].
A ce titre, elle demande que Monsieur [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE la garantisse des condamnations accessoires à l’annulation de la vente susceptibles d’être prononcées et concernant les frais d’assurance, les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais irrépétibles et qu’il l’indemnise de la perte financière subie.
Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE représenté par son conseil et sollicitant le bénéfice de ses écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/02504 avec l’instance enregistrée RG 23/02970,A titre principal,
Débouter la Sarl LABEL’ AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire,
Débouter la Sarl LABEL’ AUTO de ses demandes au titre de la perte commerciale et des frais irrépétibles,Limiter la demande de garantie sollicitée par la Sarl LABEL’ AUTO à 25% des condamnations prononcées à son encontre au titre des demandes de dommages et intérêts, des frais irrépétibles, des dépens exposés en référé et fond, des frais d’expertise, sollicitées par Madame [K] et Monsieur [T],Condamner la société LABEL’ AUTO à payer à Monsieur [L] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, il soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l’absence de lien contractuel avec la société LABEL’ AUTO d’une part et en sa qualité de tiers à la vente du véhicule d’autre part.
A titre subsidiaire, il précise que l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre son intervention et la ruine de l’opération commerciale réalisée par la Sarl LABEL’AUTO n’est pas démontrée.
L’affaire a mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2025.
MOTIFS
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Les deux instances inscrites respectivement sous les n° RG 23/2970 et RG 24/2504 sont liées ; il est de bonne justice d’ordonner leur jonction.
Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule est affecté de désordres portant d’une part sur le système de dépollution et d’autre part sur le défaut d’étanchéité du haut moteur.
L’expert judiciaire a constaté une anomalie portant sur le défaut d’étanchéité des injecteurs et la supérieure de la culasse engendrant la production de goudron issue de l’amalgame de gaz d’échappement et d’huile moteur.
Ainsi, les désordres relevés par l’expert judiciaire constituent un défaut inhérent au véhicule.
En outre, il apparaît que les défauts sont antérieurs à la vente. En effet, l’expert a estimé qu’au regard de l’importance de la pollution supérieure du moteur, l’anomalie existait au minima en germe au moment de l’acquisition du véhicule par les consorts [T]-[K].
De plus, le défaut affectant le moteur du véhicule, en interne, il n’était pas possible pour les consorts [T]-[K], simples consommateurs, de constater ou d’apprécier ce défaut au moment de la vente sans dépose du cache supérieur moteur.
Enfin, l’expert affirme qu’au regard de l’état d’encrassement important du moteur et son usage dans des conditions défavorables depuis l’intervention de Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE il convient de remplacer le moteur et les périphériques d’injection et de dépollution. Le coût de cette remise en état pour un usage pérenne a été chiffré à la somme de 11 061,12 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu par la société LABEL’AUTO aux consorts [T]-[K] est affecté de vices cachés dont l’origine est antérieure à la vente et qui le rend impropre à sa destination puisqu’il est immobilisé depuis le mois d’avril 2021 et ne peut plus fonctionner sans le remplacement du moteur.
Conformément à l’article 1644 du code civil susmentionné et au choix exprimé par les demandeurs, la résolution de la vente du véhicule sera prononcée.
En conséquence, la Sarl LABEL’AUTO sera condamnée à restituer à Madame [V] [K] et Monsieur [R] [T] la somme principale de 7 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
En contrepartie de la restitution du prix, la Sarl LABEL’AUTO devra venir reprendre possession du véhicule, à ses frais, au garage PEUGEOT Sarl DESHOULIERES situé [Adresse 7], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, après avoir restitué le prix de vente.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices cachés affectant la chose.
En l’espèce, en sa qualité de professionnelle de l’automobile, la Sarl LABEL’AUTO est présumée, de manière irréfragable, avoir eu connaissance des vices cachés affectant le véhicule vendu de telle sorte qu’elle est tenue de tous les dommages et intérêts, dès lors qu’ils sont dûment justifiés.
Les demandeurs font valoir qu’ils ont été contraints d’acquérir un véhicule en remplacement du véhicule litigieux immobilisé.
Ils justifient avoir assumé deux cotisations d’assurance de sorte qu’il est justifié qu’ils soient indemnisés de la cotisation versée à pure perte et liée au véhicule immobilisé.
Par conséquent, la Sarl LABEL’AUTO sera condamnée à verser à Madame [V] [K] et Monsieur [R] [T] la somme de 1 447,40 euros.
Sur l’appel en garantie et l’indemnisation de la perte commerciale de la Sarl LABEL’AUTO :
La Sarl LABEL’AUTO soutient que Monsieur [L] serait responsable de l’avarie survenue sur le véhicule ce qui aurait entrainé la ruine de son opération commerciale qu’elle chiffre à la somme de 2 505,05 euros.
Elle justifie avoir acheté le véhicule PEUGEOT 5008 à la société ARAMIS pour un montant de 5 485 euros et l’avoir revendu aux consorts [K]-[T] pour la somme de 7 990 euros.
L’analyse de l’historique du véhicule a révélé que Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE est intervenu sur le véhicule le 29 septembre 2018 pour une action de remplacement des joints d’injecteurs et le nettoyage du circuit d’admission d’air ainsi que le 14 novembre 2018 pour le nettoyage du filtre à particules.
Or, à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire auxquelles Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE régulièrement convoqué ne s’est jamais présenté, il a été constaté la casse de deux brides de maintien d’injecteur sur quatre et un défaut d’étanchéité du haut moteur.
L’expert judiciaire en a déduit que l’intervention réalisée par Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE a été incomplète car des éléments sensibles du moteur permettant d’assurer l’étanchéité des injecteurs n’ont pas été remplacés et dans sa note de synthèse du 03 mars 2022, il impute la pollution du haut moteur exclusivement à cette action du 29 septembre 2018.
Il est ainsi établi que Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE, tenu à une obligation de résultat, a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au remplacement de l’intégralité des brides d’injecteur ainsi que des bagues de puit et de collecteur d’admission à l’occasion de son intervention sur les injecteurs précisément.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Le manquement à son obligation de résultat par Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE a donc conduit à l’avarie survenue sur le véhicule justifiant l’annulation de la vente et par voie de conséquence l’anéantissement de l’opération commerciale de la société LABEL’AUTO.
Dès lors, Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE, sera condamné à verser à la Sarl LABEL’AUTO la somme de 2 505 euros en réparation de l’opération commerciale manquée et à la garantir de l’ensemble des condamnations accessoires à l’annulation de la vente prononcées à l’exception du prix de vente, soient les dommages et intérêts, les frais irrépétibles, les dépens de référé et de fond ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sarl LABEL’AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sarl LABEL’AUTO, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [V] [K] et Monsieur [R] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE sera condamné à payer à la Sarl LABEL’AUTO la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des instances respectivement inscrites sous les n° RG 23/2970 et RG 24/2504,
DIT que le véhicule automobile de marque PEUGEOT 5008 HDI immatriculé [Immatriculation 4] vendu par la Sarl LABEL’AUTO à Madame [V] [K] et Monsieur [R] [T] est affecté d’un vice caché,
DIT que la Sarl LABEL’AUTO doit sa garantie légale à Madame [V] [K] et Monsieur [R] [T] sur le fondement de l’article 1641 du Code civil,
PRONONCE en conséquence la résolution de la vente intervenue le 10 janvier 2019 entre la Sarl LABEL’AUTO et Madame [V] [K] et Monsieur [R] [T],
CONDAMNE la Sarl LABEL’AUTO à payer à Madame [V] [K] et Monsieur [R] [T] la somme de 7 990 euros au titre du prix de vente du véhicule,
CONDAMNE la Sarl LABEL’AUTO à reprendre possession du véhicule, à ses frais, au garage PEUGEOT Sarl DESHOULIERES situé [Adresse 7], dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, après avoir restitué le prix de vente,
CONDAMNE la Sarl LABEL’AUTO à verser à Madame [V] [K] et Monsieur [R] [T] la somme de 1 447,40 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Sarl LABEL’AUTO à payer à Madame [V] [K] et Monsieur [R] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE à garantir intégralement la Sarl LABEL’AUTO de l’ensemble des condamnations accessoires à l’annulation de la vente prononcées à l’exception du prix de vente du véhicule, soient les dommages et intérêts, les frais irrépétibles, les dépens de référé et de fond ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE à verser à la Sarl LABEL’AUTO la somme de 2 505 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] exerçant sous l’enseigne SPACE TIME AUTOMOBILE à payer à la Sarl LABEL’AUTO la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
CONDAMNE la Sarl LABEL’AUTO aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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