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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 avr. 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01583 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01112 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JR4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-laure BREU-LABESSE de la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [D]
né le 22 Janvier 1953 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
[K] [S]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 23 mars 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [X] [D] a formé opposition à la contrainte décernée le 08 mars 2023 par le Directeur de l'[12] (ci-après [14]), et signifiée par acte de commissaire de justice le 13 mars 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 079,04 euros due en qualité d’héritier de sa sœur [V] [D] adhérente au [7] à compter du 4 août 2015 en qualité de particulier employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF [7] sollicite à titre principal la validation de la contrainte de 1 079,04 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [D] au paiement de la dette mais également de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale outre les dépens et le rappel de l’exécution provisoire.
Elle indique justifier que la mise en demeure est régulière.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [X] [D], représenté à l’audience par son conseil, soutient n’avoir pas reçu la mise en demeure alors qu’il avait indiqué à l’URSSAF son changement d’adresse temporaire chez sa défunte sœur, et estime en conséquence insuffisante la seule mention dans la contrainte de renvoi à cette mise en demeure pour connaitre la nature, la cause et l’étendue des obligations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l’une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-13 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Monsieur [D] a formé opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours.
En conséquence, il convient de considérer recevable l’opposition à contrainte.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable,
Selon l’article R244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il est acquis qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition légale n’exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.
Pour justifier son allégation de transmission de la mise en demeure du 13 septembre 2022 à une mauvaise adresse, l’opposant ne présente en tout et pour tout qu’un écrit dont il revendique en être l’auteur, c’est à dire une preuve faite à soi-même qui n’est étayée par aucun élément objectif et extérieur de transmission aux services de l’URSSAF [7]. D’autre part, cet écrit ne contient que le nom de la défunte et l’adresse de celle-ci à [Localité 9], mais aucunement que Monsieur [D] s’y serait installé temporairement à cette époque alors qu’il produit son avis d’imposition 2022 qui lui a été transmis au mois de juillet de la même année à la même adresse à [Localité 10] que la mise en demeure.
Cette mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, comporte la précision des trois mois d’emploi, des numéros des déclarations, des montants en question chaque mois et des dates de prélèvements impayés.
Aucune irrégularité n’affecte donc cette mise en demeure.
Sur le bien-fondé de la contrainte,
Aux termes de l’article L 1271-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, “ le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement […] et permet d’acquitter tout ou partie du montant de la rémunération et des cotisations et contributions sociales afférentes des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 ".
L’article D 133-20 du Code de la Sécurité Sociale dispose que “ Le volet social du chèque emploi-service universel est adressé par l’employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, au plus tard dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation. Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Il délivre une attestation d’emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de retraite complémentaire ”.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En matière d’opposition, la preuve du caractère indu des cotisations appelées repose sur l’opposant de sorte que la charge de la preuve repose sur Monsieur [D].
Conformément aux articles 724 et 873 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Et les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [D] ne conteste pas sa qualité d’héritier.
Le tribunal constate que la contrainte comporte la référence aux mêmes mentions de date et de numérotation de mise en demeure que celles figurant effectivement sur la mise en demeure produite. La contrainte donc régulière.
En conséquence, il convient de valider la contrainte et condamner Monsieur [X] [D] au paiement de 1 079,04 euros.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D].
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [X] [D] à l’encontre de la contrainte décernée le 08 mars 2023 par le Directeur de l'[12] , et signifiée par acte de commissaire de justice le 13 mars 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 079,04 euros en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : mois de février, mars et avril 2021 dues en qualité d’héritier de sa sœur [V] [D] adhérente au [7] ;
VALIDE la contrainte décernée 08 mars 2023 par le Directeur de l'[12], et signifiée par acte de commissaire de justice le 13 mars 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 079,04 euros en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : mois de février, mars et avril 2021 dues en qualité d’héritier de sa sœur [V] [D] adhérente au [7] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer au l'[12] la somme de 1 079,04 euros ;
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le ;
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