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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 25 juin 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 30.06.25 à Me TOUDJI, Me TEIXIDOR
Copies exécutoires délivrées le 30.06.25 à Me TOUDJI, Me TEIXIDOR
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 488
DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00163 – N° Portalis DB36-W-B7I-DAQN
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (Gironde), de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
assistée de Me Myriam TOUDJI, avocat
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [L] [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de modification des mesures provisoires présentées au juge du divorce,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 1er mars 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (GIRONDE)
et de
Monsieur [L] [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1981 au [Adresse 10],
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
ACCORDE à Mme [P] [U] une prestation compensatoire,
FIXE à 4.000.000 francs CFP le montant de la prestation compensatoire due par M. [L] [Y] à Mme [P] [U] et, en tant que de besoin le CONDAMNE à lui verser cette somme sous forme de capital à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif,
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui, au plus tard le cinq de chaque mois, en sus de toutes prestations auxquelles il peut prétendre,
DIT qu’elle est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [12] « www.ispf.pf » rubrique "Grands Indicateurs> Indice des prix> Revalorisation des pensions", l’indice de base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru, selon la formule :
pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base
DIT que les paiements seront arrondis au franc le plus proche,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,-
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
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