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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 11 août 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 24/00509 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RS4
Nature de l’Affaire:
50B
Minute n° 2025/
Notifié le
1 fe + 1 ccc Me [N]
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique de ce Tribunal judiciaire tenue le 11 août 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 02 Juin 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ANTARGAZ demeurant [Adresse 2]
non comparante représentée par Me [H], avocat au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z] demeurant [Adresse 3]
non comparant représenté par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
********************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS, M. [Z] [F] a été condamné à verser à la SA ANTARGAZ la somme de 1642,62 euros en principal outre 5,25 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à M. [Z] [F] le 18 avril 2024 à étude. Une saisie attribution a été pratiquée sur son compte le 5 août 2024, saisie qui a été dénoncée à l’épouse de M. [Z] le 7 août 2024.
M. [Z] [F] a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26 août 2024 et refusé par le destinataire. Un nouveau courrier recommandé à été adressé au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 3 septembre 2024 et reçu le 4 septembre 2024. L’opposition a été transmise au tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS qui l’a reçu le 13 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS du 6 janvier 2025 puis après plusieurs renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 2 juin 2025.
A cette date, la SA ANTARGAZ sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— que soit déclarée irrecevable l’opposition formée par M. [Z] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer car tardive ;
— que soit confirmée l’ordonnance d’injonction de payer ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de M. [Z] [F] à lui verser la somme de 1642,62 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023.
— la condamnation de M. [Z] [F] à lui verser la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
La société requérante soutient que l’opposition de M. [Z] n’a pas été réalisée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution. Sur le fond, la SA ANTARGAZ soutient que les factures dont il est demandé le paiement ne sont pas prescrites.
M. [Z] [F] demande, de son côté, que :
— son opposition soit déclarée recevable ;
— la SA ANTARGAZ soit déboutée de l’intégralité de ses demandes
— la SA ANTARGAZ soit condamnée à lui verser la somme de 2288,38 euros outre 94,90 euros de frais prélevés sur son compte bancaire ;
— la SA ANTARGAZ soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— la SA ANTARGAZ soit condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [F] soutient à titre principal que les sommes réclamées par la SA ANTARGAZ n’ont jamais fait l’objet d’une facture.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
L’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification
de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 18 avril 2024 à M. [Z] [F] et la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre son patrimoine indisponible a eu lieu le 5 août 2024 et a été notifié à son épouse le 7 août 2024. Tous les actes du commissaire de justice mentionnent à tort que l’ordonnance a été rendue par le tribunal judiciaire de TOULOUSE et il convient dans ces conditions de considérer que l’opposition réalisée auprès de cette juridiction dès le 28 août 2024 puis renouvelée le 4 septembre 2024 a valablement été faite à la juridiction qui a rendu l’ordonnance sans attendre sa transmission au tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS le 13 septembre 2024.
L’opposition de M. [Z] [F] est donc recevable et elle met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 février 2024.
Sur la condamnation au paiement de la facture
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [Z] [F] a souscrit auprès de la SA ANTARGAZ le 27 juillet 2011 un contrat « forfaits conso ANTARGAZ » moyennant un abonnement mensuel de 13,08 euros par mois et un prix du gaz à la tonne de 1247 euros.
M. [Z] conteste les sommes qui lui sont réclamées indiquant qu’il ne s’est pas fait livrer de gaz en citerne depuis 2019 et qu’aucune facture n’a été émise le 14 novembre 2022, date à laquelle la somme de 1883,56 euros lui a été réclamée. En effet, le document produit par le demandeur daté du 14 novembre 2022 s’intitule arrêté de consommation Consomatic et indique au verso que la somme de 1435,87 euros était due au 1er février 2022 au titre du « stock initial » puis la somme de 324,63 euros le 9 mars 2022 au titre du « document de régularisation ».
Or, M. [Z] [F] produit une facture de la SA ANTARGAZ datée du 22 février 2022 soit postérieurement à l’imputation de la somme de 1435,87 euros au titre du « stock initial » et cette facture ne mentionne que la somme de 71,06€ au titre des sommes dues par M. [Z] [F].
Ainsi, la SA ANTARGAZ ne produit aucune facture permettant d’établir à quoi correspondent les sommes de 1435,87 euros et 324,63 euros réclamées et ce alors que M. [Z] conteste fermement toute livraison de gaz. La SA ANTARGAZ sera dans ces conditions déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] [F] à lui verser la somme de 1642,64 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [Z]
M. [Z] [F] demande à ce que la SA ANTARGAZ soit condamnée à lui restituer la somme de 2288,38 euros prélevée sur son compte suite à la saisie-attribution à laquelle il a acquiescé pour pouvoir faire débloquer ses comptes.
Les documents produits par la SA ANTARGAZ démontrent la perception par cette dernière de la somme de 2288,38 euros suite à la saisie-attribution pratiquée sur le compte de M. [Z] [F].
Il convient dans ces conditions et au vu de l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer et du rejet des prétentions de la SA ANTARGAZ de condamner cette dernière à rembourser à M. [Z] [F] la somme de 2288,38 euros perçue à tort. M.[Z] [F] ne justifiant pas des frais bancaires prélevés sur son compte, sa demande à ce titre sera rejetée.
M. [Z] [F] sollicite en outre le versement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sans fournir un quelconque justificatif du préjudice subi en dehors des sommes prélevées sur son compte. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ANTARGAZ, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA ANTARGAZ condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à M. [Z] [F] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition de M. [Z] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS et la met à néant ;
DEBOUTE la SA ANTARGAZ de sa demande de condamnation de M. [Z] [F] au titre des facturations des 14 novembre 2022 et 20 février 2023 ;
CONDAMNE la SA ANTARGAZ à verser à M. [Z] [F] la somme de 2288,38 perçue suite à la saisie-attribution pratiquée sur son compte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA ANTARGAZ à verser à M. [Z] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ANTARGAZ aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 11 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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